CHAPITRE V
CONCESSIOiNS EN CHINE
354. Concessions françaises en Chine. — I. Le droit d'établissement des Français en Chine a pour base l'article 22 du traité de Whampoa du 24 octobre 1844, reproduit à peu près textuellement par l'article 10 du traité de Tientsin, du 27 juin 1858 :
Tout Français qui, conformément à Tarticle deux (1), arrivera dans Tun des cinq ports (2) pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises ou bien affermer des terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins.
Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées. Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux. Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants et le consul, de son côté, veillera à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français dans les cinq ports (3) ne seront point hmités et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants droit... *
(1) Les mots en italique sont remplacés dans le traité de Tientsin par ceux-ci : « six du présent traité ».
(2) Les mots en italique sont remplacés dans le traité de Tientsin par ceux-ci : « des ports ouverts au commerce ».
(3) Les mots en italique sont remplacés dans le traité de Tientsin par ceux-ci : « les ports ouverts au commerce ».
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Le but poursuivi par les négociateurs était d'obliger la Chine à permettre aux Français de séjourner et de commercer. Les concessions n'étaient pas explicitement prévues par les textes. Ce n'est qu'ultérieurement, par une interprétation extensive des traités, que les étrangers furent admis à s'établir sur des territoires spécialement réservés pour eux. Ce ne fut que la continuation d'une tradition de la part des Chinois; ceux-ci s'étaient toujours montrés hostiles à l'installation d'étrangers parmi eux. S'ils permirent en 1537 aux Portugais de faire le commerce, ils les reléguèrent dans la presqu'île de Macao. Au dixhuitième siècle, ils ne laissent venir les étrangers à Canton que le temps strictement nécessaire pour faire leurs affaires et sans qu'ils puissent sortir d'emplacements déterminés (1).
Une des conséquences de ce régime fut l'obligation de laisser ces étrangers se gouverner eux-mêmes. Dès 1583, Macao était administré par un Sénat électif (2).
L'établissement des concessions eut lieu de la façon suivante :
Les autorités provinciales chinoises s'entendirent avec le consul pour déterminer l'emplacement de la concession; leur accord fut constaté soit dans des contrats, soit dans des proclamations.
Sauf à Canton, où le terrain désigné était inhabité, les indigènes durent obligatoirement céder leurs propriétés aux étrangers contre indemnité. Les autorités locales n'intervinrent que pour la fixation de l'indemnité et son paiement. Le consul seul distribua les terrains en toute liberté. Dans le contrat concernant la concession de Hankéou, on trouve une servitude de passage réservée à la Chine, mais en général rien n'a été stipulé pour ce qui, en France, serait le domaine pubHc, comme les rues, quais,
(1) CoRDiER^ Les Origines de deux Établissements français en Extrême- Orient, Introduction.
(2) Le droit de souveraineté du Portugal sur Macao ne fut reconnu par la Chine qu'en 1887.
places, etc. Bien qu'ils aient été abandonnés par la Chine, ils ne sont pas entrés dans le domaine public de l'État français. Celui-ci ne peut exister que sur le territoire national (1), et, comme on le verra plus loin, les concessions font toujours partie du territoire chinois. Les portions de terrains quelles qu'elles soient, même affectées à un usage d'utilité générale, étaient donc toutes susceptibles d'appropriation privée.
L'administration de la concession fut abandonnée au consul aussi bien en ce qui concerne la police que les travaux d'utilité publique. Mais le territoire de la concession n'en est pas moins resté chinois (2).
1^ Tous les contrats de cession n'emploient que les mots affermer ou louer;
2^ Il est payé une redevance annuelle au Gouvernement chinois ;
3^ Les douanes chinoises perçoivent des droits sur les marchandises qui entrent dans les concessions (3);
40 D'ailleurs, si la concession française était territoire français, les lois françaises, tout au moins les lois pénales, seraient applicables à tous ceux qui y résident (Français et étrangers), en vertu de l'article 3 du Code civil. Or, le tribunal consulaire n'a qu'une compétence strictement personnelle. Il est compétent à l'égard des Français et protégés français, habiteraient-ils hors des limites de la concession française..., il est incompétent vis-à-vis des résidants appartenant à d'autres nationalités et non protégés français, même fixés dans les limites de la concession (4);
50 Le Gouvernement français envoie des consuls sur les concessions. Or, les fonctionnaires de cet ordre ont été
(1) Colin, p. 213.
(2) En ce sens : Lyon, 27 décembre 1892 (/. D. I. P., 1893, p. 368).
(3) La douane intérieure appelée likin n'a été définitivement abolie sur les concessions que depuis le traité germano-chinois de 1880.
(4) G. Jordan, Revue critique de Législation et de Jurisprudence, 1907, p. 617.
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créés uniquement pour la protection des nationaux résidant sur des territoires étrangers.
II. Les différents modes qui peuvent être employés pour l'organisation de concessions en Chine ont été exposés dans le rapport suivant présenté au parlement allemand (1).
« Le premier mode aurait consisté en ce que le Gouvernement allemand se chargeât de l'achat des terrains ainsi que de l'édification des installations et constructions et cherchât ensuite à se récupérer de ses avances par la revente des parcelles et la perception des taxes de concessions. Ce système qui, ainsi qu'il va de soi, aurait supposé l'assentiment du Bundesrat et du Reichstag pour permettre d'engager des fonds de l'Empire, a paru inapplicable parce que au cas d'une situation défavorable, non seulement toute la responsabilité aurait été assumée par l'Empire, mais encore ce dernier aurait couru le danger de perdre au moins en partie ses avances. Par contre, une hausse de la valeur des terrains n'aurait profité qu'aux acquéreurs des parcelles, vu qu'une participation spéculative de l'Empire à l'entreprise ne pouvait se concilier avec son rôle.
