‹ Manuel de droit consulaireChapitre 50 sur 85 · Compétence ratione materiae en général. — Les · texte numérisé non relu

Compétence ratione materiae en général. — Les

tribunaux consulaires concentrent la compétence des justices de paix, des tribunaux de l'instance et des tribunaux de commerce de la métropole (3). L'article 1®^ de l'édit leur donne compétence pour les contestations de quelque nature que ce soit, sans aucune restriction (4).

230. Compétence en matière de succession et de faillite. — Lorsqu'il s'agit de questions d'hérédité, le tribunal compétent sera celui désigné par l'article 59 du Code de procédure civile. La compétence du tribunal consulaire doit être admise même si les héritiers sont étrangers ; il s'agit en effet d'appliquer la loi française (5). On peut cependant renvoyer les étrangers devant leurs juridictions nationales si des questions de statut personnel doivent être préalablement tranchées.

(1) Pour l'affirmative : Marseille, 7 janvier 1881 (7. D. I. P., 1881, p. 351) et 30 août 1878 {J. D. I. P., 1879, p. 63); pour la négative : Seine, 21 juin 1872 {J. D. I. P., 1874, p. 123); Marseille, 21 mai 1875 {J. D. J. P., 1876, p. 271).

(3) Aix, 3 juin 1867 et Cassation, 21 avril 1869 (S., 1869, 1, 340).

(4) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 246 et suiv.; R. D. A., t. XIX, p. 534; Pé- LISSIER DU Rausas, t. I, p. 272 et suiv.

(5) Tanger, 3 octobre 1908 {J. D. I. P., 1909, p. 1188). La Porte reconnaît la compétence des tribunaux consulaires au sujet des successions mobilières de leurs nationaux pour statuer sur toutes les contestations naissant entre les héritiers même dans le cas où, parmi eux, se trouveraient des sujets ottomans (Mandelstam, p. 253).

DROIT COMSUI.AinS ]15

Lorsqu'il s'agit de créanciers agissant contre une succession, le droit commun est applicable (1).

L'usage en certains pays a fait rentrer la faillite dans le statut personnel. « En vertu d'une coutume qui s'est formée par analogie avec le droit successoral, le règlement des faillites des sujets étrangers est toujours du ressort des autorités consulaires en Turquie. L'article 3 de la loi du 7 sepher 1284, a expressément consacré ce système en matière immobilière. En cas de faillite d'un étranger propriétaire d'immeubles, les syndics de la faillite se pourvoient devant l'autorité et les tribunaux civils ottomans pour requérir la vente des immeubles possédés par le failli et qui, par leur nature et suivant la loi, répondent des dettes du propriétaire. » Ainsi donc, ce n'est que l'exécution des décisions des tribunaux consulaires concernant les immeubles, qui revient aux tribunaux ottomans. L'examen de toutes les créances contre la masse même des créances des sujets ottomans est de la compétence des tribunaux consulaires (2).

En Egypte, la faillite peut être déclarée parla juridiction mixte (Voir le no 217).

231. Questions d'État et statut personnel. — On avait mis en doute que les tribunaux consulaires pussent connaître des questions d'état (3). Actuellement leur compétence à cet égard est reconnue (4), même quand il s'agit d'actions dirigées par des étrangers contre des Français (5).

(1) Cassation, 10 mars 1897 {J. D. I. P., 1897, p. 790). En Égypte, les consuls de France sont incompétents pour connaître d'une demande formée par un créancier français contre des héritiers étrangers alors même que le défunt était protégé français. La Porte ne revendique la compétence des tribunaux ottomans que pour les actions intentées par des tiers ottomans contre une succession étrangère (Mandelstam, p. 253).

(2) Mandelstam, p. 254.

(3) Circulaire du 3 décembre 1830.

(4) Aix, 20 mars 1862 {S., 1862, 2, 387); Circulaire du 28 janvier 1889.

