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Mise en liberté provisoire. Cautionnement

L'article 9 de la loi autorise la mise en liberté provisoire du prévenu en tout état de cause, sauf s'il s'agit de vagabonds et de repris de justice (4), s'il offre caution de se représenter et s'il élit domicile au lieu où siège le tribunal consulaire. Cette disposition s'applique uniquement aux délits et non aux crimes. C'est au consul qu'appartient le droit d'accorder la liberté provisoire (5), car c'est lui qui fixe

Tarrestation préventive les Français immatriculés comme dans la loi votée, en 1826, par la Chambre des pairs. Ce privilège se justifiait alors qu'on ne pouvait être immatriculé sans avoir versé un cautionnement de 60.000 francs. Cette garantie n'existant plus, l'exemption fut réduite aux chefs et gérants d'établissements commerciaux pour lesquels l'emprisonnement offrait de graves inconvénients en les empêchant de gérer leurs affaires, alors qu'il était très incertain qu'ils pussent se faire suppléer.

(1) Circulaire du 15 juillet 1836, § 12.

(2) Loi de 1836, art. 8.

(3) Loi de 1836, art. 34.

(4) On ne doit considérer comme repris de justice que les individus condamnés à des peines affïictives ou infamantes ( Féraud - Giraud , t. II, p. 370).

(5) L'article 114 du Code d'instruction criminelle de 1808 réservait ce droit à la chambre du conseil.

le chiffre du cautionnement sans qu'on lui ait imposé aucun minimum ni maximum (1). S'il y a partie civile, le cautionnement doit être augmenté de toute la valeur du dommage présumé, selon une évaluation provisoire faite par le consul.

On peut se référer au Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la façon de donner le cautionnement.

Le consul ne peut mettre l'inculpé en liberté sans cautionnement. La loi de 1836 ne fait pas mention d'un droit semblable, tandis qu'elle spécifie avec détails les cas où l'inculpé ne peut être maintenu en état d'arrestation. D'après la jurisprudence et la doctrine, en France, la chambre du conseil (2) ne pouvait agir autrement avant la loi du 17 juillet 1856, lorsque le Code de 1808, sur lequel a été calquée la loi du 18 mai 1836, était encore en vigueur (3).

281. De l'instruction en général. Cas où elle doit être complète ou non. — « La commission a cru devoir écrire dans la loi ce qui était du devoir du juge d'instruction, de procéder tant à charge qu'à décharge. C'est une maxime aussi ancienne que nos lois écrites. Mais, comme nous faisons une loi pour les consuls du Levant, pour des

(1) Ceci résulte très nettement des débats de la Chambre des députés du 10 mars 1836. Le projet présenté par le Gouvernement imposait un minimum de 500 francs. Il eût été inutile de fixer un maximum puisque le consul est libre de refuser la liberté provisoire. Il n'y a pas à craindre qu'il demande une somme trop élevée pour empêcher le prévenu de profiter de la disposition.

(2) L'article 114 du Gode d'instruction criminelle de 1808 réservait ce droit à la chambre du conseil.

(3) Faustin Hébie, t. Y, p. 861; Mengin, p. 166. Cassation, 10 avril 1829 (Oode Dalloz annoté, Inst. criminelle, art. 61, n» 104); Grenoble, 22 décembre 1832 [Ihid., n» 107).

Voir le Rép. Dalloz, Instruction criminelle, n° 642 et suiv.

Le Code de 1808 prohiba d'une manière absolue la liberté provisoire en matière criminelle. Il l'admit sous caution pour les délits, mais en lui donnant le caractère d'une faveur (Garraud, Précis de Droit criminel, p. 735).

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hommes qui n'ont pas d'habitudes judiciaires, on a inséré Tamendement dont il s'agit... Laissez donc cette pensée dans la loi, et le consul qui procédera à l'instruction saura que, dans tous ses actes, il doit tendre à la découverte de la vérité, tant pour l'accusé que contre lui, c'est-à-dire tant à charge qu'à décharge. (1) »

Le juge d'instruction est un arbitre entre l'accusation et la défense; la loi de sa fonction est l'impartialité.

