Infractions aux règlements consulaires
L'article 75 de la loi du 28 mai 1836 permet au consul d'édicter des règlements pour la police des Échelles et de punir d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende maxima de 15 francs, les infractions à ces règlements.
271. Compétence territoriale. — L'article 1®^ de la loi de 1836 porte que les consuls des Échelles... continueront d'informer sur les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans l'étendue des dites Échelles. Cette disposition retire toute compétence aux agents pour tous faits accomplis sur le territoire français ou sur celui d'un pays de chrétienté. Mais ce texte ne dit pas expressément que le consul ne connaîtra que des infractions commises dans sa circonscription. On peut alors considérer comme en vigueur l'article 23 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel la poursuite peut être exercée par le magistrat du lieu du déht, celui de la résidence de l'inculpé et celui du lieu où le prévenu peut être trouvé.
272. Prévenu réfugié dans une autre Échelle. — Voir le numéro précédent.
273. Prévenu réfugié en France. — L'article 5 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 27 juin 1866, donne compétence aux tribunaux français pour juger les délits et les crimes commis par des Français à l'étranger (1). Ce texte donne donc en droit strict la possibilité de traduire devant la justice de la métropole le Français ayant commis un fait délictueux en pays de juridiction, pour lesquels il n'est pas fait d'exception.
(1) Les tribunaux français sont compétents pour juger des délits commis par des français à l'étranger et cette compétence s'applique aussi bien aux complices qu'à l'auteur principal (Cassation, 22 juin 1882 [S., 1884, 1, 456]).
Tl faut cependant remarquer que le tribunal consulaire est assimilé à un véritable tribunal français et que la situation de nos nationaux en pays de juridiction est analogue à celle des Français en France (Voir no263). Rien no s'oppose donc à ce qu'on applique les règles de la procédure française d'après lesquelles la jonction est facultative en cas de connexité, mais obligatoire pour les coauteurs et les complices. Féraud-Giraud (1) cite un arrêt de la Cour de cassation de 1859 ou 1860, prescrivant d'envoyer dans les Échelles un Français inculpé de crime, afin qu'il soit procédé à l'instruction avant son renvoi devant la cour d'Aix (1).
274. Prévenu réfugié à l'étranger en pays de chrétienté. — Pour demander la remise d'un Français ayant commis un délit en pays de juridiction et réfugié en pays de chrétienté, on ne pourrait invoquer les traités d'extradition passés par la France. Ceux-ci ne visent que les individus réfugiés de France dans le pays co-contractant ou la poursuite d'individus ayant commis des déUts sur le territoire de la France continentale ou de ses colonies. Peutêtre pourrait -on invoquer seulement les traités avec la Bavière du 29 novembre 1869, et avec Brème du 10 juillet 1847, ainsi conçus : « ...s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents de Tun des deux pays ». Or les tribunaux consulaires sont incontestablement des tribunaux compétents. 11 est d'ailleurs à observer que l'extradition peut s'accorder sans qu'il y ait de traité et le plus souvent sous simple condition de réciprocité.
275. Français ayant commis un délit en France réfugiés en pays de juridiction. — Par Teffet des capitulations, nos consuls ont le droit d'assurer l'exécution de tous mandats et ordonnance de justice décernés contre
(1) T. II, p. 346.
des Français poursuivis pour crimes et délits en France. Si en efîet l'autorité consulaire peut poursuivre les actes délictueux ou criminels commis en pays étranger par des Français... elle possède a fortiori, sur ce territoire où s'exercent ces fonctions, le droit d'assurer directement, et sans aucune intervention du pouvoir local, la capture de ceux de ses nationaux qui sont poursuivis ou mis en jugement pour crimes et délits commis en France (1). La situation juridique d'un Français en pays de capitulation est donc analogue à celle d'un Français en France, sauf que le tribunal consulaire, dans ce cas, n'est pas compétent pour le juger. Il n'est pas fait exception pour les délits militaires. Aucun traité ne contient de restriction au sujet de ceux-ci.
276. Français ayant commis un délit à l'étranger réfugié en pays de juridiction. — Ce Français n'est pas justiciable du tribunal consulaire, qui ne peut connaître que des délits commis dans l'étendue des Éclielles. L'article 5 du Code d'instruction criminelle autorise la poursuite en France du Français ayant commis un crime ou un délit à l'étranger. Mais la jurisprudence subordonne l'autorisation de la poursuite au retour volontaire de l'inculpé sur le territoire de la métropole. Si ce dernier est arrêté par le consul et renvoyé de force en France, cette condition n'est pas observée (2). Si d'autre part on ne veut livrer cet individu aux autorités de l'État où le crime a été commis parce qu'il est de principe en France de ne pas extrader les nationaux, l'impunité est alors assurée.
(1) Cassation, 1" décembre 1887 {S., 1888, 1, 389). Voir également: Cassation, 18 décembre 1858 {S., 1859, 1, 83). Arrestation du chanoine Rosenberg à Smyrne {R. G. D. I. P., 1905, p. 570 et suiv.).
(2) Aix, 28 avril 1868 {S., 1868, 2, 302). La poursuite, en France, du Français inculpé d'un crime commis à l'étranger et puni par la loi française est autorisée seulement au cas du retour volontaire en France de l'inculpé et non lorsqu'il a été renvoyé par l'ordre d'un consul français.
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