‹ Manuel de droit consulaireChapitre 49 sur 85 · Frais de justice. Assistance judiciaire. — En · texte numérisé non relu

Frais de justice. Assistance judiciaire. — En

matière civile, la circulaire du 13 juillet 1869 enjoint aux consuls de n'exiger la consignation des frais de justice qu'au fur et à mesure de la délivrance des actes requis, à moins que les parties ne consentent à consigner une somme équivalente à la totalité des frais présumés de l'instance. Cette observation s'appUque également aux litiges dans lesquels le demandeur est un étranger, à moins que, dans

(1) Garsonnet, no 154.

(2) Garraud, t. II, p. 619.

une résidence, les membres du corps consulaire n'aient convenu entre eux d'exiger la consignation préalable de l'ensemble des frais.

En matière criminelle, les frais de justice sont avancés par les consuls et leur sont remboursés par le ministère des Affaires étrangères, sur la production d'états distincts des frais de service des consulats (1).

Le chef de poste peut user de la faculté qui lui est reconnue d'accorder la remise de tout ou partie des droits de chancellerie. Quant aux lois de 1851 et 1901, elles supposent l'existence d'institutions qui les rendent inapplicables en pays de juridiction (2).

§ 3. — Juridiction exclusivement française. Matière civile.

217. Compétence du tribunal consulaire. Contestations entre Français. — L'article 1^^ de Tédit de juin 1778 donne compétence au tribunal consulaire pour connaître des contestations entre Français.

Cette compétence est confirmée par les traités suivants, sans aucune réserve :

Maroc (28 mai 1767, art. 11).

Perse (12 juillet 1855, art. 5).

Mascate (17 novembre 1844, art. 6).

Chine (27 juin 1858, art. 39).

Ethiopie (10 janvier 1908) (3).

Dans les pays suivants, le tribunal ne peut connaître

(1) Circulaire du 15 juillet 1836, § 39.

(2) Voir, sur la question de l'assistance judiciaire en pays de juridiction, Cluzel : De l' Application des lois françaises dans les pays de capitulation {J. D. L P., 1909, p. 942).

(3) Jusqu'à ce que la législation de l'empire d'Éthiopie soit en concordance avec les législations d'Europe.

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indistinctement de toutes les aiïaires. Turquie, capitulations de 1740; le protocole du 9 juin 1868 a réservé à la juridiction locale le droit de juger les contestations en matière immobilière (Voir n^ 232).

En Egypte, les tribunaux consulaires, depuis la réforme, ont en principe conservé toute compétence pour les contestations entre Français; pour que les tribunaux mixtes se saisissent d'une affaire, il est nécessaire qu'il existe un intérêt mixte. « Mais si simple que paraisse le principe de cette compétence, la jurisprudence de la cour d'appel mixte d'Alexandrie l'a interprété de telle façon qu'elle est arrivée à faire comparaître devant les tribunaux de la réforme des indigènes figurant seuls au procès ou des Européens de nationalités identiques. C'est la théorie de l'intérêt mixte que la cour a formulée dans la double proposition suivante :

Les tribunaux mixtes deviennent compétents toutes les fois que, dans un procès entre deux personnes de même nationalité, il y a un intérêt étranger engagé ;

2° Il sufïît que l'intérêt étranger ressorte clairement et manifestement des débats pour que les tribunaux mixtes soient compétents; il n'est pas nécessaire que le tiers étranger figure personnellement et en son nom dans le procès (Arrêt de la cour d'Alexandrie du 4 mai 1881) (1),

Ainsi, en matière de saisie-arrêt, bien que le saisissant et le saisi soient de même nationalité, si le tiers saisi est d'une autre nationalité et même non représenté au procès, la juridiction mixte se déclare compétente (2). Dans une faillite, la présence d'un seul créancier d'une nationalité autre que celle du failli donne compétence aux tribunaux de la réforme, même si ce créancier ne s'associe pas à la demande de faillite (3). Le seul fait de la constitution d'une

(1) Lamba, p. 133 et 134.

(2) Ibid., p. 135.

(3) PÉLissiER DU Rausas, t. II, p. 331 et 332.

hypothèque en faveur d'un étranger, que le propriétaire et le possesseur soient tous deux Français, rend les tribunaux mixtes compétents pour statuer sur la validité de l'hypothèque et sur toutes ses conséquences jusqu'à, et y compris, la vente forcée de l'immeuble ainsi que la distribution du prix (1). De plus, les tribunaux mixtes sont seuls compétents pour tout ce qui concerne les honoraires des avocats ayant plaidé devant eux, même lorsqu'il s'agit de contestations entre Français (2). Enfin, ils statuent sur l'action civile même si l'action pénale a été soumise à la juridiction consulaire (3).