« La seconde solution possible était que le gouvernement abandonnât aux intéressés le soin d'acquérir les terrains de gré à gré ou par voie d'expropriation forcée en recourant à l'entremise des autorités chinoises et d'organiser la concession dans la mesure des moyens dont ils pouvaient disposer. Ce mode même, alors que le résultat aurait pu être obtenu, aurait eu pour conséquence une grande lenteur dans le développement des concessions.
« Restait le troisième mode consistant à confier la création et l'organisation des concessions à de puissantes sociétés paractions et à leur permettre, sous certaines conditions garantissant les intérêts allemands, la revente des
(1) Reichstag, session 1897-1898, n° 217. Denhschrift iiber die deutschen Niederlassungen in Tientsin und Hankau.
parcelles ainsi que l'exploitation financière des installations à ériger (1). »
Les concessions françaises se sont développées selon le second mode. Les terrains furent distribués et affermés à des non-indigènes, au fur et à mesure des demandes, sauf à Canton, où les circonstances permirent de les mettre en adjudication en bloc. Mais dans les quatre concessions, l'État ne fournit aux résidents aucune aide financière ni l'appui d'une puissante société.
in. Le pouvoir d'administration et de police sur les concessions fut abandonné par les autorités chinoises. L'article 11 du règlement du 2 juin 1861, relatif à l'affermage à perpétuité des terrains dans les limites de la concession française à Tientsin, porte : L'autre moitié (de la rente perpétuelle foncière) devra rester déposée au consulat de France pour servir à faire des routes, creuser des ruisseaux, établir des ponts et des débarcadères, ainsi qu'à pourvoir à la création et à l'entretien d'une police régulière chargée spécialement de maintenir l'ordre et la propreté dans les limites de la concession. A Shanghaï, en l'absence de toute stipulation expresse, la situation fut la même, sauf en ce qui concerne le partage de l'impôt foncier. Sur les deux concessions fut alors constituée une caisse alimentée soit par des ventes de terrains inoccupés, soit par des dons volontaires des résidents et les consuls assumèrent seuls la gestion de ces fonds et l'administration du territoire.
Mais en 1858, à Shanghaï, vu le développement de l'établissement, l'agent français s'adjoignit, pour l'aider, cinq volontaires. Il fit ratifier son choix par une assemblée de tous les propriétaires fonciers. En théorie, il gardait toute son autorité et sa délégation de pouvoirs était pure-
(1) Ce dernier mode a été adopté pour les concessions allemandes d'Hankéou et de Tientsin.
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ment gracieuse. Ces conseillers, toutefois, ayant voulu empiéter sur ses pouvoirs, il les licencia et après divers incidents, demanda des instructions au ministre des Affaires étrangères. En attendant, il avait désigné des commissaires provisoires et son choix avait été ratifié par l'assemblée des propriétaires fonciers.
Le ministre des Affaires étrangères nomma une commission, laquelle élabora le premier règlement dit d' « organisation municipale ».
A Tientsin, le consul administra seul la concession jusqu'en 1875 environ. A cette époque, il commença à prendre conseil de tous les propriétaires fonciers sur les mesures à adopter dans l'intérêt général. Un règlement fut publié en 1877.
IV. Les règlements des concessions ont pour unique but d'organiser les services d'utilité collective. Ils n'ont donc pas eu à toucher aux droits de juridiction et de police, conférés aux consuls par des textes législatifs. Le règlement d'ailleurs promulgué par ordonnance du consul, n'aurait pu faire échec à une loi.
Certains articles des règlements disposent cependant que les contraventions de voirie seront jugées soit par un délégué du conseil d'administration municipale (1), soit par le consul, jugeant administrativement (2). Il ne s'agit ici que d'un arbitrage. Si les parties ne veulent s'y soumettre, il faut recourir aux voies de justice ordinaires. Les règlements ont expressément réservé à l'agent tout ce qui a trait à la police et au maintien de l'ordre. Si les municipalités doivent fournir les fonds nécessaires à l'entretien d'un corps de pohce, les hommes qui composent celui-ci sont uniquement sous les ordres du consul (3).
(1) Shanghaï, art. 14; Canton, art. 14,
(2) Tientsin, art. 23; Hankéou, art. 18.
(3) Shanghaï, art. 13; Tientsin, art. 22^ Hankéou, art. 17; Canton, art. 13.
Les règlements portent que le conseil de la concession pourra prendre des règlements de police concernant la voirie et la salubrité (1). Cette faculté ne peut retirer au consul le droit qu'il tient de l'article 75 de la loi du 28 mai 1836 lui conférant un pouvoir réglementaire général en matière de simple police, laquelle comprend la voirie et la salubrité publique. En fait, d'ailleurs, les règlements de cette nature existant actuellement sur les concessions françaises, émanent du consul seul, sans intervention de la municipalité (2).
Un droit de police générale est attribué au consul sur l'administration de la concession, soit en l'autorisant à refuser son homologation à des décisions qui par leur nature pourraient en certains cas amener des difficultés internationales, soit en lui conférant le droit de dissoudre le conseil municipal, et de le remplacer par une commission choisie exclusivement par lui (3).
(1) Shanghaï, art. 11- § 10; Tientsin, art. 18- § 9; Hankéou, art. 13- § 9; Canton, art. 9-§ 10.
(2) Il y a lieu de distinguer entre les règlements publiés par le consul en vertu de la loi de 1836 et ceux rédigés par la municipalité qu'il rendrait exécutoires par application du pouvoir conféré par le seul règlement municipal. Dans le premier cas la loi prescrit la répression pénale des infractions, emprisonnement et amendes versées au Trésor français. Les règlements mis en vigueur comme tous les autres actes de la municipalité ne pourront, s'ils ne sont observés, donner lieu à une répression de caractère pénal. En matière criminelle tout est de droit étroit et les Français en Chine ne peuvent être poursuivis pénalement que dans les cas limitativement énumérés par la loi française qui leur est seule applicable.
