Comparution des témoins à l'audience. — Les
témoins doivent se présenter en personne ; les défaillants qui ne peuvent présenter d'excuses légitimes, peuvent être punis conformément aux indications du n^ 290.
303. Publicité et police de l'audience. — L'article 52 de la loi de 1836 a organisé une certaine publicité des débats. Les Français immatriculés ont le droit d'y assister, sauf dans les cas où le huis-clos est ordonné selon les règles du droit commun (2).
(1) Cette comparution n'est pourtant pas obligatoire quand il ne s'agit que de questions incidentes ou d'exceptions {C. Dalloz annoté, Instr. crim. art. 185, n» 7 et suiv.),
(2) En 1826, à la séance du 14 mars de la Chambre des pairs le conseiller d'État rapporteur avait déclaré que la publicité des audiences ne pouvait être imposée. Il ne semblait pas possible d'ordonner une publicité quelconque sur un territoire étranger. Mais cette thèse ne fut pas suivie. En 1836, le marquis de Barthélémy déclara, dans son rapport à la Chambre des pairs, que les traités n'obligeaient pas la France à faire juger ses nationaux en secret, t Mais, en transportant ainsi sur un territoire étranger l'application de notre législation, la loi n'a pas voulu fournir une occasion de trouble et de scandale; elle n'a, en conséquence, ouvert le lieu où siège le tribunal consulaire qu'aux Français immatriculés en réservant expressément aux consuls la police de l'audience. Cette dernière disposition met entre les mains des agents tous les moyens nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et le respect dû à la justice; elle doit être entendue dans le sens le plus large. Selon que les localités ou les circonstances l'exigent l'admission pourra être limitée et même l'entrée de la maison consulaire réservée aux seuls notables ou aux gens connus comme amis de l'ordre. » (Cire. 15 juill. 1836, 32». Dans le même sens. Rapport du marquis de Barthélémy à la Chambre des pairs, 1836).
304. Audience et jugement. — L'article 49 de la loi de 1836 indique la procédure à suivre à l'audience et les mentions qui doivent être inscrites au jugement. Celui-ci, de plus, doit être daté. On peut y mentionner si l'audience a été publique ou non. L'article 53 indique les énonciations qui doivent être inscrites dans les procès-verbaux d'audiences correctionnelles. Aucune prescription n'est imposée en matière de simple police à cet égard. Le tribunal peut rendre des jugements par défaut faute de comparaître et défaut faute de se défendre. Il peut alors fixer le délai qu'il juge convenable pour permettre au prévenu de faire opposition.
305. Procédure lorsque le tribunal consulaire saisi se déclare incompétent en raison de la qualification de l'infraction. — Si le tribunal de simple police constate que l'infraction est un délit, le consul peut reprendre l'instruction et renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel ou la chambre du conseil. Si l'infraction est reconnue crime, le consul, s'il n'est pas de cet avis, peut procéder comme il est dit ci-dessus ou bien à une instruction complète.
Si le tribunal correctionnel constate que l'infraction est un délit, il le juge, mais s'il le reconnaît comme un crime, il peut :
1° Renvoyer le prévenu devant le consul pour procéder aux informations, récolements et confrontations;
20 Si ces formalités ont été remplies, il décerne une ordonnance de prise de corps comme s'il siégeait en qualité de chambre du conseil (1).
(1) Loi de 1836, art. 50. Si le tribunal se contentait de se déclarer incompétent et renvoyait de nouveau l'inculpé devant le consul, celui-ci devrait saisir la chambre du conseil de l'affaire. Cette chambre pourrait déclarer qu'il n'y a pas crime, mais délit. Il y aurait alors conflit et il faudrait recourir à la Cour de cassation. La disposition ci-dessus a été prise pour éviter ce conflit.
306. Exceptions préjudicielles. — La loi de 1836 n*y fait aucune allusion. On doit se conformer au droit commun (Questions de nationalité, filiation, mariage, mise en faillite, etc.).
307. Emploi de médecins et d'experts dans Finstruc-^ tion. — L'article 5 de la loi de 1836 enjoint au consul de se faire assister d'un officier de santé lorsqu'il s'agit de voies de fait ou de meurtre. La même procédure est à employer dans tous les cas où un médecin est nécessaire pour éclairer la justice (aliénés).
La loi de 1836 ne contient aucune disposition relative aux experts. On peut se référer à ce qui est indiqué en matière civile.
308. Conseil du prévenu. Son rôle dans l'information, le récolement, la confrontation, à l'audience. — L'article 22 de la loi de 1836 autorise le prévenu à se faire assister d'un conseil au moment de la confrontation ; le consul peut même lui en désigner un d'office, « mais il résulte de la rédaction de notre article et des explications qui ont été données aux Chambres sur cette rédaction, que ce conseil ne doit pas assister au récolement (1) ». De même le conseil n'est pas admis pendant l'information.
« L'article 22 consacre une des principales garanties que la loi de 1836 a voulu assurer au prévenu et dont il était
(1) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 381. « Le conseil ne pourra être présent qu'à la confrontation et non pas au récolement, c'est la conséquence de l'ancienne ordonnance criminelle et j'ajoute que c'est aussi la conséquence des articles 23 et 26 du projet dont la comparaison donne suffisamment à entendre que l'intention du Gouvernement et de la Chambre des députés est de ne donner au conseil que le droit de paraître à la confrontation... Le second but de l'amendement c'est l'énonciation précise de la faculté accordée au consul, de désigner un conseil d'office dans le cas où le prévenu n'en choisirait pas un lui-même. Bien que cette faculté n'ait pu être interdite par le droit commun, il est sage, moral et convenable, sous tous les rapports, d'écrire dans la loi une garantie de plus pour l'accusé. » (M. Sauzet, garde des sceaux, séance de la Chambre des pairs du 25 avril 1836.)