Au Siam, les contestations entre Français, aux termes de l'article 8 du traité du 15 août 1856 (4), doivent être jugées par le tribunal consulaire. L'article 12 du traité du 13 février 1904 porte cependant que, par exception, dans les provinces de Xien-Mai, Lakhon, Lanpoun et Nan, tous les procès civils intéressant des Français sont portés devant la cour internationale, avec droit d'évocation par le consul (5) (Voir no 220).

218. Interdiction pour les Français de saisir d'autres juges que les consuls. — L'article 2 de Tédit de juin 1778 fait défense aux Français voyageant en pays étranger d'y traduire, pour quelque cause que ce soit, les autres Français devant les juges ou autres officiers des puissances étrangères.

Ce texte doit être considéré comme toujours en vigueur

(1) Règlement d'organisation judiciaire, art. 13.

(2) Cassation, 28 février 1883 (Féraud-Giraud, J. D. I. P., 1883, p. 136); 27 novembre 1899 (7. D. I. P., 1900, p. 328).

(3) Alexandrie, 28 décembre 1892 {J. D. 1. P., 1893, p. 950; Pélissier DU Rausas, t. II, p. 415 à 418).

(4) L'article 1 du traité du 23 mars 1907 a maintenu toutes les dispositions en vigueur des actes antérieurs.

(5) Le protocole annexé au traité du 23 mars 1907 ne concerne que les protégés français.

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dans les pays de juridiction (1), sauf lorsqu'il y a été dérogé par des traités spéciaux rendant les Français justiciables d'autres tribunaux (2).

219. Indigènes des colonies françaises. — Par Français il faut entendre également les indigènes des colonies françaises, même s'ils ont conservé un statut personnel spécial (3). '•< Renvoyer les Algériens devant les tribunaux de la Porte serait contraire à tous les privilèges concédés aux Français depuis des siècles dans l'empire ottoman (4). »

Au Siam, cependant, d'après l'article 5 du traité du 23 mars 1907, tous les Asiatiques sujets français ne sont plus justiciables du tribunal consulaire, mais, selon les cas, des tribunaux siamois ordinaires ou des cours internationales.

220. Contestations entre Français et étrangers ressortissants d'une puissance tierce. — L'article 1^^ de l'édit de 1778 ne donne formellement compétence au tribunal consulaire qu'en cas de contestations entre Français. Les étrangers sont cependant admis à citer les Français devant leur juridiction nationale (5). Cette pratique a été imposée par l'usage, car certains traités soustraient entièrement les étrangers à l'action des autorités locales. La solution contraire aurait eu pour résultat de refuser des juges en cas de litige entre des ressortissants de puissances tierces.

Les traités portant des clauses interdisant à la justice

(1) Voir FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 264.

(2) Le protocole de 1868 relatif à la propriété immobilière en Turquie, la réforme judiciaire en Égypte, etc.

(3) Voir le Manuel de Droit consulaire (Juridiction et affaires maritimes exceptées), n» 133, p. 70.

(4) FÉRAUD-GiRAUD, Questions d'état des Algériens, sujets français portés devant les tribunaux consulaires du Levant {J. D. I. P., 1896, p. 550).

(5) Voir FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 249.

locale de connaître des différends entre étrangers sans réserve, sont :

Perse (12 juillet 1855, art. 5).

SiAM (15 août 1856, art. 8), sauf pour ceux résidant en certainesprovinces (13 février 1904, art. 12).

Chine (27 juin 1858, art. 39).

et avec réserves :

Turquie, capitulations de 1740 (art. 52) (1,) sauf en matière immobilière (protocole du 9 juin 1868).

Mascate (17 novembre 1844, art. 6), sauf lorsqu'il s'agit d'étrangers défendeurs ressortissants d'une puissance musulmane.

En Egypte, l'article 9 du règlement d'organisation judiciaire interdit aux tribunaux consulaires de connaître des contestations en matière civile entre étrangers de nationalités diverses. Cette prohibition s'étendrait même à l'action civile qui, d'après la loi française, peut se joindre à l'action pénale lorsque le demandeur s'est porté partie civile (2).

