Suppléances, remplacements, délégations
L'édit de 1778 (art. 84) et les lois du 28 mai 1836 (art. 2) et du 8 juillet 1852 (art. 18), portent qu'en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement, les officiers ou autres personnes appelées à remplacer, suppléer ou représenter les consuls exercent les fonctions attribuées à ces derniers. Le remplacement doit avoir lieu sous la réserve que les mêmes fonctionnaires doivent assister à toutes les phases du même procès (2), sans quoi il faut recommencer l'instruction de
justice exceptionnelle que les secrétaires d'ambassade ne peuvent évidemment remplir qu'au détriment de leurs devoirs politiques et des intérêts des nationaux... »
La Chambre ratifia cette opinion en repoussant un amendement ainsi conçu : 0 Les mêmes fonctions seront remplies à Gonstantinople par l'un des secrétaires de l'ambassade. »
Dans le rapport fait au Corps législatif par le baron Lemercier, sur la loi de 1852 (Procès-verbaux des séances du Corps législatif. Session 1852, 1. 1, Annexe n° 81), on lit : « Le premier paragraphe de cet article était nécessaire parce qu'à Canton ou à Macao nous n'avons plus de consul depuis que le Gouvernement français a jugé préférable d'y établir une mission diplomatique. »
A la commission de 1880, M. Renault s'exprima ainsi dans un rapport de la sous-commission chargée de préparer le programme des travaux (p. 44) : « La juridiction n'est attribuée par les textes qu'aux consuls... Aussi les ambassades et les légations ne sont pas considérées comme investies de plein droit des attributions judiciaires, tandis qu'aux autres points de vue elles sont assimilées aux consulats. »
(1) Le consul juge doit être âgé de trente ans, licencié en droit, avoir rempli pendant cinq ans des fonctions judiciaires en France et aux colonies ou exercé pendant dix ans comme avocat près un tribunal ou une cour d'appel. La question des consuls-juges a été étudiée par la commission de 1863.
(2) Loi du 20 avril 1810, art. 7. La loi, adoptée en 1826 par la Chambre des Pairs, portait à l'article 2 : « En cas d'absence du consul ou vice-consul, le chancelier du consulat fera tous actes d'information jusqu'à l'arrivée du consul ou de celui qui devra remplir cette fonction. »
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
l'affaire. Les textes ne contiennent aucune disposition autorisant le consul à déléguer ses fonctions judiciaires. L'usage cependant s'est établi de le faire. Certains consuls donnent au chancelier, par exemple, ou à l'élève consul, une délégation permanente ; d'autres constituent un délégué spécial pour chaque affaire et le jugement indique expressément que le délégué siège « pour le consul empêché » (1). En tout cas le consul ne peut se faire suppléer que par les fonctionnaires da poste (2).
208. Assesseurs. — Les assesseurs doivent être citoyens français (3), nécessairement majeurs, et jouir de leurs droits civils. Ils sont choisis par le consul. En matière civile
(1) Commission de révision des lois et ordonnances concernant la juridiction consulaire, rapport de la sous-commission chargée de préparer le programme des travaux, 8» (1880).
(2) Voir R. D. I. P. et D. P. I., 1911, p. 587 : à propos de la création d'un tribunal français à Oudjda.
Dans cet article, M. Ghervet soutient que le chef de poste peut déléguer ses fonctions judiciaires à tous fonctionnaires du consulat à son choix, et même à plusieurs simultanément ; ces délégués peuvent être nommés pour procéder hors de la résidence, dans l'étendue de la circonscription. L'auteur développe les arguments suivants :
1» Le pouvoir judiciaire des consuls est une délégation de l'autorité locale. Cette théorie est contraire aux principes fondamentaux de la juridiction consulaire (Voir les n°8 186, 187, 194) ;
2° Les articles 84 de l'édit de 1778 et 2 de la loi de 1836 autorisent les personnes appelées à suppléer, remplacer et représenter les consuls, à exercer les pouvoirs judiciaires en cas de vacance du consulat, d'absence ou d'empêchement du consul.
Ces textes ne donnent aucun droit de délégation qu'il ne faut pas confondre avec le remplacement ou la suppléance. La délégation suppose un mandat de celui qui délègue. Le remplacement et la suppléance ont lieu de droit. Le suppléant agit en vertu d'un pouvoir dont il est investi lui-même, sans tenir celui-ci de la personne à laquelle il est substitué. Les suppléances et remplacements sont réglementés par l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 1833 : « En cas de vacance d'un consulat général par décès, maladie ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévue, l'officier le plus élevé en grade de la résidence remplira provisoirement le poste jusqu'à décision de notre ministre des Affaires étrangères. En cas de vacance d'un consulat pour les mêmes causes, il sera procédé prsvisoirement comme il est dit cidessus » ;
3» Au sujet du lieu où doit se réunir le tribunal, voir le n» 203.
