Règles générales de procédure. — D'après la
Cour d'Aix (1), la loi du 28 mai 1836 forme un tout complet qui se suffit à lui-même. Cette loi cependant est muette sur certains points. Il faut alors se référer au Code d'instruction criminelle et en suivre les prescriptions dans la limite où elles sont applicables (2). Mais aucune modification n'a pu être apportée à la loi de 1836 par les changements opérés dans le Code d'instruction criminelle. Cette loi est une loi spéciale, et il est de règle que les lois générales, sauf stipulation expresse, ne peuvent modifier les lois spéciales.
« Nulle part on ne trouve la peine de nullité dans la loi; ce sera aux magistrats à discerner les formalités essentielles de celles qui ne le sont pas et ne pas laisser impunément violer celles qui peuvent avoir pour objet la liberté de la défense des prévenus et celles qui assureront l'exercice d'un droit ou d'une faculté (3). »
280. Les fonctions du consul sont uniquement celles de juge d'instruction. — L'article 1®' du titre I de la loi intitulé « De l'instruction » porte que les consuls continueront d'informer sans qu^il soit besoin de ministère public. Il résulte donc que le législateur n'a entendu donner au
(1) Aix, 25 mai 1897 (7. D. I. P., 1898, p. 541).
(2) « Néanmoins, comme on ne peut tout faire rentrer dans un code qu'il convient de ne pas étendre outre mesure; que d'ailleurs quelle que soit la longueur de la loi, il est impossible que des omissions ou des oublis n'aient pas lieu, il a été bien entendu par votre commission que les consuls, dans le silence de la loi qui vous est proposée, prendront pour guide notre législation commune dans tous les cas où leurs fonctions exceptionnelles leur permettent de l'exécuter. » Rapport du marquis de Barthélémy.
A la séance du 11 mars 1836 de la Chambre des députés, M. Isarabert proposa l'amendement suivant : « Les dispositions du Gode d'instruction criminelle qui ne seraient pas incompatibles avec la présente loi seront exécutées. » M. de Golbery répondit que cette disposition serait mieux placée à la fin du projet. Cette proposition ne fut pas reprise.
(3) Rapport de M. Parent, 1836.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
consul aucune des attributions des procureurs de la République. La fonction de ce dernier est d'être accusateur; il est partie au procès, peut faire appel, il ne peut être récusé. Le juge d'instruction reçoit les plaintes, se transporte sur les lieux, dresse les procès-verbaux, procède à l'audition des témoins, ordonne l'arrestation, délègue des experts et des officiers de police judiciaire, fait des saisies et des perquisitions; il ne peut faire appel, étant lui-même une juridiction ; il peut être récusé. « 11 résulte de ces dispositions (de la loi de 1836) qu'en ce qui concerne les crimes et délits commis par les Français dans les Échelles du Levant, les consuls remplissent à peu près toutes les fonctions de juge d'instruction; ils ne se bornent pas, comme les officiers auxiliaires du ministère public, à commencer une information dans les cas de flagrant délit; ils agissent, qu'il y ait flagrant délit ou non, et ils terminent l'information qu'ils ont commencée (1). »
281. Comment le consul est-il saisi? Plaintes, dénonciations, voix publique, constitution de partie civile. — L'article 59 du Code d'instruction criminelle autorise exceptionnellement en France le juge d'instruction à se saisir, lorsqu'il y a flagrant délit. Cette disposition est étendue à tous les cas lorsqu'il s'agit du consul.
L'agent n'a pas à rechercher les délits : ce soin, en France, incombe au ministère public. Le consul, d'ailleurs, n'aurait pas le plus souvent les moyens d'exercer une surveillance à cet effet sur les nationaux. Il est saisi, s'il est présent sur les lieux au moment où l'infraction se commet, s'il en a connaissance par la voix pubHque, par plainte ou dénonciations (2).
L'article 30 du Code d'instruction criminelle ordonne à
(1) Faustin Hélie, t. IV, p. 254.
(2) Il ne peut être saisi que sur plainte de la partie lésée quand la loi en a décidé expressément ainsi (adultère, etc.).
DaOIT CONSULAIRE 17
toute personne témoin d'un attentat quelconque, d'en donner avis à l'autorité judiciaire. L'article 29 porte une prescription semblable pour tous les fonctionnaires publics lorsqu'ils ont connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de leurs fonctions, sauf bien entendu quand ils sont astreints au secret professionnel (1). L'article 7 de la loi de 1836 impose aux agents consulaires l'obligation d'informer le consul de toutes les infractions commises par des Français. Mais le plus souvent, ce seront vraisemblablement les autorités locales qui signaleront les Français délinquants.
Le consul reçoit les plaintes et les dénonciations. Pour ces dernières, on peut se conformer aux articles du Code d'instruction criminelle.
En France, lorsqu'une infraction est signalée au procureur de la République, celui-ci fait procéder à une enquête officieuse, afm de s'éclairer sur le point de savoir s'il y a vraiment lieu d'exercer une poursuite. Cette pratique peut avoir son utilité, surtout lorsqu'une infraction est signalée par une dénonciation anonyme. Mais dans ce cas, le consul doit s'abstenir de tout acte pouvant laisser supposer qu'il s'est servi de l'action publique et particulièrement ne pas user des pouvoirs d'officier de police judiciaire.
L'article 3 de la loi de 1836 autorise la partie lésée à se porter partie civile ; la constitution de celle-ci doit être reçue par le consul comme par le juge d'instruction en France^
La partie civile qui ne réside pas dans le lieu où siège le tribunal consulaire doit y faire élection de domicile.