Les tribunaux consulaires restent cependant exclusivement compétents pour toutes questions intéressant le statut personnel (3). « Lorsque, dans une instance, une exception de cette nature sera soulevée, si les tribunaux mixtes reconnaissent la nécessité de faire statuer au préalable sur l'exception, ils devront surseoir au jugement de fond et fixer un délai dans lequel la partie contre laquelle la question préjudicielle aura été soulevée devra la faire juger définitivement par le juge compétent. Si cette néces-

(1) Pendant la longue controverse qui s'est élevée entre la Porte et les puissances sur la question de compétence entre étrangers de nationalités différentes en matière criminelle, elle a toujours reconnu rapplication de l'article 52 des capitulations (Mandelstam, p. 225).

(2) Cour d'Alexandrie, 28 décembre 1892 (/. D. I. P., 1893, p. 950). Voir Pélissier du Rausas, t. II, p. 415 à 418.

(3) D'après l'article 4 du Gode mixte rentrent dans le statut personnel : l'état et la capacité des personnes, le statut matrimonial, les successions naturelles et testamentaires, les tutelles, les curatelles.

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sité n'est pas reconnue, il sera passé outre au jugement du fond (1).

Au Siam, l'article 8 du traité du 15 août 1856 laisse au tribunal compétence pour connaître des différends entre Français et étrangers. Mais l'article 12 du traité du 13 février 1904 a décidé que, par exception, dans les provinces de Xien-Mai, Lakhon, Lampoun et Nan, tous les procès civils intéressant des Français seraient portés devant les cours internationales.

Lorsque les juridictions consulaires peuvent seules connaître d'un litige entre étrangers de nationalités diverses, on suit alors la règle actor sequitur forum rei. Le demandeur assigne le défendeur devant le tribunal de ce dernier.

D'après la jurisprudence de la cOur d'Aix, le tribunal consulaire saisi d'une action contre un Français est compétent pour connaître la demande reconventionnelle portée contre cet étranger, liée à la demande originaire par la plus étroite indivisibilité (2). Mais pour qu'une condamnation dans ce cas ne puisse rester lettre morte, il faut obliger l'étranger avant le procès à fournir caution (3). Le tribunal français ne pourrait autrement faire exécuter sa sentence et le consul dont relève l'étranger pourrait considérer cette sentence comme nulle et non avenue.

D'autre part, le défendeur français peut toujours introduire la demande reconventionnelle comme demande principale devant le tribunal de l'étranger.

221. Contestations entre Français et indigènes du pays de la résidence. — D'après les traités ci-après, on suit la règle actor sequitur jorum rei: le Français défendeur doit être cité devant le tribunal consulaire français : Mascate, 17 novembre 1844, article 6.

(1) Code civil mixte, art. 4 ; Cour d'Alexandrie, 14 décembre 1892 (7. D. I. P., 1893, p. 622); Cour d'Alexandrie, 30 janvier 1908 {/. D. I. P., 1908, p. 1242).

(2) Aix, 5 décembre 1898 et 24 octobre 1900 (/. D. I. P., 1901, p. 533).

(3) Voir le n° 242.

Au Siam, l'article 12 du traité du 13 février 1904 pose le même principe en faisant exception pour certaines provinces (Voir n^ 220).

Cette procédure est également généralement suivie en Chine, malgré le texte des traités.

222. Protégés français. — Les protégés sont assimilés aux Français sans distinguer s'ils sont nationaux du pays de la résidence ou d'une puissance tierce, s'ils sont protégés temporairement ou d'une façon permanente. Pour savoir si un protégé est justiciable du tribunal consulaire il faut se reporter au moment de l'introduction de l'instance (1). Si, à cette époque, sa qualité de protégé a été établie, on peut le citer même pour des obligations contractées avant qu'il fût protégé (2). Dès que la protection cesse, le tribunal devient incompétent, sauf si cette cessation se produit en cours d'instance (3), même si l'intéressé appartient alors à une nation ayant des représentants dans le pays (4).

Au Siam, d'après l'article 5 du traité du 23 mars 1907, le Asiatiques protégés ne sont plus justiciables du tribunal consulaire. . , j

223. Sociétés. — Pour les sociétés il faut distinguer deux hypothèses :

1° Une société française ayant son siège social en France possède des succursales en pays de juridiction;

(1) La compétence d'un tribunal doit être appréciée au jour de l'assignation (Cass. 4 févr. 1891 [S., 1891, 1, 449]; Trib. cons. d'Alexandrie, 4 juill. 1890 [S., 1891, 4, 39]).