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privé sous la législation précédente; il lui donne la faculté d'avoir un conseil qui l'assistera dans les diverses périodes de la procédure; mais cette garantie serait illusoire si on devait exiger que le défenseur fût gradué, car cette condition serait presque toujours impossible à remplir dans les Échelles. Toute latitude devra donc être laissée au prévenu pour la désignation de son défenseur, qui pourra même être choisi parmi des étrangers (1). »
Dans l'état actuel de la législation, la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préalable n'est pas applicable en droit strict. Mais la procédure ne serait entachée d'aucune nullité si le consul se conformait à ses dispositions (2).
L'article 49 autorise l'inculpé à être assisté d'un conseil à l'audience (3). L'article 52 de la loi, relatif à la police de l'audience, donne au consul tous les moyens de maintenir le défenseur dans le respect dû à la justice.
La désignation d'office d'un défenseur lors de la confrontation n'est pas obligatoire, c'est une faculté laissée au consul; la présence du défenseur à l'audience est également facultative. Mais on n'a pu imposer l'obhgation de donner un conseil d'office aux prévenus, puisque les consuls seraient sans moyen de contrainte s'ils éprouvaient un refus de la part du défenseur qu'ils désigneraient (4).
309. Oppositions. — L'article 44 de la loi de 1836 autorise la partie civile à faire opposition aux décisions de la chambre du conseil en cas de non-Heu, lorsqu'une infraction ayant les caractères d'un crime aura été attribuée
(1) Circulaire du 15 juillet 1836, § 17.
(2) Leboucq, Notes et Questions pratiques (R. D. I. P. et D. P. I., 1908, p. 606 et 607); Cluzel, [J. D. I. P. 1909, p. 943).
(3) Le projet de loi présenté en 1826 ne portait pas que le prévenu pourrait se faire assister d'un défenseur à l'audience. A la séance du 14 mars à la Chambre des pairs, le conseiller d'État, commissaire du Roi, déclara qu'il n'avait pas semblé utile d'insérer une disposition à cet égard, non pas pour «xclure cette faculté, mais parce qu'elle était de droit commun.
(4) Circulaire du 15 juillet 1836, § 17.
à la police correctionnelle ou qu'une infraction, dénoncée comme crime ou délit, aura été renvoyée en simple police.
Le procureur général près la cour d'appel a droit de faire opposition dans tous les cas (art. 45).
Le jugement des oppositions est déféré aux chambres d'accusation des cours d'appel. L'article 68 enjoint aux consuls de leur envoyer les pièces de procédure.
De plus, l'article 51 décide que les condamnations par défaut en matière de simple police et de police correctionnelle seront non avenues si, dans les huit jours de la signification ou dans le délai fixé spécialement dans le jugement, le condamné forme opposition.
Les prescriptions ci-dessus doivent être considérées comme limitatives. Il ne peut être fait opposition aux ordonnances du consul renvoyant directement un prévenu devant le tribunal de simple police ou de police correctionnelle, en vertu de l'article 20 (1). La partie civile dans ce cas peut citer directement le prévenu à l'audience. Dans le cas de l'article 41, le prévenu n'est pas admis à faire opposition, celle-ci se confondant nécessairement avec sa défense au fond (2).
310. Appels. — Les jugements du tribunal de simple police sont en dernier ressort (3), ainsi que ceux du tribunal consulaire lorsque le fait imputé au prévenu est reconnu n'être qu'une contravention (4). Mais il peut être interjeté appel de tous les jugements du tribunal consulaire concernant des faits quahfiés délits, même s'il n'est prononcé qu'une peine de simple police (5).
(1) La loi de 1836 ne prescrit pas l'envoi d'un extrait de ces ordonnances au ministère des affaires étrangères et au procureur général comme elle le fait pour les actes sujets à l'appel ou à l'opposition,
(2) Faustin Hélie, t. V, p. 203.
(3) Loi de 1836, art. 54.
(4) Loi de 1836, art. 50.
(5) Loi de 1836, art. 55, Lors de la discussion de la loi on proposait un amendement d'après lequel la faculté d'appel n'aurait pas existé dans le
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Dans ce cas, la faculté d'appel appartient au prévenu, aux personnes civilement responsables, au procureur général près la cour d'appel compétente. Elle appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, mais non au consul. Il serait inadmissible que celui-ci, ayant siégé comme juge, pût déférer les décisions auxquelles il a pris part à la censure de l'autorité judiciaire supérieure.
En Turquie, au Maroc, en Éthiopie, en Perse, les individus condamnés par défaut qui ont laissé passer le délai d'opposition, ne peuvent faire appel des jugements correctionnels (1).