L'instruction complète se compose :

1° De l'interrogatoire du prévenu;

2° De l'interrogatoire des témoins;

3^ Du récolement des témoins;

4° De la confrontation des témoins et du prévenu;

50 De la confrontation des prévenus entre eux;

6° L'instruction terminée, le consul soumet l'affaire au tribunal consulaire, lequel décide s'il y a charge suffisante et si le prévenu doit être envoyé devant une juridiction.

Ce système est une combinaison de l'ordonnance criminelle de 1670 et de la juridiction de la chambre du conseil, telle qu'elle fonctionnait d'après le Gode de 1808, avant la loi du 17 juillet 1856.

Les formalités de la loi ne doivent être rigoureusement suivies qu'en matière de crimes. En France, le jugement des crimes ne peut avoir lieu qu'après un débat oral. Les crimes commis en pays de capitulations sont déférés à des cours d'appel, souvent fort éloignées du lieu de l'infraction. D'après le système adopté, les magistrats (non le jury) rendent leur arrêt en se basant uniquement sur les renseignements écrits recueillis sur les lieux par le consul. « Devant les cours métropolitaines, il n'y avait pas de débat oral possible, les témoins ne pouvaient être amenés devant elles. Il fallait y suppléer par les renseignements et déclarations recueillis sur les lieux et consignées dans

(1) Rapport Parent, 1836.

les procès-verbaux. Pour assurer l'exactitude et la sincérité des témoignages, on a conservé les formalités empruntées à l'ordonnance criminelle de 1670 (1). »

Dans les autres cas, l'instruction préalable complète n'est pas obligatoire ou même il peut ne pas y en avoir.

En règle générale, il n'y en a pas lorsqu'il s'agit de contravention ou en cas de citation directe. L'instruction se fait alors uniquement à l'audience.

L'article 20 de la loi de 1836 permet au consul d'interrompre l'instruction et de renvoyer lui-même, par ordonnance, le prévenu soit en police correctionnelle, soit en simple police, mais non de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre (2).

« Dès les premiers pas de la procédure, il (le consul) peut rendre une ordonnance pour renvoyer directement le prévenu devant le tribunal ; il le fera sans doute toutes les fois qu'il verra au premier abord qu'il ne s'agit que d'un délit et lorsqu'il ne juge pas opportun de procéder à une instruction préalable (3) ». Même en cas de fuite ou d'évasion de l'inculpé, l'instruction doit être faite (4).»

288. Règles générales pour les procès-verbaux des interrogatoires. — Tous les procès-verbaux doivent être cotés et paraphés à toutes pages par le consul. Ils doivent être signés par lui, le greffier et la personne interrogée après que lecture lui en a été donnée. Si cette personne refuse de signer, il est fait mention de la cause de ce refus.

Lorsque le secours d'un interprète a été reconnu nécessaire, celui-ci doit signer dans tous les endroits où le témoin,

(1) Rapport Parent, 1836.

(2) Le juge d'instruction peut seulement, s'il croit qu'il n'y a pas lieu d'intenter la poursuite, en référer à la chambre du conseil (C. Dallez annoté, Instr, criminelle, art. 61, n» 103).

(3) Rapport Parent, 1836.

(4) Loi de 1836, art. 36, dans les limites où elle est possible.

dont il a traduit les paroles, a signé lui-même. S'il ne peut signer, mention ^oii en être faite.

Le procès-verbal doit être rédigé sans laisser d'interligne, les renvois et ratures doivent être approuvés par tous les signataires. Ils doivent être datés.

289. Comparution de l'inculpé devant le consul. Interrogatoire. — Quand le prévenu à été arrêté, il doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. S'il est libre, le consul l'assigne pour être interrogé (1). S'il ne se présente pas, il peut être contraint de venir (2). « L'interrogatoire du prévenu doit être considéré à la fois comme un moyen de défense (3) et comme un moyen d'instruction. Il a pour but d'entendre les explications du prévenu pour les vérifier, de consigner ses dénégations ou ses aveux, de chercher, dans ses déclarations satisfaisantes ou contradictoires, la vérité des faits (4). »

L'interrogatoire peut être réitéré par le consul autant de fois qu'il le juge nécessaire (5).

