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Témoins français devant les juridictions locales

— Il est d'usage, en pays de juridiction, que toutes pièces destinées à un étranger lui soient remises par l'intermédiaire de son consul. Les citations à comparaître devant les tribunaux locaux, destinées à des Français, doivent leur parvenir par cette voie. Dans les pays où le consul ou son délégué sont autorisés à assister leurs nationaux devant la justice locale, cette mesure s'applique aux témoins. En Turquie, les puissances ont toujours soutenu cette thèse, qui est d'ailleurs inscrite à l'article 6 du décret du 20 octobre 1900, promulgué en Crète.

333. Inviolabilité du domicile. Perquisitions. — Dans les pays de juridiction, en principe, le domicile de l'étranger est inviolable. Mais ce qu'on entend par domicile diffère selon les États et il existe des exceptions à la règle générale. En Turquie, d'après le protocole du 9 juin 1868, le domicile est uniquement la maison d'habitation et ses attenances, c'est-à-dire les communs, cours, jardins, enclos contigus, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures d'une résidence consulaire, les agents de la force publique locale ne peuvent pénétrer dans la demeure d'un étranger (telle qu'elle est définie ci-dessus) sans l'assistance d'un consul. De son côté, le consul est tenu de prêter son assis-

tance immédiate à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue plus de vingt-quatre heures.

Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire, les agents de la force publique peuvent, sur la réquisition de l'autorité locale, et avec l'assistance de trois membres du conseil des anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime, de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou avec effraction ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie et ce, soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de l'étranger, ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit.

Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de la visite domiciliaire dans ces circonstances exceptionnelles et les membres du conseil des anciens qui l'assistent, sont tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont ils relèvent, qui le transmet elle-même sans retard à l'agent consulaire le plus rapproché. En Egypte, ce protocole n'a jamais été appliqué, l'inviolabilité du domicile s'étend donc à tous les locaux dans lesquels l'étranger exerce son art, son commerce, sa profession ou son industrie (1). Mais le titre II du règlement d'organisation judiciaire porte à l'article 20 : Lorsque, dans le cours d'une instruction, il y a lieu de procéder à une visite domicihaire, le consul de l'inculpé sera avisé. Il sera dressé procès-verbal de l'avis donné au consul. Copie de ce procès-

Ci) PÉLissiER DU Rausas, t. II, p. 182 et suiv.

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verbal sera laissée au consulat au moment de l'interpellation; et à l'article 21 : Hors le cas de flagrant délit ou d'appel de secours de l'intérieur, l'entrée du domicile pendant la nuit ne pourra avoir lieu qu'en présence du consul ou de son délégué, s'il ne l'a pas autorisée hors de sa présence.

De plus, on trouve à l'article 20 de la convention commerciale franco-égyptienne du 26 novembre 1902, les stipulations suivantes : Si la douane égyptienne a des raisons sérieuses pour présumer l'existence d'articles introduits en contrebande dans des endroits quelconques des districts frontières ou du canal de Suez, elle pourra procéder, dans les magasins ou demeures, à toutes perquisitions immédiates qu'elle jugera nécessaires. Un double de l'avis de perquisition sera envoyé à l'autorité consulaire, qui devra assister à la perquisition ou s'y fera présenter sans occasionner aucun retard.

La stipulation de l'alinéa précédent ne sera pas applicable dans le cas où la perquisition doit être faite dans un magasin indépendant du domicile ou dans des locaux servant exclusivement d'entrepôt ou de dépôt de marchandises. Dans ce cas, il suffira qu'un avis préalable de la visite soit donné au propriétaire ou à son représentant ou, à son défaut, à l'autorité consulaire. Dans tous les cas où l'autorité consulaire n'assisterait pas à la perquisition, un procès-verbal devra être dressé et la copie en devra être communiquée sans délai au consulat de France.

Dans le cas où la douane procéderait à des perquisitions sans l'assistance consulaire, et qu'elle n'aurait pas constaté un délit de contrebande, elle sera responsable, indépendamment des conditions prévues par l'article 213 du Gode civil mixte, de tout dommage matériel qu'elle aurait occasionné à la propriété. En cas de contestation, l'appréciation du fait et l'évaluation du dommage appartiendra à la juridiction mixte.