« Ne doit-on pas craindre que, si la faculté d'appel est laissée aux condamnés par défaut, des Français turbulents, cités devant le tribunal consulaire ne s'abstiennent de comparaître dans le seul but de braver son pouvoir par une manifestation publique de désobéissance et comme pour affecter de ne reconnaître que celui de la cour royale placée sur le continent français ! Cette conduite, que nous ne sommes que trop fondés à prévoir, serait certainement de nature à déconsidérer le tribunal consulaire dont l'autorité a d'autant plus besoin d'être respectée qu'elle est en quelque sorte toute morale, et, remarquez-le bien. Messieurs, l'atteinte portée au tribunal frappe principalement l'officier qui le préside; or cet officier c'est le consul, c'està-dire le dépositaire de l'autorité protectrice que le Roi conserve sur les Français établis dans les États ottomans,
cas où le tribunal correctionnel aurait prononcé une peine de simple police, ou n'aurait accordé que des dommages-intérêts ne dépassant pas 50 francs. Cet amendement fut écarté. Le tribunal pouvait s'être trompé, avoir usé de trop d'indulgence. C'était laisser aux juges ayant quelque prévention contre l'inculpé, tout en lui infligeant une peine légère, la possibilité de lui laisser l'infamie d'une condamnation correctionnelle. Enfin la partie civile pouvait avoir demandé des dommages-intérêts élevés et, d'après le droit commun, c'est le taux de la demande et non la somme allouée qui règle la compétence. « Il résulte de la discussion aussi bien que des termes de la loi qu'^n matière correctionnelle il y a lieu à l'appel dans tous les cas. » (Féraud-Giraud, t. II, p. 408).
(1) Loi de 1836, art. 56.
le fonctionnaire qui les représente et défend leurs intérêts devant l'autorité locale, et dont par conséquent l'influence ne peut diminuer ni la considération s'affaiblir, sans dommage pour ses administrés eux-mêmes (1). »
En Chine, au Siam, à Mascate (2) au contraire, le droit d'appel dans les mêmes cas est reconnu au condamné en compensation de ce que les appels des jugements des tribunaux consulaires dans ces contrées étaient faits devant des cours dont les arrêts ne pouvaient être déférés à la Cour de cassation. « L'ordonnance du 7 février 1842, qui a force de loi dans les colonies, en vertu de l'article 25 de la loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des colonies, refuse tout pourvoi en cassation aux parties, et ne l'accorde qu'au ministre, dans l'intérêt de la loi (3). » « Le projet actuel a donc suivi une marche en tout opposée à celle tracée par la loi du 28 mai 1836. Il a réservé au prévenu la voie de l'appel, tandis qu'il lui a fermé celle du recours en cassation (4). »
311. Situation du prévenu en cas d'opposition ou d'appel. — Lorsque la chambre du conseil décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, l'inculpé est mis en liberté, même si la partie civile fait opposition (5).
En cas d'appel, le condamné, s'il est détenu, est envoyé au lieu où siège la cour d'appel compétente. En Chine, l'article 11 de la loi du 8 juillet 1852, appHcable à Mascate en vertu de l'article 14 de la même loi, étendue au Siam
(1) Exposé des motifs de la loi de 1836 (Archives parlementaires^ XCIX, p. 671 et suiv.).
(2) Loi du 8 juillet 1852, art. 7 et 14, étendue au Siam par l'article 2 de la loi du 18 mai 1858.
(3) Rapport de la commission chargée de préparer le projet de loi sur la juridiction en Chine et à Mascate.
(4) Exposé des motifs de la loi du 8 juillet 1852,
(5) Loi de 1836, art. 44. Il eût fallu maintenir le prévenu en état de détention pendant un temps assez long jusqu'à ce que la chambre d'accusation eût statué sur l'opposition.
par l'article 2 de la loi du 18 mai 1858, dispose qu'en matière correctionnelle, le prévenu, s'il le demande, doit demeurer en état de détention au siège du consulat. L'article 59 permet d'ailleurs au consul de le mettre en liberté provisoire sous caution. Le cautionnement est fixé par le consul, mais il doit être alors au moins égal à la totalité des condamnations encourues y compris l'amende spéciale autorisée par le deuxième paragraphe de l'article 75. Il y a lieu aussi, bien que la loi n'en parle pas, comme dans le cas de l'article 9, d'y ajouter les dommages-intérêts dus à la partie civile.
312. Forme, délai des déclarations d'appel et d'opposition. Envoi de la procédure. — Le délai d'opposition à une décision de la chambre du conseil par la partie civile est de trois jours à compter de la signification qui lui a été faite de l'ordonnance (1).
L'opposition à un jugement de simple police ou de police correctionnelle rendu par défaut est de huit jours à compter de la signification, à moins que le tribunal n'ait fixé un délai spécial (2).
La déclaration d'appel doit être faite dans les dix jours de la prononciation du jugement (3).
Les déclarations d'appel et d'opposition doivent être faites à la chancellerie du consulat français.
Les délais sont calculés à partir de l'accomplissement de cette formalité.
Les déclarations d'appel peuvent être faites par l'appelant en personne ou son fondé de pouvoir (4). Cette dernière faculté n'est pas inscrite dans la loi au sujet des oppositions. Il semble qu'on peut la sous-entendre.
La loi ne contient aucune prescription sur la forme des
(1) Loi de 1836, art. 44.
(2) Ibid., art. 51.
(3) Ibid., art. 56.
(4) Ibid., art. 56.
oppositions, mais F article 57 donne quelques indications sur les énonciations que doivent contenir les actes d'appel. Il faut se référer au Gode d'instruction criminelle.
313. Recours en cassation. — Le recours en cassation n'est pas admis contre les jugements du tribunal de simple police (1).
En ce qui concerne les jugements par défaut, il faut faire une distinction. Ceux prononcés par les tribunaux consulaires en Turquie, au Maroc, en Éthiopie, en Perse, n'étant pas susceptibles d'appel, on a maintenu la voie du recours en cassation. Ceux prononcés par les tribunaux siégeant en Chine, au Siam et à Mascate, sont susceptibles d'appel. Or, le recours en cassation n'est admis que contre les jugements définitifs.
