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Jugements contradictoires et par défaut

Les jugements sont rendus à la pluralité des voix (2). Ils sont lus à l'audience, le greffier étant présent (3). « Les chanceliers greffiers doivent se conformer aux prescriptions de l'article 36 du décret du 30 mars 1808; il leur est enjoint de porter sur la feuille d'audience du jour, les jugements préparatoires, interlocutoires et définitifs, aussitôt qu'ils sont rendus; ils les écrivent sous la dictée du président. Ils mettent en marge les noms des juges et dans les vingtquatre heures, ils présentent la minute signée d'eux-mêmes à la signature du président (4).

Les jugements doivent être rédigés en français dans les formes usitées en France (5).

(1) Eynaud, p. 8.

(2) Les assesseurs prennent part à la sentence (Cass., 7 déc. 1863 [S., 1864, 1, 40]). Si le consul juge seul, il doit indiquer les causes pour lesquelles il n'a pu trouver d'assesseurs (Cass., 23 août 1870 [^., 1870, 1, 389]), Saigon, 16 août 1907 {R. D. I. P. et D. P. /., 1911, p. 750).

(3) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 276.

(4) Eynaud, p. 37.

(5) Circulaire du 15 septembre 1862. Ainsi la cour d'Aix a eu plusieurs fois l'occasion de remarquer que des jugements bien rendus au fond présentaient dans la forme de graves et irréparables irrégularités. On n'y trouvait ni l'exposition sommaire du point de fait et du point de droit, ni même les conclusions prises respectivement par les parties; de ces lacunes résultait l'impossibilité de savoir comment le procès s'était engagé devant le tribunal consulaire et d'apprécier si les juges avaient prononcé sur toutes les questions ou s'ils n'avaient pas statué ultra petita. Des annulations seraient facilement évitées par une observation plus exacte des principes inscrits dans les articles 141 et 146 du Code de procédure civile.

On peut ajouter qu'ils devraient être datés.

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Le défaut congé ne peut avoir lieu, car le demandeur, ne fût-il pas présent au tribunal, a dû développer ses moyens dans la requête introductive d'instance (1). Lorsqu'une partie a fourni ses défenses dans le cours de l'instance, en versant régulièrement une requête au procès, peu importe qu'elle ne réitère pas ses conclusions devant le tribunal consulaire au jour du jugement, celui-ci n'en est pas moins contradictoire (2). On peut prononcer le défaut faute de comparution du défendeur.

246. Signification du jugement. Expéditions des jugements, pièces de procédure à rendre. — La signification du jugement se fait d'après les prescriptions des articles 11 et 12 de l'édit de 1778, dans les délais prévus par le droit commun (3). Les chanceliers sont spécialement chargés de la délivrance des expéditions et grosses des jugements. Les pièces de la procédure, particulièrement les titres originaux, doivent être rendues aux parties (4).

247. Exécution des jugements des tribunaux consulaires dans les Échelles et sur le territoire français.

— L'article 35 de l'édit permet au consul de faire exécuter, par toutes voies praticables, les sentences des tribunaux consulaires. Cette formule laisse une grande latitude; il y a heu, cependant, de se conformer autant que possible aux lois françaises en cette matière. L'article 30 autorise l'exécution, nonobstant appel des jugements sur les lettres de change, billets à ordre, comptes arrêtés ou autres obligations par écrit. Mais, dans ce cas, l'article spécifie que la sentence doit avoir été rendue par le consul, assisté de deux notables,

(1) Eynaud, p. 48.

(2) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 298.

(3) Cassation, 3 janvier 1865 et 5 février 1868 (S., 1868, 1, 249).

(4) Circulaire du 15 septembre 1862.

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ce qui exclut le cas où il aurait constitué à lui seul le tribunal.

Les articles 31 à 34 permettent l'exécution nonobstant appel, s'il en est ainsi ordonné par le tribunal et en donnant caution des jugements relatifs à des conventions verbales ou des comptes courants.

L'édit ayant ainsi réglé la question de l'exécution provisoire des jugements, il n'y a pas lieu en cette matière de suivre les règles des codes.

Les jugements des tribunaux consulaires sont non seulement exécutoires dans toutes les Échelles sans distinction, mais également de plein droit en France et dans les colonies, sans homologation ni exequatur, à condition de présenter une expédition légalisée.

248. Exécution des jugements rendus en France et aux colonies dans les pays de juridiction, — Ces jugements sont exécutoires de plein droit sans homologation du tribunal consulaire (1).

249. Exécution des jugements consulaires par les autorités du pays de la résidence. — Les jugements rendus par les tribunaux consulaires sont en principe des jugements étrangers au regard des autorités locales. En Égypte cependant, la juridiction mixte se basant sur l'article 468 du Code mixte égyptien, ainsi conçu : « Les jugements rendus à l'étranger par un tribunal étranger, seront exécutoires en Égypte sur simple ordonnance du tribunal, à charge de réciprocité », considère comme exécutoires sans homologation les jugements des tribunaux consulaires; ces derniers ne siègent pas en effet à l'étranger. Cette règle doit être étendue aux décisions de la cour d'Aix, qui est le prolongement de la juridiction consulaire (2). La juridic-

(1) Après la formalité de la légalisation.