(5) Cassation, 16 janvier 1867 {S., 1867, 1, 159).

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Ces principes sont applicables aux indigènes des colonies françaises; les juges doivent seulement tenir compte de leur statut personnel.

La question est plus complexe pour les protégés étrangers. En règle générale, la Cour de cassation (1) avait posé en principe que les tribunaux français n'étaient pas compétents en matière de contestations intéressant le statut personnel des étrangers. Une semblable solution appliquée aux tribunaux consulaires pourrait aboutir à cette conséquence regrettable de refuser des juges à ces protégés. Elle n'est donc pas applicable (2).

En Turquie, cependant, lorsqu'il s'agit d'indigènes du pays de la résidence, la doctrine et la jurisprudence semblent admettre que la justice locale est alors compétente.

Un hatti humayoum de 1856 a créé des tribunaux religieux pour connaître des procès civils spéciaux comme ceux de successions ou autres de ce genre entre les sujets d'un même rite chrétien ou autre non musulman à la demande des intéressés. « Le protégé ottoman conserve son statut personnel; il faut reconnaître que la loi religieuse lui est applicable dans toutes ses dispositions et non dans celles de ses dispositions qui règlent le fond du droit, mais aussi dans celles qui déterminent les formes de procédure et l'autorité compétente pour Tapptiquer. L'acquisition de la protection étrangère ne peut avoir pour conséquence de diviser ce qui, dans l'empire ottoman, est considéré comme indivisible, c'est-à-dire de séparer le fond et la forme (3). » Par application de ces principes, le tribunal consulaire du Caire (4) a décidé que si l'effet de la protection était de faire bénéficier les protégés de l'im-

(1) Cassation, 18 juillet 1892 {S., 1892, 1, 407).

(2) Dans les contestations entre étrangers, d'ailleurs, les tribunaux français doivent se déclarer compétents quand on ne peut saisir aucune autre Juridiction (Paris, 18 mai 1892 [S., 1893, 2, 20]).

(3) PÉLISSIER DU RaUSAS, t. II, p. 60.

(4) 17 février 1905 {R. D. I. P. et D. P. I., 1905, p. 554).

munité de juridiction, il fallait combiner cette règle avec le principe que la protection n'équivaut pas à la dénationalisation; par suite, les matières rentrant dans le statut personnel restent soumises à la loi religieuse que le tribunal n'a pas qualité pour appliquer; cette incompétence serait d'ordre public.

La cour d'Aix (1) a décidé également qu'aux termes de l'article 144 de l'ordonnance du 3 mars 1781, la protection est personnelle et n'est relative qu'aux affaires de la nation; l'exception tirée de l'extranéité du défendeur reprend toute sa force quand il s'agit de statut personnel.

Il faut alors une acceptation formelle ou tacite de l'intéressé pour que le tribunal se déclare compétent, mais celui-ci ne peut retenir la cause si le défendeur décline sa compétence.

Enfin il faut remarquer que les tribunaux ecclésiastiques créés par le hatti humayoum de 1856 n'ont pas de compétence obligatoire; ils ne jugent qu'à la demande des intéressés. Si l'une des parties déclinait la compétence de cette autorité religieuse, le tribunal consulaire devrait se déclarer compétent (2).

232, Compétence en matière immobilière. — En

principe, le tribunal consulaire devrait être incompétent en matière immobilière (Voir n^ 188). Cependant, les termes généraux de certains traités réservant à la juridiction nationale toutes les contestations où les Français sont défendeurs, ont fait admettre le principe contraire.

En Chine, l'article 2 de la loi de 1852 reconnaît implicitement la compétence des consuls en matière immobilière en première instance (3).

Au Maroc, l'article 11 de la convention de Madrid du

(1) 3 janvier 1894 (S., 1894, 2, 81; J. D. I. P., 1894, p. 553).

(2) Iribunal consulaire d'Alexandrie, 4 juillet 1890 (^S*., 1891, 2, 95, ou 1891, 4, 39; J. D. I. P., 1891, p. 601).