314. Citations, notifications. — La loi de 1836 ne porte aucune indication sur le mode de citation ou de notification. Elles sont faites par le chancelier, qui remplit les fonctions d'huissier tant en matière civile qu'en matière pénale.
Elles sont faites à la personne à laquelle elles sont destinées ou à son domicile réel. La loi permet à l'inculpé et à la partie civile d'élire domicile en certain cas au lieu où siège le tribunal consulaire. Dans ce cas, les citations et notifications peuvent être faites à ce domicile.
Pour les inculpés en fuite, l'article 51 permet la signification des jugements par défaut, à leur dernière résidence, s'ils n'ont plus ni domicile ni résidence actuels dans le ressort du consulat.
L'article 74 de la loi de 1836 et l'article 9 de la loi de 1852 ordonnent de notifier l'ordonnance de contumace,
(1) Cassation, 9 mars 1907 (R. D. J. P. etD. P. 1., 1907, p. 452). Le recours en cassation n'est admis que contre les arrêts des cours royales. Le droit ainsi limité^ il y a exclusion en ce qui touche les jugements en dernier ressort, c'est-àdire ceux de simple police (Rapport Parent, 1836).
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tant au domicile de l'accusé qu'à la chancellerie du consulat où elle doit être affichée.
3i5. Transfert des prévenus et condamnés. — Les différentes lois ne s'occupent que du transport par voie de mer. Lorsqu'un consul de l'intérieur doit envoyer au siège d'une cour d'appel un prévenu ou un condamné, il lui appartient de prendre les mesures qu'il juge les meilleures.
L'article 80 de la loi de 1836 oblige les capitaines des navires français à recevoir à leur bord les condamnés et prévenus, ainsi que les pièces de procédure et de conviction. Ils sont punis d'amende et de l'interdiction de commander s'ils refusent d'obtempérer aux réquisitions des consuls. Mais les capitaines ne sont pas tenus d'embarquer des prévenus au delà du cinquième de l'équipage de leurs navires.
Le transport des prévenus ne peut avoir lieu que sur des navires français. « S'il ne s'en trouvait pas dans le port et qu'il ne dût pas en venir prochainement, le consul devrait, plutôt que de garder indéfiniment les individus dont il s'agit en détention, aviser au moyen de les faire passer dans l'Échelle la plus voisine ou il y aurait un bâtiment français, soit de guerre, soit de commerce, sur lequel ils pourraient être transportés dans un des ports de l'Empire (1).
Mais en Chine, au Siam et à Mascate est autorisé l'embarquement sur un navire étranger. On ne doit user de cette faculté que lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement.
Cette disposition fut prise vu le petit nombre de navires français qui, à cette époque, fréquentaient ces parages.
« Votre commission a craint que bien rarement des capitaines de navires étrangers ne voulussent consentir à se charger de cette délicate mission. Néanmoins, elle a cru
(1) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 413.
qu'il valait encore mieux s'exposer à rinconvénient du peu de garantie que de garder un temps indéfini nos nationaux en prison; que, quant à la difficulté de trouver des capitaines de navires étrangers disposés à transporter nos condamnés ou nos prévenus, c'était l'affaire des conventions diplomatiques et de l'habileté des consuls (1),
316. Exécution des peines. — La peine de prison s'exécute sur les lieux s'il est possible. Aucun régime pénitenciaire ne peut être spécialement imposé dans les pays de juridiction. Il faut cependant éviter de faire subir leur peine aux condamnés français dans les locaux des autorités du pays. Mais, après entente avec les administrations françaises compétentes, on peut envoyer en France ou dans une colonie le condamné à une peine assez longue.
La durée de la peine peut être abrégée pour les causes prévues par les lois françaises (grâce, amnistie, etc.). Mais la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle n'est pas applicable en pays de juridiction. Aux termes de l'article 1, elle n'a d'effet qu'en France et en Algérie.
Le consul est chargé de la perception des amendes. Cellesci sont versées au Trésor (2). On doit en faire parvenir le montant au ministère des affaires étrangères.
(1) Rapport au Corps législatif, 1852 (Procès- verbaux, t. II, annexe 81),
(2) 1» Dès qu'un jugement rendu par un tribunal consulaire n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, le chef de poste doit en transmettre au ministère des affaires étrangères un extrait certifié conforme. Cet extrait, qui est destiné au percepteur des amendes à Paris, indique la date du jugement, le nom du condamné, le détail des condamnations pécuniaires dont le montant est acquis à l'État : amendes et décimes additionnels établis par les lois fiscales, frais de justice y compris les frais portés au jugement liquidés par ledit jugement, dommages-intérêts alloués à l'État; il porte en marge une mention conforme à la formule suivante :
Fr. C.
Amendes
Décimes
Frais
Dommages-intérêts ....
Total
Il est bien entendu qu'il y a lieu de transmettre également des copies cer-
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317. Réhabilitation. — En matière de réhabilitation, un arrêt de la cour d'Aix du 4 novembre 1909 (1) a décidé que la résidence en pays de juridiction est assimilée aux conditions de résidence exigées par l'article 621 du Gode d'instruction criminelle. On pourrait alors soutenir que, par analogie, le consul doit remplir le rôle du parquet pour faire l'instruction des demandes de réhabilitation. Il faut remarquer toutefois que, en pratique, le consul se heurterait à des difficultés d'ordre matériel à peu près insurmontables. Aussi faut-il décider à notre avis que c'est le parquet général qui doit lui-même procéder à l'instruction de la demande et réunir les pièces nécessaires. Quant au consul, il sera appelé à fournir les attestations et avis qui, d'après l'article 624, doivent être réclamés aux maires, juges de paix, préfets (2).