(2) PÉLissiER DU Rausas, t. II, p. 391 et suiv.

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tion mixte cependant ne se croit pas tenue de revêtir de la formule exécutoire les jugements consulaires rendus à rencontre de ses propres sentences (1).

250. Exécution à l'étranger des jugements rendus par les tribunaux consulaires et exécution des jugements étrangers par les tribunaux consulaires. — 11 y

a lieu de suivre le droit commun sans pouvoir même invoquer les conventions conclues par la France avec certains pays pour l'exécution réciproque des jugements. Ces conventions sont des dérogations au droit commun, leurs stipulations sont limitatives, elles ne peuvent être étendues, sauf entente expresse hors du territoire de la métropole.

251. Opposition. Péremption. — La procédure de l'opposition est réglée par les articles 28 et 29 de l'édit de 1778. La tierce opposition est admise (2), ainsi que l'article 156 du Code de procédure civile, sur la péremption (3).

252. Appel. — La déclaration d'appel doit être faite à la chancellerie du consulat français (4). Elle peut être faite par mandataire (5). Les actes d'appel sont régis par les formahtés substantielles des articles 456 et 61 du Code de procédure civile et par des prescriptions de l'édit de 1778 (6). Ils doivent contenir constitution d'avoués et assignation (7). L'édit de juin 1778 n'a pas fixé de délai, mais la jurisprudence admet que l'on doit suivre les règles du Code de procédure civile.

L'appel, en règle générale, est suspensif. En certains cas, les jugements sont cependant exécutoires (Voir no247). La

(1) Alexandrie, 27 mai 1905.

(2) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 300,

(3) Ibid., p. 299.

(4) Ibid., p. 315.

(5) Ibid., p. 326.

(6) Cassation, 20 juillet 1870 {S., 1870, 1, 424).

(7) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 327.

question des délais de distance pour l'appel n'est résolue par aucun texte.

253. Recours en cassation. — Le recours en cassation peut être admis selon les règles du droit commun. Pour la Chine et le Siam, Tarticle 7 de la loi du 8 juillet 1852 n'autorise le recours en cassation que pour excès de pouvoir (1).

254. Cas cù un procès engagé devant le tribunal civil prend un caractère pénal. — Dès que l'action publique est intentée, l'exercice de l'action civile est suspendu. C'est ce qu'on exprime par l'adage « le criminel tient le civil en état ». Même si le tribunal pénal consulaire se trouve en fait composé exactement comme le tribunal civil, ce dernier, dans ce cas, doit surseoir comme juridiction civile jusqu'à ce qu'il ait statué comme juridiction criminelle. La procédure n'est pas la même dans les deux cas.

255. Dépôt d'objets litigieux ou de sommes en chancellerie. — Le tribunal peut ordonner le dépôt d'objets litigieux ou de sommes d'argent en chancellerie. Mais, dans ce cas, des taxes sont dues au Trésor. Mais on ne saurait assimiler la chancellerie à la Caisse des dépôts et consignations. Aucun texte ne prévoit cette assimilation. Les sommes en dépôt dans un consulat non seulement ne rapportent pas d'intérêt, mais doivent payer un droit de garde de 2 %. Aussi lorsqu'il s'agit de faillites, la circulaire du 1^^ novembre 1864 a-t-elle conseillé aux consuls de verser les deniers entre les mains d'une personne solvable, payant des intérêts, plutôt que de les déposer en chancellerie, ce qui aggrave encore la situation des créanciers.

256. Lois applicables. — La juridiction consulaire est une extension de la souveraineté française. Les tribunaux

(1) Voir no 234.

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consulaires, entièrement assimilés aux tribunaux français, doivent appliquer les lois selon les règles admises par ces derniers, ce qui ne veut nullement dire exclusivement les lois françaises.

En effet, lorsqu'il s'agit d'actes accomplis par les Français hors de France, les tribunaux font état des lois et usages étrangers. Ce qui n'est que l'exception dans la métropole sera nécessairement plus fréquent en pays de juridiction. Dans ces contrées, la justice aura surtout à connaître de contestations sur des faits qui se sont passés dans l'étendue des Échelles. Or, sur ces territoires, les Français doivent être considérés comme résidant à l'étranger. On invoque bien parfois le principe d'exterritorialité : le Français en Turquie, en Chine, etc., est censé être resté en France, et tous ses actes doivent être appréciés comme s'il n'avait pas quitté sa patrie. La jurisprudence n'a pu accepter ce principe. Elle a reconnu que la règle locus régit actum, incompatible avec la fiction d'exterritorialité, pouvait être invoquée. Aucune fiction ne saurait en effet anéantir la réalité du fait que le Français, en pays de juridiction, vit sur un territoire étranger, dont les habitants ont des mœurs propres et obéissent à des usages locaux. La fiction d'exterritorialité lui eût interdit de contracter avec les indigènes dans la forme familière à ceux-ci. Il aurait dû toujours suivre les prescriptions et les formes des codes français et recourir uniquement à ses autorités nationales, ce qui eût été lui interdire tout commerce et toutes relations d'affaires avec les habitants du pays.