(2) Aix, 31 janvier 1876 (7. D. I. P., 1879, p. 63); Cassation, 16 janvier 1867 [S., 1867, 1, 159).

(3) Tribunal consulaire d'Alexandrie, 4 juillet 1890 {S., 1891, 4, 39); Aix, 24 mars 1909 {R. D. I. P., et D. P. /., 1910, p. 513). Cette solution est en contradiction avec la jurisprudence des tribunaux mixtes en Égypte qui retiennent les affaires dès qu'un intérêt mixte apparaît même en cours d'instance. Convention du 3 juillet 1880 avec le Maroc, art. 5 : Les procès engagés avant la protection devant les tribunaux locaux et les procès des ex-protégés devant le tribunal consulaire doivent se terminer devant la juridiction saisie.

(4) Cassation, 30 juillet 1909 (R. D. I. P. et D. P. /., 1910, p. 512).

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2° Une société a été fondée en Orient ou en Extrême- Orient entre Français ou entre Français et étrangers.

Dans le premier cas, la jurisprudence française donne actuellement compétence non seulement au tribunal du siège social, mais à celui du lieu où la société possède un principal établissement; mais alors la compétence se limite aux procès nés dans la circonscription de l'établissement principal, où le contrat ou le quasi-contrat s'est formé, où le délit ou le quasi-délit a pris naissance (1).

Dans le second cas, plusieurs solutions peuvent intervenir.

A) Les associés sont tous Français. Elle se trouvera alors justiciable du tribunal consulaire français.

B) Les associés sont de nationalités différentes mais ils ont eu soin, dans l'acte de constitution, de placer l'être moral de la société sous la juridiction du consul de l'un d'eux. Celui-ci pourra se déclarer compétent (2).

G) La société a été enregistrée dans un consulat. Ce fait peut la faire considérer comme justiciable de ce consulat.

D) Si la société ne prend pas dès le début le soin de déclarer formellement qu'elle se soumet à la juridiction du consulat de l'un ou l'autre des associés, il serait d'usage d'attribuer compétence au consulat de l'associé dont le nom vient en premier dans la raison sociale. Cette pratique serait suivie en Turquie (3).

E) On peut enfin citer chacun des associés de nationalités différentes devant leurs tribunaux consulaires respectifs. Cette solution semble s'imposer quand la société n'a pas de siège social.

En Egypte, une situation spéciale est faite aux sociétés. On y applique les règles générales du droit européen. Les sociétés anonymes fondées en Egypte, dont le véritable

(1) Glasson, t. I, p. 293 et 294.

(2) Ce serait l'usage en Orient. Voir Salem : Condition des Sociétés étrangères en Turquie, cité par Arminjon, t. I, p. 240.

(3) Salem, ihid., cité par Arminjon, ibid.

siège social et les intérêts sont en Egypte, sont considérées comme égyptiennes, en vertu des dispositions des articles 46 et 47 du Code mixte approuvé par les puissances (1).

Il suffit, d'ailleurs, pour qu'une société soit à l'égard de toutes personnes en toutes matières justiciable des tribunaux mixtes, qu'un de ses associés ou de ses créanciers n'appartienne pas à la même nationalité que la société elle-même (2).

224, Communautés religieuses. Établissements publics. — Pour les communautés religieuses, il ne faut pas confondre le droit de protection et le droit de juridiction. Le second ne peut s'exercer que sur les communautés ayant une nationalité différente de celle du pays de la résidence (3). De plus, cette juridiction est collective et non individuelle en ce sens que c'est la personne morale qui y est soumise et non les individus qui la composent; en tant qu'individus, les membres de la communauté restent soumis à la juridiction dont ils sont les nationaux (4). En ce qui concerne les établissements publics, ils prennent la nationalité de l'État créateur ou celle des représentants de l'État qui les ont créés (5).

(1) Cour d'Alexandrie, 29 avril 1908 (R. D. 7. P. et D. P. L, 1908, p. 869) et tribunal mixte d'Alexandrie, 17 février 1908 {Ihid., p. 780).

(2) R. D. L P. et D. P. L, 1908; p. 775.

(3) La nationalité se détermine par le siège de la maison mère et le recrutement des membres. En Turquie, sont considérées comme de nationalité ottomane les communautés catholiques du rite oriental : grecques, arméniennes, syriaques, chaldéennes, maronites et coptes (Pélissier du Rausas, t. II, p. 164). Les communautés du rite latin n'ayant cependant aucune nationalité propre se trouvent alors sous la juridiction de la puissance protectrice {Ibid., p. 170).