(3) Exposé des motifs de la loi.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

3 juillet 1880 autorise les étrangers à posséder des biensfonds. Toutes les questions qui peuvent surgir sur ce droit doivent être décidées d'après les lois du pays avec appel au ministre des Affaires étrangères. Les tribunaux consulaires interprètent ce texte dans le sens de l'incompétence (1).

En Turquie, la question a été tranchée par le protocole du 9 juin 1868, qui a reconnu aux étrangers le bénéfice de la loi du 7 sepher 1284 (16 juin 1867), réservant à la justice locale la connaissance de toutes actions réelles relatives à des immeubles. Mais il existe aussi des actions personnelles immobilières.

Le tribunal consulaire sera-t-il compétent pour ces dernières? La question est controversée; les textes turcs et français de la loi ne sont pas identiques. « En se basant sur le texte en langue turque, les tribunaux ottomans se considèrent comme compétents pour statuer sur toutes les actions qui concernent un immeuble, qu'elles soient personnelles ou réelles; les tribunaux consulaires, se basant sur le texte français, retiennent la connaissance de toute action personnelle alors même que la question regarde un droit immobilier (2) ».

Ainsi, les tribunaux consulaires affirment leur compétence en matière de location, même dans le cas où le contrat contient une clause de prorogation en faveur de la juridiction ottomane (3) en matière de vente et d'achat d'immeubles (4) et d'hypothèques quand les actions ont un caractère personnel.

(1) Saurin, De la Condition juridique des étrangers au Maroc (J. D. I. P,, 1907, p. 16); Hall, p. 147, note 1.

(2) Salem, J. D. I. P., 1893, p. 46 et suiv.

(3) Smyrne, 3 juillet 1888 et 22 septembre 1891 (Aliotti, p. 155); Gonstantinople, 5 février 1897 {J. D. I. P., 1904, p. 206). Voir Mandelstam, p. 115.

(4) Constantinople, 17 juillet et 7 août 1891 (Salem, J. D. 1. P., 1893 p. 61 et 63); Aix, 4 novembre 1896 {J. D. I. P., 1897, p. 608); Smyrne, 2 juillet 1889 et 4 mai 1890 (Aliotti, p. 174 et 175).

Lorsqu'il s'agit cependant d'une succession testamentaire, celle-ci rentrant dans le statut personnel, même s'il y a des immeubles, la juridiction consulaire doit sans aucun doute être compétente (1).

En Egypte, l'article 9 du règlement organique porte que les tribunaux mixtes connaîtront de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes, même appartenant à la même nationalité. « Il résulte des travaux préparatoires de ce règlement et notamment des procès-verbaux des séances de la commission internationale de 1869, que les législateurs du règlement d'organisation judiciaire ont eu la volonté très arrêtée d'établir au profit de la juridiction mixte au moins dans les rapports entre étrangers, l'unité de juridiction en matière immobilière... la législation mixte... ignore la classification des actions immobilières en actions réelles et en actions personnelles... Concluons donc en toute certitude que les tribunaux mixtes ont compétence et par conséquent compétence exclusive pour statuer sur toutes les actions immobilières entre étrangers appartenant à la même nationalité (2). »

233, Juridiction gracieuse du tribunal. — Le tribunal consulaire, assimilé à un tribunal de la métropole, est compétent en matière de juridiction gracieuse.

Il peut autoriser la femme mariée à contracter, à ester en justice, homologuer les délibérations du conseil de famille, les actes de notoriété, etc.

234. Compétence en dernier ressort, jugements susceptibles d'appel ou de recours en cassation. — En

Turquie, Ethiopie, Maroc, Perse et Mascate, l'édit de 1778, seul texte en vigueur, n'a pas fixé de taux de dernier ressort. Mais la jurisprudence assimilant les tribunaux

(1) La Porte n'a jamais contesté cette compétence (Mandelstam, p. 132).