290. Comparution des témoins devant le consul. Interrogatoire. — Les témoins en principe doivent être cités pour être interrogés. L'article 6 de la loi permet cependant au consul de les entendre sans qu'il soit besoin d'assignation sur le lieu où le délit ou le crime a été commis. Le consul rend une ordonnance fixant le jour et l'heure où les témoins français devront se présenter devant lui (6). Les défaillants peuvent être condamnés à une amende qui

(1) Mandat de comparution.

(2) Mandat d'amener.

(3) Le prévenu, en tout état de cause, peut toujours présenter des faits justificatifs (L. 1836, art. 31); il peut fournir, en tout état de cause, des reproches contre les témoins.

(4) Faustin Hélie, t. V, p. 499.

(5) Loi de 1836, art. 11.

<6) Ibid., art. 17.

n'excède pas 100 francs. Ils sont cités de nouveau; s'ils produisent des excuses légitimes, le consul peut les décharger de Tamende. L'agent a toujours le droit d'ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints de venir déposer (1). Lorsque le témoin est dans l'impossibilité de se déplacer, le consul peut aller recueillir ses dires à son domicile, accompagné du greffier. « Quant aux étrangers, le consul fera vis-à-vis les consuls étrangers les réquisitions d'usage dans les Échelles, pour obtenir l'ordre de les faire comparaître; et en ce qui touche les sujets des puissances dans le territoire desquelles les consulats sont établis, les consuls se conformeront aux capitulations et usages observés dans les différents consulats (2). » Les témoins doivent déposer séparément. Ils prêtent serment de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Si leur croyance religieuse leur interdit de prêter ce serment ou s'oppose à ce qu'ils fassent aucune affirmation, mention en est faite au procès-verbal (3). Le consul doit demander aux témoins leurs nom, prénoms, âge, qualité, demeure, s'ils sont domestiques, serviteurs, parents, alliés de la partie plaignante ou de celle qui a éprouvé le dommage ou de l'inculpé. Mention de ces demandes et des réponses doit être inscrite au procès-verbal. Les témoins doivent déposer oralement, sans le secours d'aucune note écrite. Le juge d'instruction ne doit pas entendre les témoins par forme d'interrogatoire. Cette première règle est conforme aux textes de notre Gode, qui porte que les témoins doivent être entendus et non interrogés. L'interrogatoire trace au témoin la voie qu'il doit

(1) Mandat d'amener.

(2) Loi de 1836, art. 17. A la séance du 10 mars 1836, M. Semerie proposa que des peines fussent appliquées aux témoins français qui refusent de comparaître devant un tribunal étranger. Le garde des sceaux répondit qu'une disposition de ce genre ne pouvait être adoptée d'une façon utile que de gouvernement à gouvernement afin d'assurer la réciprocité.

(3) Loi de 1836, art. 18.

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suivre, choisit le terrain où on veut le placer, dirige ses réponses et quelquefois en suggère. « L'audition suppose une déposition toute spontanée, faite par le témoin dans les termes où il l'a conçue et voulu la faire (1). » Le témoin doit donc être invité d'abord à dire ce qu'il sait, le juge rinterroge après pour expliquer et compléter la déposition.

291. Récolement des témoins. — Pour le récolement, le consul, par une ordonnance, fixe les jour et heure auxquels il y procédera. Cette ordonnance est notifiée au prévenu trois jours avant la date fixée avec copie de l'information (2). Les témoins comparaissent ou sont contraints de comparaître, comme il est indiqué au numéro précédent. Le consul peut se dispenser d'appeler ceux qui auront déclaré dans l'information ne rien savoir; toutefois il les appelle si l'inculpé le requiert (3). Le récolement consiste à donner lecture séparément et en particuHer à chaque témoin, par le greffier, de sa déposition et à lui demander s'il déclare ne vouloir rien y retrancher ou y ajouter et s'il y persiste. Le consul peut ensuite lui faire des questions pour éclairer et expliquer la déposition (4). Si le témoin est dans l'impossibilité de se déplacer, rien ne s'oppose à ce que le consul et le greffier procèdent au récolement au domicile de ce témoin.

292. Confrontation du prévenu et des témoins, etc. — Le consul procède comme pour le récolement. Il fait comparaître chaque témoin en présence de l'inculpé et lui fait prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, sauf si la croyance religieuse de celui-ci s'y oppose (5). La déclaration du témoin est lue au prévenu.