Les perquisitions ne pourront être opérées qu'à partir du lever et jusqu'au coucher du soleil.

En outre, le procès- verbal annexé à la convention porte : En ce qui concerne la perquisition dans les magasins ou demeures sis dans les districts des frontières ou sur le canal de Suez, telle qu'elle est prévue et réglementée par le paragraphe 5 de l'article 20 de la convention, si quatre heures après la remise du double de l'ordre de perquisition à l'autorité consulaire, celle-ci ne s'est pas fait représenter, elle sera considérée comme voulant s'abstenir et les agents de la douane sont autorisés à procéder à la perquisition. Dans les localités des districts frontières ou du canal de Suez situées à plus d'une heure de distance du siège d'une autorité consulaire, les agents de la douane ne peuvent procéder à une perquisition qu'en présence de deux témoins de nationalité française ou, à défaut, de deux témoins étrangers.

L'article 12 de la même convention commerciale francoégyptienne autorise les agents locaux à entrer dans les magasins de vente d'armes, de munitions et de matières explosibles, afin de vérifier si les règlements de police égyptiens sont observés.

Un règlement du 21 novembre 1891 remplacé par un autre de janvier 1904 autorise également les officiers de police à pénétrer dans les hôtels, maisons garnies et autres lieux analogues pour s'assurer de l'application des règlements de police, ainsi que dans les cercles, clubs, cafés, restaurants, cabarets, buvettes, bars, brasseries, théâtres, cirques et autres établissements analogues pour constater les contraventions, etc..

Des commissaires spéciaux peuvent pénétrer dans les établissements pour vérifier la nature des boissons.

Ils doivent avertir le consulat.

Le gouvernement égyptien a d'ailleurs reconnu que ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux cercles et clubs nationaux français (1).

Pour Mascate, l'article 3 du traité du 17 novembre 1844

(1) Pélissier du Rausas, t. II, p. 455 et 456.

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porte que nul ne pourra, sous aucun prétexte, pénétrer dans les maisons, magasins et autres propriétés possédés ou occupés par des Français, ni les visiter sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du consul de France. Le traité du 27 juin 1858 avec la Chine porte à l'article 12 que les propriétés de toute nature appartenant à des Français dans l'empire chinois seront considérées comme inviolables par les Chinois.

334. Inviolabilité de la personne. Arrestation pré-' ventive. — En pays de juridiction, la personne du Français est inviolable, il ne peut être arrêté et emprisonné que sur l'ordre du consul. Dans les lieux publics cependant, on reconnaît, en général, aux autorités locales le droit d'arrêter nos nationaux en cas de flagrant délit. Ils doivent alors être remis à l'autorité consulaire, même s'ils sont traduits ultérieurement devant les tribunaux locaux (1).

335. Exécution des jugements des juridictions locales contre les Français. Peine de prison. — 1» En matière immobilière, les juridictions locales, lorsqu'elles sont seules compétentes, font exécuter les jugements dans la mesure où le permet l'inviolabihté du domicile et de la personne.

2o Dans les autres cas le jugement ne peut être exécuté que par l'entremise des consulats, soit dans les formes de la loi nationale de ces derniers, soit dans celle de la loi étrangère si cette dernière n'est pas en contradiction avec

(1) Pour la Turquie voir Mandelstam, p. 195 et suiv., voir également le traité franco-siamois du 15 août 1856, art. 8, le traité franco-éthiopien du 10 janvier 1908, art. 7. Pour la Perse on peut se référer, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, à l'article 8 du traité russo-persan de Tourkmentchai des 18-22 février 1828 stipulant que la prison préventive est faite au consulat (Greenfield, J. D. I. P., 1907, p. 984).

L'article 17 du titre II du règlement d'organisation judiciaire égyptien décide que tant qu'il n'aura pas été constatée en Égypte l'existence de prisons suffisantes les inculpés arrêtés provisoirement doivent être remis, immédiatement après l'interrogatoire au consul, à moins que ce dernier n'autorise la détention dans une prison locale.

la loi nationale (1). Il est de règle en France que les jugements étrangers ne sont exécutoires qu'après avoir reçu Vexequatur d'un tribunal français; cette règle serait applicable dans les Échelles (2);

30 En matière criminelle, la peine d'emprisonnement, même prononcée par un tribunal local, vu l'inviolabilité de la personne, ne peut être subie que dans les prisons déterminées par l'autorité à laquelle appartient le condamné étranger (3);

En Egypte, les jugements de la juridiction mixte sont exécutoires directement, mais il faut avertir les consulats du jour et de l'heure de l'exécution, à peine de nullité. Si le consul ou son délégué ne se présente pas, il est passé outre (art. 18 du titre I du règlement d'organisation judiciaire).