318. Délivrance d'expéditions de jugements. Envoi d'extraits au ministère des affaires étrangères et aux procureurs généraux. — Le greffier délivre les expéditions de jugements (3). L'article 78 de la loi de 1836 enjoint
tifiées des exécutions concernant les frais portés au jugement qui n'ont pas été liquidés par le jugement même.
2° Dans le cas où le montant des condamnations prononcées au profit du Trésor n'a pas été acquitté dans un délai de trois mois, à partir du jour où la sentence est devenue définitive, le chef de poste est tenu d'envoyer au département, à l'expiration de ce délai, des pièces constatant soit l'indigence du redevable, soit les diligences faites pour assurer le recouvrement desdites condamnations.
3° Dans le courant du mois de janvier de chaque année, les chefs de poste doivent transmettre au département un relevé contenant l'indication par ordre de date de tous les jugements rendus pendant l'année précédente et portant des condamnations au profit du Trésor : ce relevé doit être transmis pour néant le cas échéant. (Cire. 30 déc. 1884).
(1) R. D. I. P. et D. P. /., 1910, p. 163.
(2) Ihid., p. 165.
(3) Une circulaire du ministre de la justice du 26 janvier 1909 {B. O. M. J., 1909, p. 30) interdit aux greffiers des tribunaux correctionnels de délivrer des expéditions des jugements à d'autres qu'aux personnes ayant été parties aux procès. La légalité de cette circulaire est contestable.
aux consuls d'envoyer au ministre des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues par la chambre du conseil (art. 41, 42 et 43) et des jugements correctionnels, un mois au plus tard après que ces ordonnances et jugements seront intervenus.
Les lois de 1852 et 1858 prescrivent aux agents résidant en Chine, au Siam et à Mascate, d'envoyer les mêmes documents en même temps aux procureurs généraux des cours d'appel dont ils dépendent. Ce double avis a pour but d'informer le ministre de ce qui se passe dans les Échelles et de permettre aux procureurs généraux d'interjeter appel, le cas échéant.
Pour les pays du Levant, le ministre des affaires étrangères fait parvenir les extraits au ministre de la justice à ces fms.
Ces renseignements peuvent en outre permettre de tenir à jour le casier judiciaire des inculpés.
319, Casier judiciaire. — Il n'est pas tenu de casier judiciaire dans les greffes des tribunaux consulaires. Celui des Français nés en pays de juridiction est tenu, comme celui de tous les Français nés à l'étranger, au ministère de la justice, à Paris.
§ 5. — Juridiction exclusivement française en pays de chrétienté.
320. Exercice de pouvoirs judiciaires dans les pays de chrétienté. — Le respect de la souveraineté territoriale et l'application du principe de réciprocité (Voir les n^s 189 et 190) interdisent aux consuls d'exercer en pays de chrétienté la plupart des pouvoirs judiciaires.
Les Français, pour faire trancher leurs différends soit entre eux, soit avec des personnes de nationalité différente,
doivent s'adresser à la justice locale. L'article 2 de l'édit de 1778 doit être considéré comme abrogé (1). Le rôle des consuls est alors ainsi déterminé dans l'instruction du 8 août 1814 : « Les consuls défendent auprès des autorités étrangères leurs nationaux, lorsqu'on viole à leur égard soit la justice naturelle, soit les traités, lorsqu'on s'écarte à leur détriment soit des dispositions, soit des formes établies par les lois du pays, dans le cas où ils sont sujets à ces lois,., ils pourvoient à ce que les affaires qui intéressent nos nationaux et dont la décision appartient aux autorités étrangères soient expédiées avec promptitude et conformément à la justice. »
Leur rôle est donc uniquement officieux.
321. Actes de juridiction gracieuse que peuvent accomplir les consuls en pays de juridiction. Commissions rogatoires. — Lorsque TÉtat où réside le consul ne s'y oppose pas, le consul peut accomplir la plupart des actes de juridiction gracieuse de la compétence du juge de paix en France et quelques-uns de ceux des procureurs de la République et des présidents de tribunaux. Il est cependant à remarquer que, même si elle ne s'oppose pas à leur exécution par l'agent, l'autorité locale peut considérer ces actes comme dénués de toute valeur à ses yeux. Dans ce cas, il peut être préférable pour les intéressés de suivre la procédure instituée par les lois du pays.
Certains traités autorisent les consuls à présider les conseils de famille (Voir à ce sujet le Manuel de Droit consulaire, affaires maritimes et juridiction consulaire exceptées, chapitre II, § 5, n^ 236).
Les agents peuvent également exécuter des commissions rogatoires décernées par les tribunaux français (Voir le même ouvrage, chap. ÏV, § 6, n^ 436).
(1) Cassation, 19 décembre 1864 {S., 1865, 1, 217).
322. Tribunaux compétents pour homologuer ou annuler les actes de juridiction gracieuse. — Certains actes de juridiction gracieuse doivent être homologués par un tribunal : l'acte de notoriété pour mariage, le contrat d'adoption, les jugements d'arbitrage. En ce qui concerne la délivrance de copies intégrales d'actes de naissance, le consul remplissant les fonctions de juge de paix peut donner l'autorisation nécessaire. Mais en France le particulier peut faire appel de sa décision devant le président du tribunal. On peut soutenir que le consul cumule en fait la double fonction de juge de paix et de président de tribunal et que sa décision est définitive. Cette solution serait contraire à l'esprit de la loi (1). En matière de tutelle, il peut s'élever de nombreuses contestations.