L'individu qui réside sur la concession peut être considéré comme s'étant engagé tacitement ou explicitement à se soumettre aux règlements de la municipalité. L'obligation ainsi contractée ne peut être que d'ordre purement civil. En cas de non-exécution il ne peut alors y avoir lieu qu'à des dommages-intérêts au profit de la partie lésée.
Dans les règlements édictés par les municipalités dans ces conditions, pourront, il est vrai, figurer des dispositions prévoyant une indemnité en cas d'infraction, par exemple une somme déterminée. Les clauses de cette nature, appelées « clauses pénales », sont admises dans les contrats civils (Voir Pla- NioL, t. II, p. 90). Mais malgré leur dénomination elles ne rentrent pas dans les affaires de justice criminelle et le tribunal civil serait seul compétent pour en obliger l'exécution,
(3) Shanghaï, art. 8; Tientsin, art. 17; Canton, art. 8; Hankéou, art. 12.
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De plus, les mandats d'arrêt, jugements, ordonnances de saisie, émanant d'un juge ou d'un tribunal étranger, ne peuvent recevoir leur exécution dans les limites du territoire de la concession qu'avec le concours et l'assentiment du consul (1).
V. Les municipalités forment un établissement, elles possèdent un patrimoine propre, puisque, aux termes des règlements, elles peuvent aliéner, acquérir, échanger.
L'étendue de leur capacité est fixée par le texte même du règlement. Elles ne peuvent exercer que les droits qui sont mentionnés dans ce document ou ceux qui sont la conséquence de ces droits (2). Ainsi elles peuvent aliéner et acquérir; elles peuvent donc ester en justice car toute aliénation ou acquisition peut avoir une suite judiciaire (3). Elles peuvent émettre des emprunts. Elles sont propriétaires des terrains et des travaux d'utilité collective ainsi que des fonds destinés à leur entretien. Elles détiennent ces biens et en disposent. Or, en principe, tout possesseur est présumé propriétaire parce que l'état de fait est, en général, conforme à l'état de droit (4). Ainsi qu'on l'a vu, toutes les parcelles du territoire de la concession étaient susceptibles de propriété privée. L'État français n'a jamais contesté ce droit de propriété et ne s'est même jamais réservé aucun contrôle sur les actes que les municipalités accomplissent comme propriétaires. Quand le conseil municipal décide une vente, une acquisition ou un échange,
(1) Shanghaï, art. 16; Canton, art. 16.
(2) Elle (leur capacité), pour les uns comme pour les autres (les établissements publics et d'utilité publique) est rigoureusement limitée. Pas plus que les établissements publics ne peuvent acquérir des biens et les employer à la satisfaction de besoins collectifs autres que ceux dont ils sont spécialement chargés, les établissements d'utilité publique ne peuvent acquérir de biens et en disposer dans un autre but que celui que déterminent leurs statuts (Avis C. d'Ét., 2 déc. 1881) [Colin, p. 105 et 106].
(3) Aucune autorisation n'est exigée pour ester en justice^ même pour les établissements publics (Colin, p. 103).
(4) Planiol, t. I, p. 736; Cassation, 15 avril 1863 {S., 1863, 1, 587).
le consul rend cette décision exécutoire, mais c'est une simple formalité; il ne pourrait s'opposer à la décision. L'autonomie fmancière des municipalités est également complète. C'est elles seules qui établissent des taxes, les perçoivent et déterminent l'usage auquel elles seront affectées (1).
VI. L'unique but des règlements est d'organiser les services d'utilité collective et surtout de réunir les fonds nécessaires à cet effet. Aussi le principe général qui leur sert de base peut-il être exprimé ainsi : Toute personne peut user des propriétés et travaux de la municipalité, sous condition de payer une cotisation pour leur entretien. Elle est alors admise à surveiller et gérer ces travaux et propriétés.
Ce principe n'a pas été suivi d'une façon absolue.
Certaines personnes peuvent se servir des rues, places, ponts, etc., temporairement et irrégulièrement. Même en instituant des droits de péage sur ces lieux de passage, ceux qui les auraient acquittés n'auraient pas eu assez d'intérêt à la prospérité de la concession pour être appelés à l'administrer. Le principe a été suivi pour les personnes usant d'une façon permanente et habituelle des propriétés et travaux de la municipalité et payant des taxes calquées sur les impôts directs, c'est-à-dire les propriétaires des terrains desservis par les voies de communication appartenant à l'établissement et les locataires (2) des immeubles situés sur ces terrains. Tous d'ailleurs n'ont pas reçu indistinctement le droit d'élire le conseil d'administration. Pour être électeur, il faut être majeur, les locataires doivent payer un minimum d'impôt.
(1) Tous les règlements décident que le consul doit rendre exécutoires, dans le délai de huit jours, les délibérations du conseil municipal relatives aux acquisitions, aliénations et échanges, au budget des recettes et dépenses.
(2) Par locataires on n'entend pas les gens à l'hôtel qui sont des pensionnaires.
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Plusieurs exceptions ont été introduites au principe général. Les personnes qui résident depuis un certain temps sur la concession (trois ou six mois), ont été admises parmi les électeurs sans avoir à justifier du paiement des taxes; mais elles doivent prouver qu'elles jouissent d'un revenu minimum. Ces personnes, quoique ni propriétaires ni locataires, peuvent, en effet, être considérées comme ayant intérêt au bon fonctionnement de la municipalité.
D'autre part, l'exclusion comme électeurs des employés de la municipalité et des hommes de la police se justifie par ce fait qu'il peut être dangereux de laisser des salariés élire les personnes chargées de fixer leur traitement (1).
On comprend également l'exclusion des fonctionnaires des consulats et des officiers de l'armée de terre et de mer. Il est préférable qu'ils ne soient pas mêlés aux affaires intérieures de la colonie (2).
En résumé, le droit électoral, malgré sa dénomination, n'a donc aucun caractère politique. Il n'est en principe que la contre-partie du paiement de taxes. Rien ne s'oppose à ce que les femmes et les étrangers aient la capacité requise pour l'exercer.
