De l'action publique et de l'action civile
La loi du 28 mai 1836 ne contient aucune disposition rela-
(1) Il convient de savoir si le condamné peut demander cette conversion dans son intérêt. « La commission a reconnu que le tribunal consulaire avait une faculté et qu'aucune obligation ne lui était imposée; que dès lors nul ne peut le requérir de faire la conversion dont il s'agit; qu'on ne le pourrait surtout après le prononcé du jugement, puisqu'aux termes de l'article la conversion n'était possible qu'autant qu'elle était prononcée par une disposition même du jugement.
« La somme à payer à titre d'expiation n'étant pas déterminée par la loi, mais étant laissée à l'arbitraire des juges, sauf la limite d'un maximum, le tribunal est appelé à proportionner la condamnation pécuniaire aux facultés des individus. Sous ces différents rapports, il est certain que ce n'est pas une affaire de privilège ou de faveur pour les riches à l'exclusion des pauvres, la prétendue inégalité disparaît. Il ne s'agit plus que de savoir si la disposition justifiée sous le point de vue moral est bonne en elle-même. Or, n'oubliez pas. Messieurs, qu'il s'agit de poursuites faites et de jugements rendus sur une terre étrangère ; qu'il est possible qu'il n'y ait pas de prison à la disposition du consul ou que la prison soit malsaine, que le prévenu y court le risque de la vie soit à cause du voisinage de ceux qui y seraient détenus, soit à cause des dispositions accidentelles de l'état sanitaire dans le pays. N'oubliez pas non plus que la plupart des Français qui s'expatrient et vont chercher la fortune en pays étranger ont des établissements, des affaires qui demandent plus ou moins de surveillance. Qu'en France on emprisonne un condamné, il pourra être suppléé par des parents, par des amis : en pays étranger aura-t-il cette ressource et quelques jours de privation de liberté ne pourront-ils pas occasionner sa ruine? Il a commis un délit, sans doute, il doit une réparation, mais ce n'est pas un motif pour qu'on détruise son établissement » (Rapport de M. Parent à la Chambre des députés, p. 836).
tive à l'action publique et à l'action civile. Il faut suivre les règles du Code d'instruction criminelle.