336. Possibilité de s'opposer à l'exécution d'un jugement rendu par l'autorité locale contre un Français. — L'obligation de recourir au consul pour faire exécuter les jugements donne la faculté aux agents de refuser l'exécution. Mais, en général, lorsqu'un tribunal local se

(1) Le protocole du 9 juin 1868 porte, pour la Turquie, que l'exécution forcée des sentences ne peut avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué. D'après Tenquête faite en 1880 pour la commission de révision des lois et ordonnances sur la juridiction consulaire, l'exécution des jugements ottomans aurait lieu à Constantinople par le consul sur réquisition de l'ambassade^ dans d'autres consulats par l'autorité française sans que le consul rende l'arrêt exécutoire, dans d'autres par une ordonnance consulaire le rendant exécutoire.

(2) Aix, 5 février 1832 (Féraud-Giraud, t. II, p. 307 et 308).

(3) Il y a controverse sur ce point en Turquie entre la Porte et les puissances (Voir Mandelstam, p. 185 et suiv. et 208 et suiv.). Pour l'Égypte cependant, l'article 37 du règlement d'organisation judiciaire porte : « Le consul dont l'administré subira sa peine dans les établissements du gouvernement égyptien aura le droit de visiter les lieux de détention et d'en vérifier l'état. » Et l'article 38 : « En cas de condamnation à la peine capitale, MM. les représentants des puissances auront la faculté de réclamer leur administré. A cet effet un délai suffisant interviendra entre le prononcé et l'exécution de la sentence pour donner aux représentants des puissances le temps de se prononcer. »

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dispose à rendre une sentence inique, le consul ou le délégué n'ont qu'à se retirer et cette sentence non signée de l'un d'eux est considérée comme nulle.

L'ambassade de Russie, en Turquie, dénia toute valeur à deux jugements (affaire Mamassian et affaire Nicolaides), où les assesseurs étrangers et le drogman s'étaient retirés.

En 1891, l'ambassade d'Autriche- Hongrie suivit la même conduite dans les mêmes circonstances (1).

De plus, si un exequatur est nécessaire, le tribunal peut reviser le jugement.

337. Tribunaux où siègent des consuls de différentes puissances. — A Shanghaï a été constituée une concession internationale où tous les étrangers indistinctement sont admis et sur laquelle les consuls de toutes les puissances ayant un traité avec la Chine exercent un contrôle. Lorsque la municipalité de cette concession est défenderesse en justice, Farticle 27 des Laîid régulations de 1869, porte que le procès sera jugé par une cour des consuls. Celle-ci doit être établie au commencement de chaque année par le corps entier des consuls des puissances à traité (2). Aucun appel des sentences ainsi rendues n'est prévu.

Le chapitre III de la convention d'Aîgésiras organise au Maroc une banque d'État. L'article 45 de cet acte prévoit une juridiction spéciale pour les procès intentés par les particuliers contre la banque. « Les actions intentées au Maroc contre la banque seront portées devant un tribunal spécial composé de trois magistrats consulaires et de deux assesseurs. Le corps diplomatique établira chaque année la liste des magistrats, des assesseurs et de leurs suppléants.

« Ce tribunal appliquera à ces causes les règles de droit, de procédure et de compétence établies en matière commer-

(1) Voir Mandelstam, p. 77 et suiv.

(2) Le corps consulaire a établi certaines règles de procédure pour cette cour le 10 juillet 1882. La cour se compose de trois consuls nommés par le corps consulaire.

ciale par la législation française. L'appel des jugements prononcés par ce tribunal sera porté devant la cour fédérale de Lausanne, qui statuera en dernier ressort (1). »

338. Juridiction mixte en Chine. — L'article 35 du traité du 27 juin 1858 porte que le Français ayant quelque réclamation à formuler contre un Chinois doit s'adresser à son consul, qui s'efforce d'arranger l'affaire à l'amiable. S'il ne réussit pas, le consul requiert l'assistance du fonctionnaire chinois compétent et tous deux statuent suivant l'équité.