Ce droit peut n'être pas exclusivement réservé aux propriétaires et locataires sur la concession; on peut le reconnaître aux propriétaires et locataires d'immeubles construits hors du périmètre de la concession, desservis par des travaux construits par la municipalité. Cette situation existe à Shanghaï (3).
Si le paiement des taxes donne un droit d'usage sur les propriétés et travaux de la municipalité, le refus de les acquitter doit avoir pour effet la cessation de ce droit d'usage. La municipalité dans ce cas peut retirer immédiate-
(1) Shanghaï, art. 2; Tientsin, art. 10; Hankéou, art. 5.
(2) Hankéou, art. 5; Tientsin, art. 10; Shanghaï, art. 2.
(3) Shanghaï, art. 2.
ment au résident, tous les avantages de son organisation jusqu'au droit de passage dans les rues.
La commission du règlement de Shanghaï en 1862 ne semble pas avoir considéré que le règlement et, en conséquence, le paiement des taxes pourrait être rendu obligatoire pour les résidents sans leur consentement (1).
Le consul ne peut prendre un règlement en vertu de l'article 75 de la loi de 1836, afin de pouvoir appliquer des pénalités à ceux qui refuseraient d'acquitter les taxes (2). Depuis la création des municipalités françaises, on peut soutenir qu'il s'est créé une véritable coutume ayant force de loi. On pourrait s'inspirer de la jurisprudence administrative relative aux associations syndicales de propriétaires, fondées en vertu de la loi de 1865, dont le but est analogue à celui poursuivi par les municipalités. Un propriétaire ayant payé les taxes pendant plusieurs années, ne pourrait être considéré comme n'ayant pas voulu s'engager à se soumettre d'une façon définitive aux règlements de la municipalité (3). L'acceptation par un propriétaire de supporter les impôts perçus sur la concession constituerait une charge réelle inhérente à l'immeuble et le suivant
(1) Troisième séance de la commission du règlement : Le consul sera appelé naturellement à publier le règlement et à le rendre exécutoire. Mais doit-il le faire sous forme d'arrêté consulaire? M. d'Arlot ne le pense pas et préférerait que, pour assurer aux mesures qui seront prises une plus grande autorité et l'adhésion générale des résidants, M. Brenier de Montmorand déclarât purement et simplement agir en vertu d'ordres de S. Exc. le ministre des Affaires étrangères.
(2) Le maire ne peut user de ses pouvoirs de police pour sauvegarder les intérêts privés de la commune (solution implicite) [C. d'Ét., 9 févr. 1895 {S., 1897, 3, 89); Caen, 22 mars 1897, sous cassation (S., 1900, 1, 307)], ni, par suite, assurer la sanction pénale de l'article 475- § 15 du Code pénal aux arrêtés établissant des taxes communales (solution implicite) [Cass., 25 juilL 1891 (S., 1894, 1, 300); Cass., 15 déc. 1893 (S., 1894, 1, 253)]. Les mêmes principes sont applicables aux consuls en matière de police.
(3) Un propriétaire dont les terrains ont été compris depuis plusieurs années sur les rôles de répartition des dépenses d'une association syndicale autorisée et qui a payé sans opposition les cotisations mises à sa charge n'est plus recevable à soutenir que sa propriété n'est pas comprise dans le périmètre de l'association (C. d'Ét., 12 févr. 1892 [S., 1893, 3, 158]).
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ensuite en quelques mains qu'il passe (1). Cette charge ne pourrait ultérieurement disparaître, même par défaut d'intérêt (2).
L'acceptation des charges n'a pas besoin d'être explicite, elle peut être indirecte. Ainsi des membres du conseil d'administration municipale de la concession ne peuvent se refuser à payer les taxes qu'ils ont votées (3). La nécessité d'acquitter les impôts se justifie d'ailleurs amplement en fait. Les avantages que retirent les propriétaires de l'organisation de la municipalité les obhgent à participer aux frais de celle-ci. S'ils ne le faisaient pas, ce serait en quelque sorte un enrichissement indirect aux dépens d'autrui (4).
Mais le véritable moyen de forcer les résidants et d'éviter toute contestation est de faire signer aux acquéreurs des terrains, au moment où ceux-ci sont distribués, l'engagement de se soumettre aux règlements municipaux (5). Ce système a été suivi à Canton.
(1) L'adhésion à une association syndicale de propriétaires d'un immeuble constitue une charge réelle inhérente à l'immeuble et le suit en quelques mains qu'il passe. Le sous-acquéreur de l'immeuble ne peut demander décharge de la taxe par le motif que son acte d'acquisition ne contient aucune mention de l'adhésion de son vendeur à l'association syndicale (C. d'Ét., 2 mars 1895 {S., 1897, 3, 58).
(2) Dans le cas où un terrain a été compris dans le périmètre syndical, le propriétaire ne peut se baser sur son défaut d'intérêt aux travaux exécutés, pour demander décharge de la taxe (G. d'Ét., 21 janv. 1898 [S., 1899, 3, 104]).
(3) Cassation, 23 août 1870 {S., 1870, 1, 389) : « Attendu... que dans l'espèce le secrétaire de la commission municipale poursuivait contre les demandeurs le paiement de contributions que la sentence déclare avoir été régulièrement votées par l'assemblée des propriétaires de Shanghaï et consenties personnellement par les demandeurs eux-mêmes membres de ladite assemblée ; que le tribunal consulaire en condamnant X... et X... à remplir leur engagement n'a donc pas commis d'excès de pouvoir... »
(4) Il ne semble pas cependant possible d'exiger le paiement des taxes en vertu de l'action de in rem verso. D'après la jurisprudence il faut, dans ce cas, qu'il y ait eu transmission de valeur d'un patrimoine à l'autre. On ne se contente pas d'un avantage obtenu indirectement à la suite de travaux faits par une autre personne (Voir Planiol, t. II, p. 312).