(1) Faustin Hélie, t. Y, p. 607 et suiv.

(2) Loi de 1836, art. 21 et 22.

(3) Jbid., art. 23.

(4) Ibid., art. 24.

(5) Ibid., art. 25.

Celui-ci et son conseil peuvent la discuter et faire interroger le témoin par l'organe du consul. Il est demandé au témoin s'il reconnaît l'inculpé ou si c'est celui dont il a entendu parler (1). Lorsqu'un témoin ne peut se présenter, il y est suppléé par la lecture de sa déposition. Les observations du prévenu et de son conseil sont inscrites au procès-verbal. Ceux-ci peuvent fournir en tout état de cause des reproches contre les témoins (2). S'il en est fourni au moment de la confrontation même, le témoin sera interpellé immédiatement sur ces reproches (2). La généralité des termes employés permet au prévenu de révéler au juge tout ce qui peut atténuer la foi due au témoin, sauf au consul à empêcher qu'il n'en advienne des abus et que la défense ne se change en diffamation. Le droit d'information du consul étant général, il peut rechercher si les faits allégués contre le témoin sont exacts (3).

L'inculpé a d'ailleurs le droit, en tout état de cause, de présenter des faits justificatifs que le consul doit vérifier (4).

293. Récolement des prévenus. Confrontation. — Lorsqu'il y a plusieurs inculpés, ils sont récolés séparément en leurs interrogatoires dans les formes prescrites pour les témoins, puis ils sont confrontés les uns avec les autres (5).

294. Commissions rogatoires. — Le consul peut décerner des commissions rogatoires en matière civile comme en matière pénale (Voir le n^ 241). Il peut faire procéder à l'interrogatoire des témoins par les agents consulaires. L'article 7 de la loi autorise ceux-ci à recueillir les dires des témoins, mais à titre de simple renseignements; leurs procès-verbaux ne font donc foi que d'une façon relative.

(1) Loi de 1836, art. 26.

(2) Ibid., art. 28.

(3) Voir Rapport Parent, 1836.

(4) Loi de 1836, art. 31 et 32.

(5) Loi de 1836, art 29.

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Le consul peut déférer aux commissions rogatoires qui lui sont adressées par des juges français et étrangers. On doit considérer comme valables les actes qu'il accomplit selon les formes des lois spéciales ou selon les usages en vigueur dans le pays de sa résidence (1).

295. Instruction par contumace. — Lorsque Tinculpé est en fuite ou évadé, l'instruction doit se faire avec toute célérité dans les limites où elle est possible. L'article 74 de la loi de 1836 et l'article 9 de la loi du 8 juillet 1852 ordonnent que l'ordonnance de contumace soit notifiée au domicile du prévenu et affichée en chancellerie.

296. Tribunal consulaire siégant comme chambre du conseil. — Lorsqu'on matière de simple police ou de délit, le consul ne veut prendre sur lui de renvoyer le prévenu à l'audience, ou lorsqu'il s'agit de crime, l'instruction une fois terminée, il saisit par ordonnance le tribunal. Celui-ci est alors investi des attributions qu'avait la chambre du conseil sous la législation du Gode de 1808. Il ne peut plus être dessaisi ni par citation directe ni par le juge d'instruction. Le tribunal est composé, selon les règles habituelles, du consul et de deux assesseurs, ou du consul seul (Voir n^ 197). L'agent fait un rapport écrit ou verbal sur l'affaire. La chambre n'est pas liée par ce rapport pour la quaHfication des faits telle qu'elle résulte de l'instruction. Mais, en principe, elle doit se borner à examiner si aucun fait n'est venu éteindre l'action publique (prescriptions, amnisties), si les charges sont suffisantes, quelle est la qualification à donner au déht, devant quelle juridiction le prévenu doit être renvoyé ou décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Elle ne saurait examiner une demande de dommages-intérêts. Elle ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie et pour les individus qui lui sont déférés.

(1) Seine, 25 janvier 1907 (i?. D. I. P. et D. P. 1., 1907, p. 178).