Le consul est président du tribunal, mais ne peut suppléer le tribunal entier.
D'autre part, il ne possède de pouvoirs judiciaires qu'en vertu d'une extension de la souveraineté française sur un territoire étranger. La justice locale ne peut être compétente pour connaître de ses actes comme magistrat. C'est donc devant un tribunal français uniquement que ceux-ci doivent être portés.
L'édit de 1778 investit le consul des fonctions de président de tribunal de première instance. Ses décisions, logiquement, ne devraient donc être portées que devant des cours d'appel (art. 37). Mais la législation consulaire française actuelle a une tendance à conférer aux agents des attributions par assimilation avec les fonctionnaires du même ordre de la métropole.
En appliquant le même principe aux matières judiciaires, l'acte qui en France est reçu par le juge de paix, s'il est accompli par le consul à l'étranger, doit être déféré à un tribunal de première instance et non à une cour d'appel.
(1) Le ministre des Affaires étrangères ne peut être pris comme juridiction de second degré, ces autorisations sont de la compétence exclusive des autorités judiciaires.
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Quelle cour ou quel tribunal pourra être saisi?
On peut tout d'abord essayer de suivre les règles habituelles de la procédure et assigner le défendeur devant le tribunal de son domicile s'il en a conservé un en France. Quand le défendeur est à l'étranger et le demandeur en France, on peut invoquer l'article 15 du Gode civil (1).
Si ni l'un ni l'autre n'ont de domicile ou résidence en France, on peut s'adresser au tribunal du dernier domicile qu'ils ont pu avoir. On peut d'ailleurs recourir à un autre système :
L'article 8, livre I, titre IX, de l'ordonnance de 1681, porte que les appels des sentences des consuls seront déférés au parlement le plus proche du lieu où la sentence aura été rendue. Si les parlements ont été abolis, le principe peut être considéré comme resté en vigueur. Par un jugement en date du 30 avril 1863 (2), le tribunal de Colmar a considéré que le demandeur avait réguhèrement assigné un Français résidant à l'étranger sans domicile ou résidence connue en France, devant le tribunal le plus proche de la résidence à l'étranger de ce Français.
La cour de Bordeaux, dans un arrêt du 24 novembre 1836 (3), lorsqu'il s'agit de cour d'appel, a décidé que l'action devait être portée devant la juridiction qui avait remplacé un ancien parlement, et que, vu le texte de l'ordonnance de 1681, dans tous les cas, les tribunaux de la France continentale seraient seuls compétents, à l'exclusion de ceux des colonies même plus rapprochés.
Enfin l'article 59 du Code de procédure civile autorise les demandeurs et défendeurs à faire élection de domicile ; lorsqu'ils seront d'accord, ils pourront résoudre la question par un acte de leur volonté. Enfin on peut tou-
(1) Bordeaux, 7 mars 1893 (7. D. I. P., 1893, p. 525). Le Français n'est pas obligé d'avoir un domicile en France pour assigner conformément à l'article 14 (Marseille, 29 nov. 1886 [J. D. I. P., 1888, p. 512]).
jours s'adresser à la Cour de cassation pour indication de juges.
323. Opposition à un mariage qui doit être célébré par un agent diplomatique ou consulaire. — A) L'opposant réside en France. — L'opposition peut être faite à parquet, la copie est transmise au consul intéressé. L'une des parties résidant en France, on pourra donc toujours suivre les règles du Code de procédure civile.
B) Uopposant réside lui-même à Vétranger. — L'opposition pourra être faite par le chancelier faisant fonctions d'huissier. On pourra même admettre que l'opposition soit signifiée par un officier public si l'exploit doit être remis à un consul. Pour lever l'opposition, il faudra suivre les règles indiquées au n^ 322.
324. Opposition à une levée de scellés quand la succession doit être liquidée par le consul. — Un certain nombre de traités autorisent les consuls, quand un national décède, à poser les scellés sur les meubles et effets du défunt (1). Dans ce cas, ils n'agissent que conjointement avec les autorités locales, sans que celles-ci aient abdiqué leurs droits. Il ne s'agit pas ici de juridiction consulaire. L'État du pays où ils résident n'a pas renoncé à sa souveraineté. En cas de contestation, c'est donc la justice du pays qui est compétente pour la trancher (2).
325. Arrestation de Français prévenus de crimes par les consuls en pays de chrétienté. — Les consuls n'ont aucun pouvoir pour faire arrêter les Français prévenus de crimes ou délits. Même s'ils en ont l'occasion,
(1) Voir le Manuel de Droit consulaire^ juridiction et affaires maritimes exceptées, p. 156, 311.
(2) Voir particulièrement les traités avec la Grèce, le Salvador, Saint- Domingue et la Bolivie.
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ils ne doivent pas le faire si le fait délictueux a été commis à l'étranger. Dans ce cas, même s'ils faisaient conduire le Français en France, celui-ci ne pourrait y être jugé. La jurisprudence en effet n'autorise le jugement en France du Français coupable que si celui-ci est revenu volontairement (1).