(5) Formule d'engagement. — 1° Laisser prendre sur lesdits terrains la partie reconnue nécessaire pour l'établissement des rues indiquées sur le
VII. Les listes électorales sont dressées par le consul, les contestations à leur sujet sont tranchées par arbitrage des autorités françaises.
Les électeurs nomment un conseil d'administration de la concession pris parmi eux-mêmes (1). Certaines incompatibilités ont été introduites pour les entrepreneurs des travaux de la municipalité dont les intérêts peuvent être opposés à ceux de l'établissement (2).
Les réclamations relatives aux élections sont tranchées par arbitrage des autorités françaises.
Le Conseil municipal est un pouvoir délibérant et en même temps chargé de faire exécuter ses propres déhbérations par des délégués. Le consul est appelé à promul-
plan de la concession française déposé au consulat, et se soumettre aux règles visant l'expropriation pour cause d'utilité publique tant en ce qui concerne les superficies à prendre qu'en ce qui concerne le mode de fixation des indemnités;
2° Acquitter chaque année toutes impositions foncières et autres de toute nature qui pourraient grever la propriété vendue, tant à la municipalité française qu'au Gouvernement chinois, sauf à faire supporter par les locataires celles mises à leur charge;
3° Se conformer scrupuleusement à toutes les conditions stipulées dans les règlements établis d'un commun accord entre les autorités françaises et chinoises et à tous règlements déjà établis ou qui pourraient l'être dans la suite par le Conseil municipal, concernant le bon ordre et l'administration de ladite concession et la sécurité de ceux qui y résident;
4» Souscrire à toutes charges ou mesures que le Conseil municipal jugera nécessaire d'établir ultérieurement;
5° Ne pas vendre ni louer lesdits terrains à un sujet chinois sans l'autorisation expresse de M. le ministre de France en Chine ni à un sujet ou citoyen d'une nation étrangère sans que celui-ci prenne l'engagement par écrit avec le consentement du représentant de sa nation de se conformer à tous les règlements municipaux déjà établis sur la concession ou qui pourraient être établis plus tard;
'6° En cas de difficultés ou de contestations avec le Conseil municipal, accepter l'arbitrage du consul de France;
7° En cas de vente, échange ou hj^pothèque desdits terrains, faire enregistrer ces actes au consulat de France.
(1) Pour tous les détails concernant les élections, non prévus par les règlements, le consul prendra une ordonnance. .
Les fraudes et manœuvres déloyales en matière d'élection ne peuvent être jugées que d'après le droit commun. Les lois spéciales françaises en matière d'élection municipale ou politique sont inapplicables sur les concessions.
(2) Shanghaï, art. 4; Hankéou, art. 7; Tientsin, art. 12.
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guer celles-ci, mais sauf en certains cas, c'est une simple formalité.
Le conseil ne peut prendre de décision que sur les objets limitativement énumérés dans les statuts de la concession.
L'autonomie du Conseil est entière en matière financière.
Le consul est investi d'un droit de veto suspensif en certaines matières. Il peut être fait appel de sa décision devant le ministre de France à Pékin et même le ministre des Affaires étrangères.
Certaines décisions pourraient en effet amener des difficultés internationales. Une tentative d'expropriation de la pagode de Ningpo en 1874, à Shanghaï, a amené une émeute chinoise (1).
D'autre part, le consul peut étendre le cercle des délibérations du Conseil, qui peut délibérer sur tous objets qui lui sont soumis par l'agent. Mais cette faculté n'autorise pas celui-ci à présenter des sujets ne répondant pas au but général pour lequel l'établissement a été fondé. Le consul peut dissoudre le Conseil et le remplacer par une commission provisoire (2). Ce pouvoir est le corollaire des attributions de police. Enfin l'agent peut, après entente avec le Conseil, convoquer en assemblée générale tous les résidants de la concession, électeurs ou non électeurs, pour leur demander leur avis sur des questions d'intérêt général. Les décisions prises par cette assemblée extraordinaire ne sont que consultatives.
VIII. Les concessions sont territoire chinois, les étrangers doivent donc y être traités comme sur toutes autres
(1) GORDIER, t. I, p. 496.
(2) Commission du règlement de Shanghaï, deuxième séance. Le président demande à M. Berthemy s'il a omis à dessein de fixer le nombre des membres dont se composera la commission appelée à suppléer le Conseil municipal dissous. M. Berthemy répond qu'il lui a paru indispensable de laisser au consul général une entière liberté d'action dans la situation délicate où le place la dissolution du Conseil municipal.
parties de la Chine. Si leur pays d'origine a passé avec le Gouvernement impérial un traité leur conférant le droit de libre circulation, ils doivent être admis sur les concessions sans entrave. Ils restent soumis à leurs juridictions nationales. Cependant, il est en général reconnu que les autorités consulaires ont, même vis-à-vis des étrangers, un droit de police sur le territoire de leurs concessions (arrestation en cas de flagrant délit).
Quant aux Chinois, ils ne sont admis que par tolérance sur les concessions et peuvent toujours en être expulsés.
Les étrangers (1), non les Chinois, qui remplissent les conditions inscrites dans les règlements, sont électeurs.
Dans le conseil, un certain nombre de places leur sont réservées sans qu'ils puissent jamais y avoir la majorité, afm de conserver toujours la prépondérance à l'influence française. Les Chinois qui ne sont pas électeurs ne peuvent être élus, mais sur certaines concessions le Conseil peut admettre avec voix consultative des notables chinois désignés par le consul (2).
Si des étrangers se refusent à acquitter les taxes municipales, on peut leur retirer, comme aux Français, la jouissance des propriétés et travaux de la municipalité.