(3) Édit de 1778, art. 6; loi du 28 mai 1836, art. 37.
ils sont nommés pour chaque afîaire; après le jugement, le tribunal est dissous.
En matière pénale, la loi du 28 mai 1836 (art. 38) exige que les deux notables soient désignés d'avance pour toute l'année (1). En cas d'absence ou d'empêchement ils sont temporairement remplacés par tels notables que le consul désigne. Une expédition de l'arrêté nommant les deux assesseurs en exercice doit être affichée en chancellerie (2). La loi n'a pas posé de condition pour être notables. C'est au consul qu'est laissé le soin de déterminer par l'appréciation de leurs lumières, de leui; position et de leur moralité, s'ils sont dignes de participer à l'administration de la
(1) Si les notables étaient choisis spécialement pour chaque affaire on pourrait dire qu'ils peuvent être désignés à l'avantage ou au préjudice du prévenu (Voir Rapport Parent, 1834).
(2) Circulaire du 15 juillet 1836, 22° : « Dans cet état de choses il s'agissait de déterminer le mode d'adjonction des notables; celui qui est indiqué au projet a été combattu comme vicieux. On a dit que le consul restant le maître du choix de ses assesseurs, on devait craindre qu'il ne désignât des hommes sur lesquels il eût trop d'influence, que la responsabilité serait, dans cette hypothèse, d'autant plus illusoire que le consul aurait pu dicter à ses assesseurs un jugement inique et en rejeter la faute sur ces derniers. Cette objection a déterminé la commission à examiner si d'autres modes de nomination pouvaient être avantageusement substitués à celui du projet et si, en définitive, les inconvénients signalés étaient réellement à craindre. Le moyen de l'élection ne pouvait fixer longtemps notre attention; si on l'adoptait il fallait tout un code électoral approprié aux Échelles et l'œuvre n'est pas facile pour qui n'a pas été à même d'observer l'état des choses dans le pays même pour lequel on fait une loi. C'est donc sur l'appel par l'ancienneté que l'on a le plus insisté. Eh bien, ce mode présentait le grave inconvénient de faire participer à l'administration de la justice des hommes qui, notables par leur position, par leur réputation de moralité, de bonne conduite, ou par les services rendus à la chose publique, fussent devenus incapables à raison de leur âge de bien remplir l'importante mission à laquelle ils seraient appelés; le hasard de l'ancienneté, le sort aveugle décideraient un choix qui doit être fait avec discernement. Frappée de ces objections, la commission s'est demandé si, après tout, le mode proposé par le projet présentait, en réalité, les inconvénients que ses adversaires avaient signalés: elle a fini par reconnaître que l'état de choses que l'on attaquait a pour lui la possession, que le projet l'améliorait d'une manière, en enjoignant au consul de faire ses choix pour l'année entière, ce qui exclut l'idée de commissaires nommés tout exprès pour une cause spéciale, que la nomination se faisant ainsi année par année, le consul est soumis envers l'autorité supérieure de laquelle il relève et envers les Français qui résident auprès de lui à une responsabilité trop étendue pour qu'il se permette des choix suspects. » (Rapport de M. Parent à la Chambre des Députés.)
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justice (1). Il n'est pas nécessaire qu'ils soient immatriculés ni qu'ils aient sur les lieux un temps de résidence déterminé (2). La circulaire du 15 juillet 1836 donne cependant les instructions suivantes : chaque année au mois de décembre, immédiatement avant la désignation des deux assesseurs entrant en exercice le 1^^ janvier suivant, le consul dresse une liste des personnes pouvant faire partie du tribunal. Cette liste doit indiquer à quel titre chaque notable y est porté et doit être transmise au ministre des Affaires étrangères. L'agent doit également faire connaître s'il y a impossibilité de composer le tribunal. La liste de notables dont il s'agit n'a pas à être faite d'après les règles établies par l'ordonnance de 1781 pour la formation de la nation (3). Aucun texte n'oblige un notable à accepter d'être assesseur et les termes de l'édit de 1778 et de la loi de 1836 n'autorisent pas le consul à remplacer les notables par des fonctionnaires du poste.
D'après le décret du 5 décembre 1863, le consul-juge d'Alexandrie, lorsque le chef de poste préside lui-même le tribunal, est de droit le premier assesseur.