Délits contre la chose publique locale. — Le
Français à l'étranger peut commettre des délits contre la chose publique locale.
Certains de ces délits sont punissables sans contestation possible : la fabrication de fausse monnaie (1), de faux billets de banque, de fausses valeurs, la contrefaçon de poinçons de l'État, les faux en écriture publique, les soustractions et faux de dépositaires publics, la concussion ou corruption de fonctionnaires, les associations de malfaiteurs, le vagabondage, la mendicité, les délits commis par écrits ou images, etc. D'après de nombreux traités, ces délits peuvent donner lieu à extradition. Leur répression est nécessaire pour maintenir l'ordre public dans le pays. Mais, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'outrages envers des fonctionnaires publics locaux, doit-on poursuivre le coupable comme s'il avait commis l'infraction vis-à-vis d'une personne exerçant les mêmes fonctions en France, ce qui comporte aggravation du délit? La cour d'Aix, par un
(1) La Cour de cassation, par un arrêt du 5 janvier 1884 {D. P., 1884, 1, 432) a jugé que la fabrication de fausse monnaie égyptienne en Égypte était punissable par les tribunaux français.
arrêt du 18 mars 1903, confirmant un jugement du tribunal consulaire du Caire du 1^^ septembre 1902, s'est prononcée pour l'affirmative (1), ainsi que le tribunal du Caire (2). Mais certains crimes contre la chose publique locale peuvent avoir un caractère politique, attentats contre la sûreté de l'État, rébellion, etc.
266. Compétence vis-à-vis des complices et coauteurs lorsque l'auteur principal est étranger, — Lorsqu'une infraction est commise par plusieurs personnes, les coauteurs et complices doivent être jugés par h même tribunal que l'auteur principal. L'application de ce système en pays de juridiction aurait pour résultat d'assurer l'impunité aux coauteurs et complices français, quand l'auteur principal est étranger. Il ne faut d'ailleurs faire dans ce cas aucune assimilation avec la poursuite dont serait saisi un tribunal français contre les complices d'une infraction commise à l'étranger par un étranger. Une infraction commise dans une Échelle et dans la circonscription d'un tribunal consulaire, doit être poursuivie et quaUfiée comme si elle avait été commise en France, sous réserve de la compétence spéciale du tribunal consulaire. Les comphces et coauteurs français doivent donc être déférés au tribunal consulaire et l'auteui principal au tribunal de sa nation (^).
(1) J. D. J. P., 1905, p. 202. « Attendu que, s'il est vrai que la police égyptienne n'est pas au service de la France... Attendu que, d'autre part, la France ne disposant pas en Égypte d'une force de police suffisante donne à la police locale et à ses agents une délégation permanente et implicite pour maintenir l'ordre parmi les ressortissants français... Attendu que ces derniers doivent respect aux agents égyptiens, car l'agent égyptien qui agit contre un Français dans la limite de ses attributions est bien dans l'exercice de ses fonctions dont nous devons reconnaître l'utilité... Attendu qu'il est spécieux de dire que la loi française ne vise que les fonctionnaires français, puisque, en réalité, il s'agit de la loi française appliquée hors de France et dans un pays d'Orient où l'autorité locale a abdiqué entre les mains des autorités françaises le droit de juger leurs nationaux et de les punir suivant les distinctions de la loi française. »
(2) 16 novembre 1906 {R. D. I. P. et D. P. /., 1908, p. 974).
(3) Alexandrie, 24 mars 1910 (R. D. I. P. et D. P. I., 1911 p. 424 et 425).
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
267. Compétence lorsque la loi a établi des responsabilités successives (délits de presse). — Les délits commis par la voie de la presse peuvent être déférés au tribunal consulaire, même si le journal a été autorisé par le gouvernement local et soumis à la censure de ce dernier. La loi du 29 juillet 1881 (art. 42) a déterminé les personnes responsables en cette matière : 1^ le gérant ou l'éditeur; 2o l'auteur; 3° l'imprimeur; 4^ les vendeurs ou distributeurs. Si les personnes ayant la priorité du rang dans l'ordre des responsabilités échappent par leur nationalité à la juridiction consulaire, il faut décider que celles de la catégorie immédiatement suivante doivent être considérées comme auteurs principaux (1).
268. Infractions aux lois territoriales. — En pays de juridiction, la loi pénale est personnelle, le Français ne peut être poursuivi que pour les délits mentionnés dans le Code pénal (2).