Étranger inscrit dans aucun consulat. — La
Cour d'Aix, par un arrêt du 4 mars 1896 (4), a jugé que cet étranger n'était justiciable que des tribunaux locaux.
(1) Alexandrie, 28 décembre 1892 (/. D. I. P., 1893, p. 950; Pélissier du Rausas, t. II, p. 415 à 420).
(2) Cassation, 15 mars 1907 {J. D. I. P., 1907, p. 1077; R. D. I. P. et D. P. L, 1907, p. 454).
(3) Rey, p. 487 et 488. Cassation, 30 juillet 1909 {R. D. I. P. et D. P. /., 1910, p. 512). Les protégés régulièrement inscrits dans les consulats sont soumis à la juridiction répressive des tribunaux français tant qu'ils n'ont pas renoncé sans fraude à la protection française.
262. Compétence des diverses juridictions consulaires. — Le tribunal de simple police composé du consul, juge unique, statue sur les contraventions, le tribunal consulaire connaît des délits. Les crimes sont déférés aux cours d'appel dont dépendent les tribunaux consulaires.
Pour apprécier la compétence de ces juridictions, il faut qualifier le fait délictueux comme il le serait en France (1). D'autre part, du moment que l'infraction est qualifiée délit, il importe peu que la connaissance des faits de même nature ait été donnée en France à un autre ordre de juridiction (2); le tribunal consulaire sera compétent. La loi de 1836 est seule applicable et elle porte formellement que les seuls faits comportant peine afflictive ou infamante seront jugés par les cours d'appel (3).
Si une affaire qualifiée délit est portée devant le tribunal consulaire et reconnue ensuite simple contravention, le tribunal statue sans renvoi devant le consul (4). Si, au contraire, on constate que le fait est un crime, le tribunal ne peut retenir la cause (5). En matière de simple police, si la partie civile fait une demande en réparation excédant 150 francs, le consul statue sur la contravention, mais renvoie la partie se pourvoir devant le tribunal pour les dommages-intérêts (6).
263. Délits punissables en général. — La cour de cassation a posé en principe que les Français, en pays de juridiction, sont soumis, quant à la détermination des infractions punissables, au même régime que les Français en France (7).
(1) Loi du 28 mai 1836.
(2) La loi de 1881, par exemple, défère au jury certains délits de presse.
(3) Aix, 20 mai 1885 (R. D. I. P. et D. P. I., 1907, p. 818).
(4) Loi du 28 mai 1836, art. 50.
(5) Ibid.
(6) Ihid., art. 54.
(7) Cassation, 5 janvier 1884 [D. P., 1884, 1, 432), L'article 82 de la loi de 1836 a spécifié que les tribunaux consulaires ne connaissent pas des crimes de piraterie.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
En fait, cependant, ceux-ci résident sur un territoire étranger. La loi française ne leur sera pas toujours applicable, et, d'autre part, ils peuvent se rendre coupables de délits spéciaux.