(1) Quatrième séance de la commission du règlement de Shanghaï. Le président propose de modifier l'article 2 relatif à la composition du corps électoral. Il serait d'avis de remplacer les mots : « tout résidant européen ou américain » par ceux-ci, « tout Français et tout étranger »^ afin de pouvoir étendre le droit de suffrage aux Asiatiques de race indo-européenne tels que les Parsis qui ne doivent pas être traités de même que les Chinois.
(2) Première séance de la commission du règlement de Shanghaï. M. d'Arlot rappelle que M. Brenier de Montmorand ne serait pas éloigné de permettre aux indigènes l'accès du Conseil municipal et il demande si l'on devra considérer les Chinois comme désignés par cette expression « l'élément étranger ». M. l'amiral Jaurès serait favorable à l'admission des sujets chinois dont l'esprit d'ordre et l'intelligence est connu et qui d'ailleurs sont tout disposés à soutenir au besoin l'autorité consulaire. M, Berthemy ajoute que les délégués chinois pourront, par leur influence sur les autres indigènes, faciliter le recouvrement des impôts. Il doute cependant que leur admission présente un caractère suffisant d'opportunité. Il serait donc d'avis de ne laisser représenter la population chinoise que par un seul délégué que le consul général désignerait de concert avec le taô-taï et qui ne pourrait siéger sans l'agrément du Conseil municipal. La commission adopte cette solution.
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Ils ne peuvent d'ailleurs être poursuivis que devant leur juridiction nationale. Pour avoir un titre autorisant la poursuite sans contestation possible, le meilleur moyen est de leur faire signer l'engagement d'acquitter les impôts votés par la municipalité. On peut d'ailleurs également soumettre le règlement d'organisation municipale à l'approbation des autorités de leur pays possédant le droit d'édicter des actes semblables. Celles-ci se l'approprient et, dans ce cas, le règlement français a, vis-à-vis de ces étrangers, la même valeur légale que s'il avait été fait par leurs autorités nationales.
En ce qui concerne les règlements de police pris par les consuls français, la même méthode doit être employée. Ils doivent être sanctionnés par les autorités étrangères compétentes à cet effet, pour être applicables aux nonnationaux devant leurs juridictions consulaires.
IX. En vertu de quel pouvoir le consul promulgue-t-il, avec l'autorisation du ministre des Affaires étrangères, le règlement d'organisation municipale? Un seul texte, en effet, l'article 75 de la loi de 1836, donne pouvoir aux agents de légiférer, mais en matière de simple police seulement. Il est inapplicable en l'espèce.
Dans la lettre transmettant au ministre de France à Pékin le règlement de Shanghaï, le ministre des Affaires étrangères considérait que le consul, en publiant cet acte, agissait par délégation du Gouvernement chinois. « Quoique revêtu par délégation du Gouvernement chinois de la plénitude des pouvoirs administratifs en matière municipale, le consul... etc. Le consul, en effet, est hbre de déléguer à un corps électif les pouvoirs qu'il tient de la cour de Pékin en matière municipale (1). » L'article 11 du règlement du 2 juin 1861, relatif à la concession de Tientsin,
(1) 18 juin 1866. Documents diplomatiques, 1867. Établissements français en Chine.
contient en effet une délégation, au moins implicite, de ce genre (1).
Les municipalités, d'ailleurs, se sont créées par suite des circonstances spéciales de l'existence des étrangers en Chine. Elles ont une base sûre dans la coutume qui, dans les pays hors chrétienté, est universellement reconnue comme ayant force de loi. Non seulement la France, mais l'Allemagne, la Russie, l'Italie, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, les États-Unis et le Japon ont également organisé des établissements semblables (2).
X. L'organisation des municipalités, si elle a été établie par délégation du Gouvernement chinois, n'a pas été calquée sur des institutions chinoises, mais sur des lois françaises. Il n'est cependant pas possible d'assimiler entièrement ces établissements aux groupements d'individus qui se forment en France. La municipalité ne ressemble pas à une commune. Celle-ci, en effet, est administrée par un Conseil municipal, pouvoir déhbérant, et par le maire, pouvoir exécutif. Sur les concessions, le Conseil est en même temps l'agent d'exécution de ses propres délibérations, par l'intermédiaire de délégués pris parmi ses membres, comme cela se pratique dans les conseils d'administration des sociétés commerciales. Le consul ne joue nullement le rôle de maire.
(1) Les consuls anglais sont autorisés par des ordres en conseil à faire des règlements de ce genre. Le Gouvernement français n'a pris aucune mesure législative pour autoriser le ministre des Affaires étrangères ou le consul à procéder à cette organisation. Les municipalités ne peuvent d'ailleurs, à aucun point de vue, être considérées comme des dépendances de l'Administration française. Elles ne forment ni des communes ni des établissements publics. Si on les considérait comme telles, les travaux qu'elles entreprendraient seraient des travaux publics et les contestations à leur sujet ne pourraient être jugées que par la juridiction administrative, qui n'existe pas en pays de capitulation.
(2) Cette espèce d'autonomie des colonies étrangères avait existé en Turquie (Voir PÉLissiER DU Rausas, t. I, p. 245; Rey, introduction, p. 3). Les traités avec le Japon, du 9 octobre 1856 et avec la Corée, du 4 juin 1886 prévoyaient l'établissement de concessions en ces pays.
CONCESSIONS EN CHINE
Le groupement des résidants n'est pas non plus une société ou une simple association. Celles-ci ne peuvent être formées que par actes synallagmatiques et avec le consentement préalable des intéressés. A la dissolution, les biens sont partagés entre les adhérents ou tout au moins ceux-ci ont seuls le droit de déterminer ce qu'il convient d'en faire (1).
Or, les règlements d'organisation municipale ont été promulgués sans que l'assentiment des résidants ait été demandé. Ils ont été modifiés dans les mêmes conditions. Enfin, lorsque le régime des concessions prit fin au Japon, l'article 21 du traité du 4 août 1896 stipula « que les fonds et biens qui pouvaient appartenir à ces quartiers, seront de plein droit transférés aux dites autorités japonaises ». Du texte de ce traité on peut déduire que les biens qui forment le patrimoine des municipalités ne sont pas la propriété collective des résidants. Leur caractère distinctif est d'être affectés aux besoins de la concession. On pourrait alors comparer la municipalité à une fondation.