(4) PÉLISSIER DU Rausas, t. II, p. 172; Mandelstam, p. 216.

(5) Un^'décret du Président de la République organise au Caire un institut archéologique et le déclare d'utilité publique, une ordonnance consulaire établit un hôpital... L'institut, l'hôpital ainsi créés par les représentants d'un État prennent tout naturellement, au moment de leur naissance à la vie juridique, la nationalité de l'État créateur (Arminjon, t. I, p. 219).

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En Egypte, à la suite d'un accord intervenu en 1903 avec la France, les établissements religieux et d'instruction placés sous notre protectorat, bénéficient des immunités de juridiction accordées par le décret du 1^^ mars 1901 aux agents diplomatiques et consulaires (Voir n^ 213).

225. Un étranger défendeur peut-il accepter la juridiction du tribunal consulaire français? — La cour d'Aix, après ne pas l'avoir admis (1), a adopté une jurisprudence contraire lorsqu'il s'agit de demandes reconventionnelles (Voir n^ 220). Pour exécuter le jugement, il faudra demander la coopération du consul de la nationalité du défendeur, lequel pourra ne reconnaître aucune valeur au jugement rendu. Ce serait d'ailleurs une procédure absolument contraire au principe même de la juridiction consulaire qui repose sur la personnalité des lois et soustraire en quelque sorte le défendeur à ses juges naturels.

226. Étranger ressortissant d'un État n'ayant pas de consul dans le pays et inscrit dans aucun consulat. — En Turquie, vu l'article 38 des capitulations de 1740, donnant à la France un droit général de protection sur tous les étrangers, on pourrait soutenir que le tribunal consulaire français est compétent dans ce cas. Mais la cour d'Aix s'est prononcée pour la négative en matière pénale (2). Elle considère que l'étranger est alors justiciable des autorités locales. Cette solution semble équitable pour les autres pays de juridiction (3).

(1) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 249 et 250.

(2) Aix, 4 mars 1896 (7. D. I. P., 1896, p. 867).

(3) Article 7 du décret du 20 octobre 1900, applicable en Crète : les dispositions des articles précédents ne sont pas appliquées aux étrangers dont le gouvernement n'est pas représenté en Crète par une autorité consulaire ou n'a pas confié la protection des intérêts de ses nationaux à une autre autorité consulaire.

La cour de Flndo-Chine, cependant, considère que les tribunaux français sont compétents lorsqu'il s'agit d'étrangers dont la protection est confiée à la France traditionnellement (1).

227. Compétence d'après le domicile ou la résidence, l'article 420 du Code de procédure civile. — L'article 1®^ de l'édit porte : Nos consuls connaîtront des contestations... qui s'élèveront dans l'étendue de leur consulat. Ce texte ne doit pas être interprété de telle sorte que le demandeur et le défendeur doivent résider dans la même Échelle (2). On suit la règle de l'article 59 du Code de procédure civile : le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu de son domicile. En pays de juridiction, la simple résidence est assimilée au domicile. Les navigateurs et Français de passage sont justiciables du tribunal consulaire (3). Mais de ce que la simple résidence est suffisante il ne faudrait pas profiter du passage momentané d'un individu pour le priver du droit qu'il a de se prévaloir d'un domicile légal (4). C'est une question d'appréciation pour le tribunal qui, dans les contestations importantes, doit s'assurer que la résidence est réelle et sérieuse. On peut appliquer également la règle qui veut que les divers défendeurs soient assignés devant le même juge lorsque quelques-uns d'entre eux sont, en raison de leur domicile, justiciables d'une autre juridiction (5); l'article 420 du Code de procédure civile doit également être considéré comme applicable (6).

(1) Cour de l'Indo-Ghine, 26 février 1909 {R. D. I. P. et D. P. L, 1910, p. 511) au sujet de la protection des sujets grecs.

(2) Voir FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 242 et suiv.; Cassation, 16 janvier 1867 {S., 1867, 1, 159).

(3) Êdit de 1778, art. 1 et 2.

(4) Aliotti, p. 49.

(5) Cassation, 29 juillet 1868 {S., 1868, 1, 404).

(6) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 241.

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228. Un Français établi dans les Échelles peut-il être cité en France par application de l'article 15 du Code civil ? — Cette question a été longtemps controversée (1). Mais la Cour de cassation, par un arrêt du 11 mai 1897 (2) a décidé qu'il devait être cité uniquement devant le tribunal consulaire, surtout s'il était immatriculé.

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