(2) PÉLissiER DU Rausas, t. II, p. 356 et 357.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

consulaires à ceux de première instance de la métropole, a décidé que l'appel n'était recevable que pour les demandes personnelles, mobilières, supérieures à 1.500 francs de principal (1). La loi du 8 juillet 1852, applicable en Chine et au Siam (2), a posé d'autres principes. Les tribunaux consulaires jugent en dernier ressort toutes les demandes personnelles et mobilières dont le principal n'excède pas 3.000 francs, les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale ou reconventionnelle, elles excèdent 3.000 francs. Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, s'élève audessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. Le recours en cassation est admis comme pour les jugements en France, sauf en Chine et au Siam. Pour ces pays, la loi du 8 juillet 1852 porte que le recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, n'est ouvert aux parties que pour cause d'excès de pouvoir (3).

(1) Cassation, 21 avril 1869 {S., 1869, 1, 340).

(2) Loi du 18 mai 1858, art. 2.

(3) Loi de 1852. Exposé des motifs (Procès-verbaux des séances du Corps législatif, t. II, Annexe, p. 14).

«Le Gouvernement, d'accord avec le Conseil d'État, a pensé que, eu égard à la valeur de l'argent en Chine, valeur fort au-dessous de ce qu'elle est en France et à l'importance des affaires qu'entreprennent nos négociants en Chine, le chiffre de 3.000 francs n'était pas trop élevé et qu'il répondait à celui de 1.500 francs qui sert de base pour déterminer la compétence en dernier ressort des tribunaux de France...

« Les considérations qui, pour les contestations jugées en Chine, ont fait adopter le chiffre de 3.000 francs n'ont pas été admises pour les affaires jugées dans les États de Mascate. »

Commission chargée de préparer la loi de 1852 (Rapport de 1846) :

« L'ordonnance du 7 février 1842, qui a force de loi dans les colonies de la mer des Indes, en vertu de l'article 25 de la loi du 24 avril 1833 sur le régime législatif des colonies refuse tout pourvoi en cassation aux parties et ne l'accorde qu'au ministère public dans l'intérêt de la loi...

« Les motifs qui ont amené l'interdiction du recours en cassation pour les causes jugées dans les colonies de la mer des Indes ont vivement frappé le

235. Règles générales de procédure. — La procédure en matière civile et commerciale est régie par l'édit de juin 1778. Le Code de procédure civile n'a pas dérogé aux prescriptions de cet acte (1). Mais lorsque ce dernier est incomplet sur quelque point, on doit se référer au Code de procédure civile, autant qu'il est possible de s'y conformer (2).

Il existe, en effet, une différence capitale entre la procédure en pays de capitulations et celle de la métropole. Il n'existe pas d'avoués dans les pays de juridiction. Les règles à suivre d'après le préambule de l'édit doivent être les voies les plus simples et les plus sommaires, et faciles à observer. Ces règles ne sont prescrites à peine de nullité qu'en certains cas. En principe, la nullité ne doit donc jamais être admise, sauf lorsqu'une formalité substantielle de l'acte a été omise.

236. Introduction de l'instance. — Le demandeur remet directement sa requête au consul (3). Lorsqu'il s'agit d'étran-

commission. Ces motifs sont : Téloignement excessif de la mère patrie, l'absence d'élément pour former une cour de renvoi en cas de cassation. Il faut y ajouter, pour le cas dont il s'agit, l'anomalie qui résulterait du recours accordé aux parties venues du dehors de la colonie en présence de l'interdiction qui pèse sur les habitants eux-mêmes qujand ils se trouvent dans un cas analogue. »

Rapport du baron Antoine Lemercier (Procès-verbaux des séances du Corps législatif, t. II, Annexe 81) :

« Cette disposition a paru indispensable du moment que l'on adoptait la cour de Pondichéry pour les appels de la juridiction criminelle de nos consuls en Chine. C'était soumettre les nouveaux justiciables de cette cour à la même procédure que les justiciables actuels, ce qui est de toute équité. En outre, en laissant aux parties le recours en cassation, nous avons compris la difficulté de trouver une cour de renvoi : ces deux motifs nous ont décidé à adopter la disposition de l'article 7. »

(1) Avis du Conseil d'État, 22 mai et 1" juin 1807.

