‹ Manuel de droit consulaireChapitre 61 sur 85 · Constatations des infractions. Procès-verbaux · texte numérisé non relu

Constatations des infractions. Procès-verbaux

— Le consul est juge d'instruction et officier de police judiciaire, il peut constater les délits et dresser procèsverbal de ces constatations. Ce droit est confirmé par l'article 4 de la loi de 1836. L'article 7 de la même loi donne pouvoir aux agents consulaires de dresser dans tous les cas les procès-verbaux nécessaires. Ceux-ci ne peuvent faire foi jusqu'à inscription de faux, car la loi n'en a pas décidé ainsi; ils ne peuvent être crus que jusqu'à preuve du contraire.

Quant aux hommes formant le corps de police sur les concessions en Chine, la loi ne leur a donné aucun pouvoir ; leurs procès-verbaux ne sont que de simples renseignements.

284. Perquisitions, visites, saisies de pièces de conviction. — L'article 4 de la loi autorise le consul à faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissements de l'inculpé, mais ne mentionne pas les maisons d'autres personnes.

En cas de flagrant défit, les agents consulaires ont le même droit, mais dans tous les autres cas ils doivent attendre une délégation spéciale du consul (1).

(1) On a objecté qu'il y aurait plus d'inconvénients à exiger une délégation spéciale du consul puisque très souvent et à raison des longues distances, les preuves peuvent s'atténuer ou même se perdre avant l'arrivée de cette délégation. Ces inconvénients ne sont rien en comparaison de ceux que présenterait une perquisition non autorisée. En effet, le droit de visite et de perquisition dans le domicile et l'établissement d'un Français inculpé est quelque chose de grave. Les agents consulaires doivent être choisis, autant que possible, parmi les notables français; mais à défaut de ceux-ci, ils sont pris parmi les négociants ou habitants les plus recommandables du lieu, c'est-àdire parmi les étrangers. C'est à raison de cette dernière faculté qui devient, en certains cas, une nécessité que le projet a subordonné le droit de visite et de perquisition domiciliaire à la délégation spéciale du consul. Cependant il peut arriver des cas où il y aurait, comme on l'a dit, de graves inconvénients à attendre la délégation; il y a des cas d'urgence, ceux de flagrants délits, qui nécessitent une visite immédiate; aussi la loi les a-t-elle sagement exceptés de la disposition générale. » (Rapport de M. Parent, 1836).

L'article 4 de la loi ordonne au consul de se saisir de toutes les pièces de conviction (1).

L'article 7 contient une prescription analogue pour les agents consulaires. Les objets saisis doivent être déposés en chancellerie. Il doit être dressé procès- verbal de la saisie, assurant l'identité des objets par leur description et procèsverbal de la remise en chancellerie, signés du consul et du greffier. Les articles 12 à 15 de la loi déterminent une procédure spéciale pour les écritures et signatures privées dont il pourrait résulter des preuves et des indices et pour le crime de faux. « Bien que, d'après l'article 12, les écritures et signatures privées seules semblent devoir être jointes au procès, les écrits authentiques pouvant servir de preuves ou d'indices devront l'être également en vertu de l'article 4 qui enjoint au consul de saisir toutes les pièces de conviction (2). » L'article 35 de la loi ordonne à l'agent de s'assurer de tous les effets, titres et papiers appartenant à un inculpé en fuite.

285. Arrestation préventive. — L'arrestation d'un individu est l'acte le plus important de l'instruction préalable; elle fait peser sur un citoyen une présomption de culpabilité (3). Elle ne peut être ordonnée que par le consul; elle n'est pas obhgatoire et, d'après l'article 8, ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :

1° S'il s'agit d'un crime;

2° S'il s'agit d'un délit comportant la peine d'emprisonnement et si, dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé soit comme chef actuel ou ancien, soit comme gérant d'un établissement commercial (4).

(1) La saisie des pièces de conviction, à moins d'impossibilité, doit avoir lieu en présence du prévenu, auquel on peut demander de signer le procès-verbal.

(2) Circulaire du 15 juillet 1836, § 13.

(3) Faustin Hélie, t. V. p. 736.

(4) Le fait d'avoir été déclaré en faillite entraîne la déchéance de tous les droits du commerçant et ne permet pas son immatriculation sous la dénomination de chef ancien d'un établissement commercial.

Dans le projet présenté par le Gouvernement, en 1836, on exemptait de-

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

L'article 10 veut que le prévenu arrêté soit interrogé dans les vingt-quatre heures au plus tard. Si par cas de force majeure cet interrogatoire ne peut avoir lieu dans le délai fixé, il faut indiquer dans le procès-verbal les motifs de l'empêchement (1). Pour faire arrêter un individu, le consul rend une ordonnance. Le prévenu est arrêté de la manière usitée dans le pays (2). Les agents consulaires peuvent être requis pour faire exécuter cette mesure.

En cas de fuite ou d'évasion de l'inculpé, le consul dresse un procès-verbal, signé de lui et du greffier, pour constater qu'il a fait d'inutiles perquisitions et qu'il ne lui a pas été possible de s'assurer de l'inculpé. Le procès-verbal joint aux pièces tient lieu de toutes formalités pour justifier de la contumace (3).

Page 1