Serment du personnel judiciaire. — Le consul
est dispensé du serment (4), mais non le chancelier faisant fonctions de greffier et d'huissier (5). Les assesseurs doivent remplir cette formalité (6) sans qu'il soit nécessaire de la réitérer lorsque les mêmes notables continuent à être adjoints pour rendre la justice. Les suppléants en matière
(1) Circulaire du 15 juillet 1836, 23°.
(2) Un officier de marine français en station à Galatz a été considéré comme pouvant être appelé valablement à faire partie du tribunal consulaire (G. Aix, 13 févr. 1863 [Féraud-Giraud, t. II, p. 271]).
(3) D'après l'enquête de la commission de revision de 1880, en certains consulats le chef de poste procède seul à la confection des listes, dans d'autres il institue une commission chargée tous les ans de les reviser.
(4) Édit de 1778, art. 1.
(5) Ibid., art. 8.
(6) Édit de 1778, art. 6, et loi du 28 mai 1836, art. 39.
pénale sont astreints à la même obligation. En matière civile, l'article 26 de Fédit de 1778 prescrit à l'interprète de prêter serment. Les drogmans et autres interprètes qui ont déjà rempli cette formalité lors de leur réception, en sont dispensés. En matière criminelle, l'article 33 de la loi du 28 mai 1836 ordonne la même prescription. Elle ajoute : « Dans le cas où la croyance religieuse d'un interprète s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment requis ou qu'il fît toute autre affirmation, le procès-verbal constatera cet empêchement. »
L'officier de santé, chargé de constater un crime, est également obligé de prêter serment aux termes de l'article 5 de la loi de 1836. La même obligation est imposée aux experts par l'article 19 de l'édit de 1778, mais aucun serment n'est exigé des agents consulaires.