«En droit privé, la fondation est l'affectation perpétuelle d'un fonds à un but fixé par le fondateur... L'association peut quelquefois, en pratique, être difficile à distinguer de la fondation. Certains groupements renferment à la fois des éléments appartenant aux deux ordres d'institutions. Pour se déterminer dans un sens ou dans l'autre, il faut rechercher quel est le caractère dominant du groupement envisagé (2). »
La fondation se crée par acte unilatéral, les bénéficiaires sont indéterminés, lors de sa formation, ils ne peuvent y participer. Aucun principe ne s'oppose à ce que les statuts soient modifiés de la même manière par le fondateur en vue d'une amélioration. Les bénéficiaires actuels n'ont aucun droit de propriété sur le patrimoine de l'étabhsse-
(1) Planiol, t. I, p. 1006. Loi de 1901 sur les associations.
(2) R. D. A., Sociétés- Associations, n^ 5.
ment, qui n'est pas constitué pour eux seuls, mais aussi pour les générations futures.
Le fondateur peut imposer aux bénéficiaires les conditions qu'il lui plaît, organiser seul le fonctionnement de son œuvre, se réserver tout contrôle.
A la dissolution de la fondation « sa capacité juridique s'éteint, son patrimoine est vacant, l'État le recueille et lui assigne tel emploi qu'il convient » (1),
Mais quelles que soient les analogies, il ne faut pas essayer d'assimiler les groupements organisés sur les concessions à des abstractions juridiques du droit français.
Les municipalités ont été créées dans des conditions très spéciales. Elles forment des établissements possédant la personnalité civile, et à ce titre on peut leur appliquer certaines règles du droit français relatives aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique. Mais il faut surtout tenir compte du principe de leur organisation, des coutumes qui se sont formées pour leur fonctionnement et du but pour lequel elles ont été formées.
XL Les municipalités forment une société exclusivement composée d'étrangers. Ceux-ci étant tous individuellement soustraits à la justice locale, il doit en être de même de leur collectivité. Les municipalités des concessions françaises étant sous la protection de la France et sous l'unique contrôle des agents français, ne peuvent être, en conséquence, assignées que devant le tribunal consulaire français.
355. Concession de Shangaï. — La concession de Shanghaï a été affermée à perpétuité à la France en 1849 (2).
(1) De Lapradelle, Droit public et privé des fondations, p. 341.
(2) Voir CoRDiER, Les Origines de deux Établissements français en Extrême- Orient.
CONCESSIONS EN CHINE
Cette cession a été constatée par la proclamation suivante du 6 avril 1849 :
Lin^ par autorité impériale, intendant, etc., etc.;
Fait savoir à qui de droit, qu'à l'effet de rendre praticable le commerce à Shanghaï aux négociants du grand empire de France, Minn (Montigny) le consul dit dans sa communication d'hier à mon adresse;
Le neuvième jour de la neuvième lune de la vingt-quatrième année de Tao-Kouang, il a été convenu un traité entre le grand empire de Chine et le grand empire de France, par les commissaires impériaux respectifs, notamment : Ki, grand ministre, vice-roi et gouverneur général des deux Kouangs et La (Lagrenée), etc.. lequel ayant reçu la sanction par les décrets impériaux contient l'article suivant (suit le texte de l'article 22 du traité du 24 octobre 1844).
Ayant pris en considération ce qui précède, dont une pareille application a été faite à l'égard d'autres empires, vu d'ailleurs que les Français n'ayant pas eu jusqu'ici de terrains désignés pour en affermer et pour y habiter, il doit être fait droit par les autorités respectives de concert.
Moi, surintendant, etc., avec Minn (Montigny), avons déterminé que les quartiers pour la résidence des Français seront en dehors de la porte du nord de la ville de Shanghaï et auront au midi le canal qui suit les remparts de la ville; au nord la crique de Yangking-pang; à l'ouest le rivulet du temple de Kouang-ti jusqu'au pont de la famille Tchou; à l'est les bords de la rivière (Houang-pou) entre le temple des Cantonniers et le bout oriental de la crique de Yang-king-pang; en foi de quoi on posera des marques.
Si les terrains désignés ci-dessus ne suffisent pas, on en déterminera d'autres suivant les convenances et les besoins. Dans les quartiers désignés ci-dessus, le consul, en veillant à ce que ses nationaux n'usent point de violence pour forcer les loyers ou les prix, a le pouvoir de faire faire des affermages (à perpétuité) au fur et à mesure des besoins, conformément aux prix courants de la place. Dans le cas où les propriétaires se refuseraient à l'exécution du traité et exigeraient des prix qui ne seraient pas conformes aux prix courants chinois, le consul aura recours aux autorités locales pour faire que le peuple obéisse aux prescriptions de l'article du traité ci-dessus. Quant aux sujets des autres empires, lorsqu'ils voudront faire des affermages dans les quartiers dont il est question dans la présente, ils auront à s'entendre à cet effet avec le consul de la nation que cette proclamation concerne.
Obéissez à cette proclamation spéciale et n'y mettez pas de résistance.
En 1861, une légère extension fut accordée, destinée aux
Messageries Maritimes (1). Un nouvel agrandissement fut accordé en 1899, constaté par la proclamation suivante du 27 janvier 1900 :
Yu, officier du second rang, etc.; Émet la proclamation suivante :
Le 14 de la troisième lune de la vingt-neuvième année de Taokouang (6 avril 1849), furent déterminés, après une commune entente, par le taô-taï Lin, les règlements relatifs à la concession située au sud du Yang-king-pang.
Depuis lors cet emplacement, consacré au commerce des étrangers, devient de jour en jour plus florissant et plus peuplé.