En fait, ce tribunal est composé des délégués du consul et du fonctionnaire chinois. Lorsque les parties ne veulent pas accepter la sentence ainsi rendue, elles peuvent invoquer la disposition de l'article 35 et être jugées par le consul lui-même et le taôtaï. Cette pratique forme l'appel.

« En cas de dissentiment, les deux juges ou plutôt les deux arbitres (car un tel jugement aura tous les caractères d'un arbitrage), auront la faculté de s'en remettre à la décision d'un tiers; s'il leur était impossible de s'entendre, la cause rentrerait nécessairement dans la catégorie des affaires à traiter par la voie diplomatique, de gouvernement à gouvernement (2). »

Quand un Chinois attaque un Français, il s'adresse d'ailleurs généralement au tribunal consulaire. Il existe en outre à Shanghaï une cour mixte pour ces affaires (Voir no 355).

339. Juridiction mixte en Éthiopie. — En Ethiopie tous les différends entre Français et Éthiopiens, quels que soient le demandeur et le défendeur en matière civile ou

(1) Les contestations entre le gouvernement marocain et la banque ou entre les actionnaires et la banque sur les questions relatives aux statuts, les affaires sociales, les clauses de la concession sont de la compétence de la cour de Lausanne sans appel.

(2) Rapport de la commission de 1846.

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pénale, sont portés devant le magistrat abyssin qui juge, assisté du consul ou de son délégué. Si le sujet abyssin est défendeur, il est jugé selon la loi locale, si le Français est défendeur, la loi française lui est appliquée.

En cas de désaccord entre les juges, il est statué en dernier ressort par S. M. le roi des rois d'Ethiopie (traité du 10 janv. 1908, art. 7).

En matière pénale, l'autorité territoriale, usant de son droit de police, peut faire rechercher et arrêter les coupables ; mais elle doit les remettre au consul. Le traité n'a pas déterminé comment la peine doit être subie.

340. Juridiction arbitrale au Siam en matière douanière. — L'article 18 du traité du 15 août 1856 institue une juridiction arbitrale en matière douanière avec l'assistance du consul. Si l'importateur ne peut tomber d'accord avec l'employé sur la valeur à attribuer à la marchandise importée, il devra en être référé au consul de France et aux fonctionnaires siamois compétents, lesquels, après s'être adjoint chacun un ou deux négociants comme assesseurs, s'ils le jugent nécessaire, régleront l'objet de la contestation suivant l'équité.

§ 7. — Conflits de juridiction.

341. Conflits de juridiction et de compétence entre tribunaux ou juges consulaires ou entre tribunaux ou juges consulaires et tribunaux ou juges français de la métropole ou des colonies. — Ces conflits entre tribunaux français doivent être tranchés selon les règles de la procédure française.

Lorsqu'un consul a commencé une instruction : 1° il ne peut se dessaisir, sous le prétexte que le délit poursuivi est connexe à un autre délit commis, mais non poursuivi; 2^ si le délit qu'il instruit est connexe à un délit instruit

par un de ses collègues ou un autre juge français, il peut se dessaisir ; 3° s'il refuse de se dessaisir ou si plusieurs consuls ou un consul et un juge français veulent conserver l'instruction, il y a lieu à règlement de juges.

« Le plus souvent lorsque plusieurs juges d'instruction se trouvent simultanément saisis de la même affaire, ces juges s'entendent pour laisser l'instruction à celui d'entre eux qui paraît le mieux placé pour la suivre. Ceux qui estiment cette mesure opportune, rendent une ordonnance de dessaisissement qui peut être contestée sur opposition (1). »

342. Traités contenant des clauses relatives aux conflits de juridiction entre les autorités consulaires et les autorités locales. — L'article 24 du titre II du règlement d'organisation judiciaire en Egypte porte :

Lorsque le juge d'instruction et le consul instruiront en même temps sur le même fait, si l'un ou l'autre croit de son devoir de se reconnaître incompétent, le conseil des conflits devra être réuni pour régler le différend à la demande de l'un des deux.