326. Extraditions. — En règle générale les consuls n'ont pas à intervenir dans les extraditions; celles-ci se règlent par la voie diplomatique. La voie consulaire est cependant admise par quelques traités, notamment celui entre la France et les États-Unis (6 janvier 1909).
Art. 13. — Dans les colonies ou autres possessions des hautes parties contractantes, il sera procédé de la manière suivante :
La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des parties pourra être faite au gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par le principal agent i^onsulaire de l'autre partie dans cette colonie ou possession. Si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la puissance requérante, la demande pourra être faite par le gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.
Ces demandes pourront être faites ou accueillies, en suivant toujours, aussi exactement que possible, les stipulations de ce traité, par les gouverneurs ou premiers fonctionnaires, qui cependant auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur gouvernement.
Des stipulations analogues sont insérées dans les traités d'extradition avec l'Espagne, 14 décembre 1877 (art. 17); le Danemark, 28 mars 1877 (art. 16); la Grande-Bretagne, 14 août 1876 (art. 16); Libéria, 5 juillet 1897 (art. 8).
(1) La cour d'Aix, 28 avril 1868 (S., 1868, 2, 302) renvoya des fins de la poursuite un Français ayant commis un crime à Buenos-Aires et embarqué de force pour la France à Rio-de- Janeiro sur l'ordre du consul.
Dans un cas analogue, en 1911, le renvoi en France, dans ces conditions, par un consul, avec le concours des autorités locales, d'un Français inculpé de vol des recettes de la chancellerie a rendu les poursuites contre ce dernier impossibles et motivé son élargissement.
§6. — Juridiction locale sous la surveillance du consul. Juridictions mixtes et arbitrales.
327. Pays de juridiction où la justice locale est compétente en matière civile. — A) Que le Français soit demandeur ou défendeur contre un indigène du pays de la résidence :
Turquie, capitulations de 1740, art. 26 et 69; Maroc, 28 mai 1767, art. 12;
SiAM, 13 février 1904 (art. 12), uniquement et par exception dans
les provinces de Xieng-Mai, Lakhon, Lampoun et Nan; Égypte, depuis la réforme judiciaire; Perse, 12 juillet 1855, art. 5.
B) Lorsque le Français est demandeur et Vindigène du pays de la résidence défendeur :
Mascate, 17 novembre 1844, art. 6;
SiAM, 13 février 1904, art. 12, sauf exceptions comme à A.
G) En cas de contestation entre un Français et un étranger de nationalité tierce :
Égypte, depuis la réforme judiciaire;
Mascate, 17 novembre 1844, art. 6, quand le défendeur est ressortissant à une puissance musulmane; SiAM, 13 février 1904, art. 12, comme pour A.
D) En cas de contestations entre Français : SiAM, 13 février 1904, art. 12, comme pour A.
E) Indigènes des colonies et protégés :
Les indigènes des colonies françaises et les protégés français sont assimilés aux Français.
Au Siam cependant, l'article 5 du traité du 23 mars 1907 porte que tous les sujets et protégés asiatiques français inscrits dans les consulats après la signature du traité seront justiciables des tribunaux locaux ordinaires et ceux inscrits antérieurement, des cours internationales jusqu'à
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la promulgation des codes siamois (1). Par exception, dans les provinces d'Udorn et d'Isarn, la juridiction des cours internationales s'étend à tous les Asiatiques sujets et protégés français, quelle que soit leur date d'inscription (2).
F) Il faut ajouter les cas où les tribunaux locaux sont compétents en matière immobilière.
328. Pays de juridiction où la justice locale est compétente quand un Français commet un fait délictueux.
— A) La victime est un indigène du pays de la résidence :
Turquie, capitulations de 1740, art. 65 (3);
SiAM, 13 février 1904, dans certaines provinces comme en matière civile ;
Maroc, 28 mai 1767, art. 13.
B) La victime est un autre Français :
SiAM, traité du 13 février 1904, en certaines provinces comme en matière civile.
C) La victime est un étranger d'une nationalité tierce :
SiAM, traité du 13 février 1904, en certaines provinces comme en matière civile.
D) Protégés français et indigènes des colonies (4) :
Ils sont assimilés aux Français, sauf au Siam où leur c ondition en matière pénale est identique à celle en matière civile.
E) En Égypte, les Français sont uniquement justiciables
(1) Le Code pénal a été promulgué le 21 septembre 1908 et communiqué à la Légation de France.
(2) Clause III du protocole annexé au traité du 23 mars 1907.
(3) En Turquie, l'usage a varié suivant les époques; actuellement la compétence des tribunaux ottomans semble généralement reconnue (Voir Man-
DELSTAM, p. 151).
(4) Règlement de 1863 avec le Maroc : Les cultivateurs, gardiens de troupeaux ou autres paysans indigènes au service des Français ne peuvent être l'objet de poursuites judiciaires sans que l'autorité consulaire en soit avertie.
des tribunaux consulaires en matière pénale, sauf les exceptions suivantes :
1° Celles prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 du titre II du règlement d'organisation judiciaire, les contraventions de police, les crimes et délits commis contre des magistrats, jurés ou officier de justice dans l'exercice de leurs fonctions, les crimes et délits commis directement contre l'exécution des sentences et mandats de justice, et ceux commis par les magistrats, jurés et officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions;
2° Les délits de banqueroute simple ou frauduleuse et les délits connexes, s'ils se manifestent à l'occasion d'une faillite mixte (1);
3^ Les contraventions aux règlements concernant le régime des terres, digues, canaux, la conservation des antiquités, la voirie, l'hygiène et la salubrité publiques, la police des établissements publics, tels que hôtels, cafés, maisons meublées, cabarets, maisons de tolérance, l'interdiction, la vente et le port d'armes et de matières explosives et dangereuses, le droit de chasse; le règlement des voitures et autres moyens de transport, la pohce des ports, de la navigation et des ponts, la mendicité, le vagabondage,, le colportage, etc., les établissements incommodes, insalubres et dangereux et, en général, tous règlements permanents et généraux de police et de sûreté publique (2);
40 En matière douanière. Article 19 de la convention franco-égyptienne du 26 novembre 1902 et article 33 du règlement douanier égyptien, en cas de contrebande.