(2) Cassation, 30 avril 1867 {S., 1867, 1, 439). « Aucune disposition législative n'a rendu applicable aux tribunaux consulaires les formes établies par le Code de procédure civile; il convient aux juridictions françaises établies en pays étrangers de s'y conformer autant que le leur permet leur organisation, mais les règles de ce Code ne peuvent être considérées comme obligatoires à peine de nullité. »

(3) Êdit de 1778, art. 9.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

gers, ceux-ci l'envoient, en général, par l'intermédiaire de leurs consuls; mais c'est un simple usage, non obligatoire et qui ne peut être exigé à peine de nullité (1) : « si l'intéressé ne peut lui-même remplir les formalités ci-dessus, il lui sera loisible d'y suppléer par procureur légalement fondé ou en faisant à la chancellerie du consulat, sur l'objet dont il sera question, une déclaration circonstanciée dont il lui sera délivré expédition, qui sera présentée au consul pour tenir lieu de ladite requête ».

257. Tentative de conciliation. — Le préliminaire de conciliation n'est pas exigé par l'édit, mais il est imposé par les traités avec la Chine (27 juin 1858, art. 35) et le Siam (15 août 1856, art. 8). Cette mesure n'est pas contraire à la législation française (2). C'est un acte de juridiction gracieuse qui n'est d'ailleurs pas introductif d'instance (3).

238. Indication du jour de comparution. Assignations des parties et des témoins. Délais. — Le consul, à la réception de la requête, rend une ordonnance indiquant les lieux, jour et heure de comparution dans le délai qu'il juge à propos suivant la distance des Heux et les circonstances. Toute latitude lui est laissée, il peut même assigner d'heure à autre dans les cas urgents (4). En principe, l'agent ne peut refuser de donner suite à la requête. Celle-ci,

(1) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 278.

(2) Tout juge, à quelque degré que ce soit, n'excède pas ses pouvoirs en ordonnant la comparution des parties pour tenter de les rapprocher (Cass, 7 févr. 1811 [Dall., Supplément, Conciliation n° 76]).

(3) Bordeaux, 13 mai 1849 (D. P., 1855, 2, 161).

(4) Édit de 1778, art. 10, Lorsqu'il s'agit d'assigner quelqu'un demeurant dans une autre Échelle, ou en France, quels peuvent être les délais de distance ? Il est difficile d'appliquer l'article 73 du Code de procédure civile qui règle la question entre le prévenu domicilié en France et le défendeur résidant à l'étranger. D'autre part, l'article 10 de l'édit semble n'avoir été rédigé qu'en vue des ajournements à l'intérieur d'une même circonscription judiciaire.

revêtue de l'ordonnance avec pièces à l'appui de la demande, est signifiée par le chancelier à personne, ou à domicile, ou à bord des navires pour les navigateurs (1). Si les annexes ont trop d'étendue, elles sont communiquées au défendeur en chancellerie. Pour ceux qui ne peuvent être rencontrés, qui se sont absentés, qui n'ont pas de domicile connu, l'assignation est faite par voie d'affiches au consulat. Lorsque l'assignation doit être remise à un étranger, voir le no 244. Les parties peuvent se faire représenter par mandataires, les assignations délivrées à ceux-ci doivent être considérées comme valables (2). Les témoins sont cités dans les conditions fixées par les articles 21 et 22. Les conditions de validité des assignations sont indiquées à l'article 12 et doivent être observées à peine de nullité. Aucune disposition de l'édit n'interdit de faire les assignations un jour férié.