On lui reconnaît en général le droit de demander un supplément d'information, mais seulement sur ces faits et au sujet de ces individus. La chambre du conseil statue à huis clos hors de la présence de tous les intéressés (1). Lorsqu'il n'y a pas possibilité de trouver deux assesseurs, le consul décide seul du sort de l'inculpé.

297. Ordonnances et décisions de la chambre du conseil. — L'ordonnance doit indiquer que le consul a fait son rapport, énoncer les noms des juges, être signée d'eux et du greffier, être datée et motivée. Elle n'est d'ailleurs qu'indicatrice et non attributive de juridiction; elle ne lie pas le tribunal devant lequel l'inculpé est renvoyé. Si le consul décide seul, il doit mentionner les motifs pour lesquels il n'a pu trouver deux assesseurs.

La chambre peut décider :

1® Qu'il n'y a pas charges suffisantes et qu'il n'y a pas heu de poursuivre :

20 Que le fait est un délit et renvoyer le prévenu à l'audience;

3° Que le fait est une contravention et renvoyer le prévenu à l'audience;

40 Que le fait est un crime et décerner contre le prévenu une ordonnance de prise de corps (2).

298. Situation du prévenu arrêté, ou en liberté sous caution après les décisions de la chambre du conseil.

— Lorsque la chambre du conseil décide qu'il n'y a pas lieu de suivre ou que le fait n'est qu'une simple contravention, l'inculpé doit être mis en liberté et il doit lui être donné mainlevée de son cautionnement (3). Si le fait est reconnu un délit pouvant entraîner la peine de l'emprisonnement et que le prévenu ne soit pas exempt par l'ar-

(1) Dalloz, Rép., Instruction criminelle, n» 788 et suiv.

(2) Loi de 1836, art. 41, 42, 43.

(3) Loi de 1836, art. 41.

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ticle 8 d'arrestation préventive, il est maintenu en prison ou admis à fournir caution (1). S'il est immatriculé comme il est dit à l'article 8 ou si le délit ne peut pas entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu est mis en liberté. Si le fait est reconnu crime, le prévenu doit être maintenu en état d'arrestation (2).

299. Procédure quand la chambre a déclaré qu'il y a crime. — Lorsqu'il a été déclaré par la cham^bre du conseil qu'il y a crime, l'ordonnance de prise de corps doit être notifiée immédiatement au prévenu et celui-ci doit être envoyé avec les pièces de conviction et de la procédure au lieu où siège la Cour d'appel compétente pour le juger (3). La loi du 8 juillet 1852, applicable seulement en Chine et au Siam, permet au consul de ne pas faire transférer l'inculpé si celui-ci le demande. Le procureur général et la Cour ont toujours néanmoins le droit de le faire amener. Lorsque l'inculpé est contumace, la procédure doit être envoyée (4).

300. Réunion du tribunal consulaire d'office ou par suite de citation directe. Délais. — Pour réunir le tribunal, le consul rend une ordonnance indiquant le jour de l'audience. Il y a au moins un délai de trois jours entre la réunion du tribunal et la citation du prévenu lorsqu'il réside dans le lieu où est établi le consulat. S'il n'y réside pas, le consul détermine lui-même le délai (5).

La même procédure est à suivre en cas de citation directe.

(1) Loi de 1836, art. 42. D'après la loi, c'est le consul seul qui autorise la mise en liberté provisoire sous caution et non la chambre.

(2) Loi de 1836, art. 43.

(3) Loi de 1836, art. 64.

(4) L'article 74 de la loi de 1836 autorise le consul à suivre les règles indiquées aux articles 465 à 478 du Code d'instruction criminelle en cas de contumace. L'article 79 de l'édit de 1778 prescrivait l'envoi de la procédure dans ce cas.

(5) Loi de 1836, art. 47.

301. Comparution du prévenu à l'audience. Mandataires. — Le prévenu libre doit comparaître en personne lorsqu'il est poursuivi pour une infraction pouvant entraîner la peine d'emprisonnement (1). Dans les autres cas, sa présence n'est pas obligatoire, à moins que le tribunal n'ait expressément ordonné sa comparution.

Le prévenu peut se faire représenter par un fondé de procuration spéciale dans le cas où sa présence n'est pas obligatoire.

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