F) En Perse, l'article 5 du traité du 12 juillet 1855 stipule pour les Français, en matière pénale, la clause de la nation la plus favorisée (3).
(1) Décret khédivial du 26 mars 1900 approuvé par la loi française du 12 avril 1900.
(2) Décret du 31 janvier 1889.
(3) Le traité russo-persan de Tourkmentchai des 10-22 février 1828 dispose que les tribunaux locaux sont compétents si la victime est un indigène ou. un étranger (art. 8).
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329. Pays où le consul ou son délégué doivent assister la justice locale.
Turquie^ capitulations de 1740^ art. 26 (matière civile); art. 65
(matière pénale); Maroc^ 28 mai 1767^ art. 13 (en matière pénale); Perse, 15 juillet 1855, art. 5 (en matière civile) (1); SiAM, 13 février 1904, art. 12, près les cours internationales.
330. Rôle du consul. Droit de dessaisir le tribunal. — En Turquie, en Perse, au Maroc, les juges ne peuvent ni entendre ni décider une affaire hors de la présence du consul ou de son délégué (drogman). Si l'un ou l'autre ne sont présents, le procès est remis (2), même s'ils ont été invités à se présenter (3). Ils ont le droit d'interroger les témoins, d'exprimer leur opinion, de prendre part aux délibérations et doivent signer toutes les pièces de procédure ainsi que les sentences, tant en matière civile qu'en matière pénale (4). Mais si le tribunal local ne peut juger en l'absence du consul ou de son délégué, ceux-ci ne peuvent en aucun cas se substituer à lui.
En Turquie, certains tribunaux locaux, lorsqu'un étranger est partie, doivent comprendre un ou plusieurs juges de la nationalité de cet étranger. Ces assesseurs doivent être désignés par les consuls, mais cependant ils ne siègent pas comme délégués de ces agents. Leur présence ne dispense pas le consul d'assister à l'audience ou de s'y faire représenter.
(1) En matière pénale on peut invoquer en Perse la clause delà nation la plus favorisée. Le traité de Tourkmentchai entre la Russie et la Perse, des 10-22 février 1828, stipule à l'article 8 que la présence d'un consul est obligatoire (Greenfield, J. D. I. P., 1907, p. 984.)
(2) L'article 26 des capitulations contient la réserve que l'absence du drogman doit être motivée par un empêchement sérieux, mais ce texte ne permet pas de se passer de lui.
(3) Voir Mandelstam, p. 61 et suiv. et 82 et suiv.
(4) Voir Mandelstam, p. 192 et suiv. Les articles 35 et suiv. du décret du 20 octobre 1900 pour la Crète exigent la présence du drogman à la séance et à la délibération en matière pénale et civile. Il signe les procès-verbaux.
Au Siam, l'article 12 du traité du 13 février 1904 spécifie que le consul ou son délégué ont le droit d'assister aux audiences des cours internationales et de formuler toutes observations qui leur semblent convenables dans l'intérêt de la justice. Ils peuvent à tout moment, s'ils le jugent opportun, si le défendeur est Français ou protégé français, évoquer l'affaire en cours devant le tribunal consulaire. Celui-ci devient donc seul compétent et les autorités siamoises doivent lui prêter le concours de leurs bons offices. Ce droit d'évocation, aux termes de la clause IV du protocole annexé au traité du 23 mars 1907, doit cesser de s'exercer pour les matières qui auront fait l'objet de codes et de lois régulièrement promulgués et communiqués à la Légation de France (1). Cette clause insérée dans un acte qui ne concerne que les Asiatiques sujets et protégés français ne saurait s'appliquer aux autres Français.
331. Cas où la présence du consul ou de son délégué n'est pas obligatoire. — Pour la Turquie le protocole du 9 juin 1868 porte : Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence d'un agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire des vilayets sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés sans l'assistance du délégué consulaire par le conseil des anciens, remplissant les fonctions de juge de paix et par le tribunal du caza, tant pour les contestations n'excédant par 1.000 piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de 500 piastres au maximum. S'il est fait appel, l'assistance du délégué du consul redevient obligatoire. De plus les étrangers sont autorisés à se rendre spontanément justiciables du conseil des anciens ou des tribunaux du caza, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence
(1) Le Code pénal a été promulgué le 21 septembre 1908 et communiqué à la Légation de France. Le décret du 17 septembre 1908 organisant un tribunal spécial pour les protégés en matière criminelle est devenu sans objet.
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de ces tribunaux. La renonciation doit être faite par écrit et avant toute procédure. S'il est fait appel, l'assistance du consul ou de son délégué redevient obligatoire.
En Crète, le décret du 20 octobre 1900 dispose que la présence du drogman n'est pas nécessaire pour les procès concernant des immeubles.
En Égypte, devant la juridiction mixte, etauSiam, près des tribunaux ordinaires, la présence du consul n'est pas admise.