‹ Manuel de droit consulaireChapitre 52 sur 85 · Indigènes des colonies françaises. — En principe · texte numérisé non relu

Indigènes des colonies françaises. — En principe

ils sont assimiles aux Français en matière pénale comme en matière civile. Par exception, au Siam, d'après l'article 5 du traité du 23 mars 1907, les Asiatiques sujets français inscrits dans les consulats après la signature du traité, ne sont pas justiciables du tribunal consulaire, mais des tribunaux ordinaires siamois ou des cours internationales.

259. Compétence entre Français et étrangers de nationalité tierce ou indigènes non protégés. — Le tribunal consulaire est compétent lors que l'auteur du délit est Français, d'après les traités suivants :

Mascate (17 novembre 1844, art. 6) [1]. Chine (27 juin 1858).

SiAM (15 août 1856, art. 9 et 13 février 1904, art. 12), avec les exceptions indiquées pour certaines provinces au n^ 257.

En Turquie, l'article 52 (2) des capitulations donne compétence au tribunal consulaire seulement si la victime est de nationalité tierce.

En Egypte, le Français, en matière pénale, est justiciable de ses autorités nationales, sauf certaines exceptions. Mais les tribunaux mixtes retiennent l'action civile, même

(1) Le texte de cet article parut laisser un doute à ce sujet. Mais l'examen de l'article 16 du même traité et des motifs qui ont porté l'iman lui-même à y faire une modification importante suffit à le dissiper. D'après l'article 16, si des pirates autres que des chrétiens capturent des navires français et les conduisent dans les États de l'iman de Mascate, l'équipage et le navire doivent être remis au consul. Le projet présenté par le négociateur français portait « des pirates » sans distinction. L'iman a cru voir, dans cet article, en tant qu'il s'appliquait à des chrétiens, un double emploi avec l'article du traité français et les articles analogues des autres traités qui posent le principe du jugement des chrétiens par les consuls, et a tenu a spécifier qu'il ne pouvait être question, dans l'article 16, que des pirates non chrétiens. Si l'iman a voulu comprendre dans les cas prévus par l'article 6 la piraterie, qui est un crime tellement odieux qu'il met hors la loi les hommes qui s'y livrent, il est clair que, dans sa pensée, l'article 6 tout entier s'applique aussi bien au jugement des crimes et délits qu'à celui des causes civiles.

(2) La Turquie et les puissances ne sont pas d'accord sur cette question (Voir Mandelstam, p. 227 à 245).

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

lorsque l'action pénale est soumise à une juridiction consulaire (1).

On suit la règle actor sequitur forum rei, à laquelle ne s'oppose pas la loi de 1836. Il résulte en effet des travaux préparatoires de cette loi que, loin d'exclure la compétence du consul, quand la plainte est portée devant lui, contre un Français, par un individu appartenant à une nationalité étrangère, elle dispose dans son article 3 que toute personne qui se prétend lésée pourra porter plainte et se porter partie civile (2).

260. Protégés. — Au point de vue répressif, les protégés étrangers et indigènes sont assimilés aux Français et soumis aux lois pénales françaises; il sont soumis aux diverses juridictions françaises pour leurs contraventions, leurs délits ou leurs crimes. Cette règle peut avoir des conséquences peutêtre excessives, car elle conduit, au cas de crime commis par un protégé indigène, à faire arrêter un sujet ottoman et aie faire envoyer en France pour être jugé (3). Au Siam, les protégés asiatiques, d'après l'article 5 du traité du 23 mars 1907, ne sont pas justiciables du tribunal consulaire. Pour Mascate, l'article 4 du traité de 1844, stipule que les sujets du pays au service des Français, doivent être congédiés lorsqu'ils ont commis quelque délit et livrés aux autorités locales.

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