Il est bien entendu que le conflit ne pourra jamais être soulevé par le juge d'instruction à l'occasion d'un crime ou d'un délit ordinaire; de plus, le crime ou le délit qu'il prétendra avoir été commis devra être qualifié par le réquisitoire dont il aura été saisi, conformément aux catégories ci-dessus des faits attribués aux nouveaux tribunaux. Enfin si ce magistrat ou l'officier de justice offensé a porté sa plainte devant le tribunal consulaire, ce tribunal statuera sur la plainte sans qu'il y ait possibilité de conflit.

Art. 25. — Le tribunal qui, après que les formalités ci-dessus auront été remplies, restera saisi de l'affaire, statuera sur cette affaire sans qu'il puisse y avoir lieu ultérieurement à déclaration d'incompétence.

(1) Garraud, t. II, p. 505.

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Pour le Siam, Tarticle 7 du protocole annexé au traité du 23 mars 1907 porte : Quelle que soit la juridiction saisie d'une affaire civile ou pénale, l'exception d'incompétence déduite des règles posées par le traité, en date de ce jour, devra être proposée avant toute défense au fond.

345. Règlements des conflits entre autorités françaises et étrangères par la voie diplomatique. — En

règle générale, les conflits de juridiction entre tribunaux consulaires français et étrangers ou la justice locale ne peuvent être réglés que par la voie diplomatique.

Ce moyen cependant ne doit être employé qu'après que les tribunaux français des divers degrés ont eux-mêmes déclaré leur compétence ou leur incompétence. C'est à eux seuls, en effet, qu'il appartient, en principe, d'interpréter la loi (1).

344. Double nationalité d'un individu. Changement de nationalité. — Lorsqu'un individu possédant deux nationalités se trouve en pays de juridiction, deux tribunaux consulaires peuvent se déclarer compétents à son égard. Le conflit qui s'élève est alors insoluble en droit. Il est à remarquer cependant, que d'après la jurisprudence française, le changement de nationalité en cours d'instance ne peut rendre incompétent le tribunal saisi.

345. Protégés inscrits dans plusieurs consulats. Changement de protection. — Les consuls doivent éviter, autant que faire se peut, d'inscrire comme protégés les individus encore inscrits dans un autre consulat étranger. Mais, si ce cas se présentait, on pourrait soutenir que la

(1) Hall, p. 193. En 1903, à Schangai, un conflit surgit entre la juridiction mixte de la concession internationale et celle de la concession française. La solution de l'affaire fut confiée à une cour d'appel composée du taô-taï et des consuls de France et d'Angleterre qui jugèrent en équité.

dernière inscription seule est valable. En la sollicitant, le protégé a implicitement voulu renoncer à la protection antérieure. Le changement de protection en cours d'instance n'a pas pour effet de rendre incompétent le tribunal saisi (1).

346. Individu appartenant à une nation représentée dans le pays par une légation ou un consulat et inscrit comme protégé dans un consulat français. — La Cour de cassation (1) a décidé que, même dans ce cas, le tribunal consulaire français était compétent.

La règle d'après laquelle l'effet de la protection à l'égard du protégé français est de soumettre en principe celui qui en est l'objet à la juridiction civile et criminelle des tribunaux consulaires français, doit être considérée comme un état de fait consacré par l'usage avec le caractère et la force d'une véritable coutume internationale.

347 Étranger ayant accepté des fonctions de l'État français. — La cour d'Aix par un arrêt du 22 juin 1910 (2) a décidé que l'acceptation par un étranger, en pays de juridiction, d'une fonction qui le place sous la dépendance des autorités françaises, implique de sa part acceptation de la protection de la France. « Attendu que cette présomption s'applique avec plus de force encore dans notre espèce, où il s'agit d'un facteur de la poste, dont la mission consistant à porter en territoire étranger des correspondances, des lettres chargées ou recommandées et autres objets précieux l'expose à des tentatives de vol et autres actes de violence ; qu'un employé semblable doit nécessairement, pour exercer ses fonctions avec toute la sécurité désirable, être placé sous la protection des autorités françaises; que d'autre part l'État français étant en principe responsable des objets confiés au facteur, on ne comprendrait pas que

(1) Cassation, 1" septembre 1910. R. D. 1. P. et D. P. I., 1911, p. 435.

(2) R. D. I. P. et D. P. I., 1911, p. 432.