Pratiquement donc, le Français doit être considéré comme vivant sur un territoire étranger, et laissé libre, quand la loi française n'a pas expressément stipulé le contraire, de se conformer aux lois et usages locaux (1). Le tribunal

(1) L'obligation pour les tribunaux de suivre la loi française pour tous les cas prévus par les contrats et qui doit servir de règle à défaut de stipulations formelles ne saurait empêcher les Français dans les Échelles, lorsqu'ils trai-

consulaire aura donc souvent à se guider sur les règles du droit international privé.

Lorsque la loi française doit être appliquée, la jurisprudence décide en principe que la législation de la métropole est en vigueur. Mais cette règle ne peut être suivie sans exceptions :

I. — Les lois faites pour la métropole ne doivent pas déroger aux textes spéciaux à la juridiction consulaire. En l'absence de disposition formelle, une loi générale en effet ne porte pas atteinte à une loi spéciale.

IL — Les lois françaises ne peuvent être appliquées que dans la mesure où elles ne supposent pas des institutions, des organismes ou des circonstances qui n'existent pas dans le pays ou des formalités impossibles à remplir. 11 faut se montrer prudent en matière d'analogie et d'assimilation.

II L — Certaines lois promulguées en France ont un caractère strictement territorial, et ne peuvent être étendues hors de la métropole (1).

IV. — Les conventions internationales conclues par la France ne peuvent en principe produire d'effet en pays de juridiction. En général elles ne sont même pas applicables de piano aux colonies.

C'est aux tribunaux consulaires, dans chaque cas particulier, à déterminer si une loi est applicable ou non. II est nécessaire de leur laisser une liberté d'appréciation complète en raison de la divergence des institutions locales où ils fonctionnent et des nécessités particulières auxquelles

tent avec des étrangers et même avec leurs nationaux pour les affaires qui doivent être traitées et recevoir leur exécution dans ces pays de faire, des stipulations qui, contraires aux lois françaises, sont permises dans les pays où ils contractent (Féraud-Giraud, t. II, p. 235).

(1) Telles sont les lois de 1807 sur le taux de l'intérêt, du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Pour cette dernière, elle est susceptible de produire des effets extra-territoriaux, si le contrat a été conclu en France et que l'accident se produise à l'étranger (Cass., 8 mai 1907 [R. D. I. P. et D. P. 1907, p. 539]).

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ils ont à faire face. îl n'est pas, en effet, deux tribunaux consulaires qui fonctionnent dans des conditions identiques (1).

§ 4. — Juridiction exclusivement française. Matière pénale.

257. Compétence du tribunal consulaire. Délits commis entre Français. — D'après les traités suivants, le tribunal consulaire est compétent si Fauteur du délit et la victime sont Français :

Turquie. Capitulation de 1740 (art. 15), applicable à TÉgypte. Maroc (28 mai 1767, art. 11).

Mascate (17 novembre 1844, art 6) [2].

Chine (27 juin 1858, art. 38).

SiAM (15 août 1856,''art. 9, et 13 février 1904, art. 12). Dans ce pays, par exception dans les provinces de Xieng-Mai, Lakhon, Lampoum et Nan, tous les procès criminels intéressant des ressortissants français sont portés devant la cour internationale siamoise.

Perse (12 juillet 1855). L'article 5 stipule la clause de la nation la plus favorisée en matière pénale pour les Français (3).

Ethiopie (10 janvier 1908, art. 7).

(1) Dans un rapport au Roi, daté de 1823, on trouve la théorie suivante : « La juridiction des consuls sur les Français établis dans les Échelles, n'étant pas la conséquence de la souveraineté française sur un territoire qui n'est pas français, n'est que le résultat d'une convention politique. Votre Majesté seule a le droit de faire des traités et d'en assurer l'exécution dans le sens et l'esprit de ces traités, surtout lorsque cette exécution doit avoir lieu sur un territoire étranger. » Les lois françaises auraient été déclarées applicables dans les Échelles par ordonnances (Archives du ministère des Affaires étrangères).

(2) Rapport de la commission chargée de préparer la loi sur la juridiction à Mascate (1846) : « Il semble au premier coup d'œil qu'il ne soit question dans cet article que de la juridiction en matière civile, mais on ne tarde pas à se convaincre, en l'examinant de plus près, que l'intention des puissances contractantes a été d'y comprendre aussi la juridiction criminelle. La généralité même des termes empruntés d'ailleurs au traité anglais qui avait précédé l'explique suffisamment.

(3) Le traité russo-persan de Tourkmantchaï des 10-22 février 1828 stipule, à l'article 8, que les délits commis entre Russes seront jugés par la juridiction consulaire (Greenfield, La Condition juridique des étrangers en Perse [J. D. I. P., 1907, p. 983 et 984]).

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