239. Comparution des parties. Mandataires, procédure écrite. Comparution des témoins. Serments. —

Les parties sont tenues de se présenter en personne (3). En cas d'absence, maladie, empêchement, elles peuvent envoyer au consul un mémoire signé d'elles, contenant leurs

(1) Édit de 1778, art. 13. Commission de revision des lois et ordonnances concernant la juridiction consulaire, 1880, 4« séance. L'édit de 1778, si simple qu'il soit en général, impose aux plaideurs, sous certains rapports, des obligations assez onéreuses. Ainsi presque tous les actes de procédure doivent être précédés tantôt d'une requête au consul et d'une ordonnance consulaire autorisant l'acte, tantôt seulement d'une ordonnance consulaire ; de là des retards et des dépenses considérables. Si l'on ajoute que, faute d'avoués, tous ces actes doivent être signifiés non au représentant de la partie, mais à la partie elle-même ou à son domicile souvent fort éloigné; si l'on calcule que dans une procédure de contribution ou de faillite, il faut autant de requêtes, d'ordonnances consulaires et de significations distinctes qu'il y a de parties intéressées; si l'on tient compte des difficultés spéciales qu'entraînent fréquemment la présence d'intéressés étrangers et la nécessité de recourir à l'intervention de leurs consuls respectifs, on ne conservera aucun doute sur l'urgente nécessité d'une simplification et d'une régularisation de l'état de choses actuel.

(2) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 281.

(3) Édit de 1778, art. 14.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

demandes et défenses et auquel sont jointes leurs pièces. Ce mémoire est lu à l'audience par le greffier, et tient lieu de plaidoirie et de conclusions (1). Les parties peuvent se faire représenter (2). Aucun texte ne leur interdit de se faire assister d'un conseil à l'audience. Mais « les fondés de pouvoirs des parties, fussent-ils licenciés en droit et inscrits à l'un des barreaux de France, ne sont considérés que comme de simples mandataires » (3). L'article 24 de l'édit punit d'une amende le témoin défaillant s'il n'a pas d'excuse légitime. Le consul a le droit de le contraindre à comparaître.

240. Des incidents. — 1° Incidents relatifs à la composition du tribunal (Voir n^ 210) ;

2° Incidents relatifs à la compétence du tribunal ; incompétence absolue ou relative, litispendance, connexité, règlement de juge. 11 y a lieu de suivre les mêmes règles que pour les tribunaux de la métropole ;

3^ Incidents relatifs à la preuve, réglés par l'édit de 1778 : la descente sur les lieux, nomination d'experts (4), les enquêtes;

4° Incidents relatifs à la preuve, réglés par le Code de procédure civile : vérification d'écriture, inscription de faux, serment, comparution obligatoire des parties, etc.;

50 Exceptions de nullités, dilatoires, communications de

(1) Si les deux parties adoptent cette manière de présenter leurs défenses, le tribunal se trouvera en fait juger sur pièces; il n'y aura pas lieu cependant d'appliquer l'article 93 du Gode de procédure civile et de commettre un juge rapporteur quand le délibéré est ordonné.

(2) Édit de 1778, art. 15. D'après l'usage suivi près des tribunaux de commerce en France : « Le mandataire doit être assisté du mandant ou présenter au greffier, avant l'appel de la cause, un pouvoir écrit ou régulier qui peut d'ailleurs être donné au bas de l'original ou de la copie. » (Glasson, p. 95.)

(3) Eynaud, p. 31.

(4) D'après l'article 19 de l'édit de 1778 les experts doivent être Français. En cas d'impossibilité on doit pouvoir s'adresser à des étrangers.

pièces. Elles sont régies par le Gode de procédure civile (1);

6° Demandes incidentes reconventionnelles, intervention. 11 faut suivre les règles du Code de procédure civile.

