Pénalités applicables. — L'article 75 de la loi du
28 mai 1836 indique que les délits seront punis des peines portées par les lois françaises. Celles-ci sont donc en vigueur avec toutes leurs modalités, circonstances atténuantes, sursis, aggravations en cas de récidive, etc. Toutefois en matière correctionnelle et de simple police, après que les juges ont prononcé la peine de l'emprisonnement, ils peuvent, par une disposition qui sera insérée dans l'arrêt ou le jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale calculée à raison de 10 francs au plus pour chacun des jours d'emprisonnement. Cette amende spéciale sera infligée indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires (1).