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ce dernier, s'il commettait un crime ou un délit, pût échapper à la juridiction française. »

Cette thèse paraît excessive. Un étranger ne doit être considéré comme protégé que s'il a manifesté volontairement l'intention de le devenir. C'est aux autorités françaises, si elles le jugent nécessaire, à provoquer de sa part l'accomplissement de cette formalité avant de lui confier aucune fonction (1).

348. Individu devenu fonctionnaire de l'État de la résidence en pays de juridiction. — « Les sujets anglais fonctionnaires civils d'un État d'Orient restent en principe sous la juridiction des cours anglaises. Mais quand la fonction, bien que civile, est telle que la personne qui la remplit est placée sous des règles discipHnaires, il serait manifestement injuste et même non équitable de la soustraire à la juridiction des autorités locales lorsqu'il s'agit d'infractions à ces règles. Et quand l'emploi est militaire ou naval, les nécessités du service sont telles que les personnes qui le remplissent doivent être supposées s'être volontairement soumises aux autorités territoriales. Sans dire qu'il n'y a pas de circonstances où la juridiction anglaise sera compétente, il est cependant évident que ces circonstances seront l'exception (2).

349. Français ayant accepté par écrit une juridiction étrangère avec ou sans le consentement du consul. — Il est douteux que cette acceptation puisse être considérée

(1) Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation par ce motif que le facteur avait bénéficié de sept interventions du consul de France réservées aux seuls Français et protégés français, ce qui impliquait qu'il s'était volontairement déclaré protégé français. Mais cette cour n'a nullement retenu les motifs tirés de l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français.

(2) Hall, p. 151. Voir dans Féraud-Giraud, t. II, p. 64 et 65 : « La France envoya une escadre à Tripoli de Barbarie pour se faire remettre deux déserteurs français engagés dans les troupes turques qui avaient réclamé la protection du consul de France et que l'autorité locale retenait prisonniers. »

comme valable. Les questions de compétence sont, d'après la jurisprudence la plus généralement admise, d'ordre public (1). De plus, l'article 2 de l'édit de 1778 fait défense expresse aux Français d'y traduire, pour quelque cause que ce soit, un autre Français devant les juges ou autres officiers des puissances étrangères (2). En prenant cet article à la lettre, il est vrai, il ne sera pas interdit au Français d'être défendeur si le demandeur devant la juridiction étrangère est étranger lui-même.

350. Conflits négatifs. — Les tribunaux locaux et les tribunaux consulaires peuvent se déclarer incompétents vis-à-vis d'un individu.

Dans ce cas, il n'y a aucune solution possible en droit.

351. Étranger demandeur devant un tribunal français, appartenant à une nation qui refuse l'accès de ses tribunaux aux plaideurs français. — La question qui se pose est celle-ci : le Gouvernement français peut-il interdire au consul d'ouvrir l'accès de nos tribunaux consulaires à cet étranger?

Dans un rapport à la Chambre des députés, M. Maunoury s'exprima ainsi : Convient-il d'autoriser le consul à accueillir contre un Français la demande d'un étranger dont le consulat ne pourrait ou ne voudrait juger les demandes introduites par un Français contre cet étranger?... La question de savoir s'il peut refuser d'accéder à la demande des étrangers touche à des relations internatio-

(1) Constantinople, 5 février 1897 (J. D. 1. P., 1904, p. 206). En matière criminelle la compétence est d'ordre public (Cass., 25 mars 1898 [-5"., 1899, 1, 102]). L'incompétence des tribunaux civils pour connaître d'une affaire de la compétence des juges de paix est d'ordre public (Cass., 5 nov. 1889 [S., 1891, 1, 516]). La volonté des parties ne peut déroger à l'ordre des juridictions (Cass., 16 janv. 1883 {S., 1883, 1, 263]; Cass., 4 nov. 1885 [S., 1888, 1, 459]).

(2) Cet article est toujours considéré comme en vigueur, voir n» 219.

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nales qu'il faut laisser régler par des instructions ministérielles.

L'édit de 1778, d'ailleurs pris à la lettre, n'autorise que les actions des Français contre d'autres Français, et l'article 1 de la loi de 1836 décide que les consuls continueront d'informer dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés par les usages; la loi n'a donc pas réglé d'une façon absolue la compétence des tribunaux consulaires en matière pénale.

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