24ti. Commissions rogatoires. Interrogatoire par délégation. — La loi française n'ayant édicté aucun mode spécial de transmission des commissions rogatoires, cellesci peuvent être directement adressées par les consuls aux tribunaux compétents de la métropole, des colonies ou des autres Échelles.

Les commissions rogatoires venant de l'étranger ou destinées à des tribunaux étrangers selon l'usage international doivent passer par la voie diplomatique. En droit strict, cette filière peut être exigée même lorsqu'il s'agit de mandats judiciaires entre tribunaux consulaires de nationalités différentes, résidant dans le même pays. Les conventions conclues par la France en cette matière ne sont pas applicables en règle générale aux juridictions consulaires, si le contraire n'a été formellement stipulé.

L'article 17 de l'édit porte que, lorsqu'il est nécessaire d'entendre par sa bouche l'une des parties, ayant quelque empêchement légitime de se présenter en personne, le consul commettra l'un des officiers de son consulat ou des notables de la nation, pour interroger ladite partie sur les faits qui exigent des éclaircissements; et sera ledit commissaire assisté de l'officier faisant fonction de chanceher pour rédiger l'interrogatoire par écrit.

242. Caution judicatum solvi. — Cette caution peut être exigée devant les tribunaux consulaires. Les termes

(1) Ce n'est qu'avec la plus grande réserve que les tribunaux consulaires doivent s'arrêter aux nullités de procédure, dont on excipe devant eux. L'édit de 1778, dans son préambule, déclare que la procédure suivie dans ces contrées éloignées doit être affranchie des formalités minutieuses inposées en France.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

du Code de procédure civile sont conçus en termes généraux (1). Si la caution est une personne, celle-ci doit être de nationalité française, afin d'être justiciable du tribunal. Si c'est un protégé, elle doit être changée aussitôt que la protection cesse.

243. Audience. — L*édit de juin 1778 ne prescrit pas la publicité de l'audience (2). Si les parties ou leurs mandataires parlent une langue comprise de tous les membres du tribunal sans exception et du greffier, aucun texte ne s'opposerait à l'emploi de cet idiome étranger. Dans le cas contraire, il faut un interprète. Le consul a la police de l'audience (3). Le dépôt de conclusions écrites n'est pas exigé par l'édit. Les parties peuvent conclure oralement (4).

244. Intervention de consulats étrangers ou des autorités locales dans la procédure. — Quand un étranger est en cause, il faut nécessairement l'intervention de son consul ou des autorités locales, si, par exemple, il est appelé comme témoin.

Si d'ailleurs le témoin étranger ne veut pas se présenter de bon gré, le seul moyen de recueillir ses dires est d'employer la voie de la commission rogatoire.

En matière de saisie. « Si le saisi est français, le saisissant anglais et le tiers saisi italien, le consul d'Angleterre transmet la requête de son national au consul de France

(1) Tanger, 21 décembre 1907 (J. D. I. P., 1908, p. 911).

Les conventions passées par la France avec diverses puissances pour exempter certains étrangers de cette caution ne sont pas applicables. L'article 26 de la convention de La Haye, du 17 juillet 1905, détermine les conditions qui permettent son extension aux juridictions consulaires.

(2) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 286 et 287.

(3) D'après l'article 85 du Gode de procédure civile le tribunal a la faculté de priver les parties (ou leurs mandataires) du droit de plaider à l'audience s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. On ne peut s'opposer à ce qu'un mandataire remette des conclusions écrites : mais on peut lui interdire la parole à l'audience (Eynaud, p. 52).

(4) Eynaud, p. 54.

qui la notifie au débiteur saisi, le même consul français s'adresse ensuite à son collègue italien pour lui demander, au nom des parties en cause, que les sommes, valeurs ou effets soient arrêtés entre les mains du tiers saisi. La requête en validation sera ensuite examinée au tribunal français qui prononcera définitivement; et les significations du jugement se feront dans les mêmes formes que celles de la saisie-arrêt (1). »

Page 1