Le 25 de la neuvième lune de la onzième année (29 octobre 1861), le taô-taï Wou, d'accord avec M. Edan, alors consul général de France à Shanghaï, étendit la concession française jusqu'à l'arroyo de la petite porte de Test.
Plus tard, le 12 de la deuxième lune de la vingt-quatrième année Kouang-sin (4 mars 1898), le taô-taï alors en charge reçut de M. de Bezaure, consul général de France à Shanghaï, une demande ofTicielle d'extension de la concession française; les pourparlers engagés n'aboutirent pas.
Actuellement, j'ai moi-même, après mon entrée en fonction comme taô-taï, reçu avis de S. Exc. Lien, grand commissaire des Ports du Sud et vice-roi des deux Kiangs, qu'il avait délégué pour venir à Shanghaï collaborer, sous ma direction, au règlement de l'extension de la concession française, MM. Fergusson, assistant pour les affaires étrangères, et Yu, officier de sa suite.
Considérant que le développement continuel du commerce à Shanghaï avait rendu la concession française insuffisante, j'invitai comme il convient les deux délégués à en discuter et examiner l'extension.
Assisté de MM. Fergusson et Yu, je me suis mis d'abord d'accord avec M. de Bezaure, consul général de France, et la délimitation des quatre limites de l'extension est chose accomplie.
Les anciens règlements des concessions et les nouvelles dispositions concernant l'extension du settlment de Hong-kew stipulent qu'on devra protéger les droits des Chinois sur les bâtiments et terrains d'associations, cimetières et arroyos. Ces règlements ont été autrefois d'ailleurs imprimés, publiés et affichés en des lieux publics pour que tous en prennent connaissance et s'y conforment. Les mêmes règles sont applicables à la présente extension.
Conformément aux précédents j'ai prescrit au sous-préfet de Shanghaï de faire, avec les délégués Fergusson et Yu et l'ingénieur de la municipalité française, la carte et l'abornement de l'extension qui a été déterminée et j'en ai informé officiellement M. de Bezaure,
(1) Mentionné dans la proclamation du 27 janvier 1900.
CONCESSIONS EN CHINE
consul général de France à Shanghaï. Il convient, en outre, d'émettre sans retard une proclamation.
Par la présente proclamation nous faisons savoir à tous que, dorénavant, exception faite pour les temples élevés par ordre impérial, les emplacements possédés par le Gouvernement chinois, le cimetière des étrangers restant internationaux comme aujourd'hui et la rue y donnant accès, qui ne seront pas sous la juridiction du Conseil mudicipal de la concession française, tous les autres quartiers seront soumis aux règlements établis;
Qu'il ne soit pas contrevenu aux dispositions qui précèdent;
Limites de l'extension de la concession française :
A l'est, le fossé de la cité;
A l'ouest, le lieu dit Kou-kia-tche et l'arroyo du Kouan-ti-miao;
Au sud, le pont Ting-kang-kiou, l'arroyo de Yan-kang-miao et l'arroyo dit Ta-lié-pong;
Au nord, l'arroyo de Sei-tchiong ou la limite du settlement international.
Cette dernière extension donna lieu à des négociations avec le Gouvernement anglais, relativement à la condition des propriétés appartenant à des sujets britanniques, se trouvant compris sur le territoire cédé par la Chine (1).
Pour aplanir ces difficultés, l'arrangement suivant fut conclu entre les consuls généraux de France et d'Angleterre, le 13 décembre 1898 :
Les conditions suivantes s'appliquent à l'extension de la concession française pour laquelle des négociations sont en ce moment ouvertes :
1° La validité des titres pour les terrains qui, actuellement, forment dûment la propriété de sujets britanniques, devra être reconnue par les autorités françaises;
Les titres pour les terrains qui sont actuellement la propriété de sujets britanniques devront être enregistrés au consulat d'Angleterre.
Les mentions concernant le nom du propriétaire, l'étendue, les limites, etc., de ces lots seront communiquées au consulat de France;
3° Avant qu'aucuns règlements soient mis en vigueur contre les sujets britanniques ils devront être soumis à l'examen du ministre d'Angleterre qui notifiera son approbation au ministre de France, pour autant que lesdits sujets britanniques se trouveront intéressés;
(1) Voir le livre jaune, documents diplomatiques, Paris, 1900; Chine, 1898-1899, concession de Shanghaï.
40 Libre accès sera toujours donné au cimetière public qui sera neutralisé et continuera à être soumis au même mode d'administration que celui qui existe à présent (1).
Le Gouvernement anglais rédigea un mémorandum où étaient ainsi résumées les conditions :
1° Tous les actes concernant des propriétés anglaises devront être enregistrés au consulat anglais;
2» Tous les règlements municipaux devront être soumis au ministre de Sa Majesté à Pékin avant d'être appliqués à des sujets anglais ;
30 Tous les titres de propriétés anglaises reconnus valables par le consul général anglais devront être reconnus comme tels par les autorités françaises (2).
En outre, la municipalité de Shanghaï a acheté, hors du territoire de la concession, des terrains nécessaires pour établir des routes (particuhèrement celle de Sicawei et celle du Great Western Greek). Mais c'est uniquement en vertu du droit de propriété qu'elle a construit ces voies de communication et non par suite d'un acte de concession de l'autorité chinoise.
Jusqu'en 1853, le territoire de la concession fut administré directement par le consul. A cette époque, le consul d'Angleterre, chargé d'administrer de son côté une concession voisine soumise à un statut identique, renonçant à conserver au settlement son caractère exclusivement anglais, rédigea de concert avec ses collègues de France et des États- Unis un règlement d'après lequel la concession française et les quartiers anglais et américains ne devaient plus former qu'une seule ville européenne, ouverte à tout étranger et administrée par un conseil électif de sept membres.
Ce système, établi par les secondes « Land régulations » de 1854 et accepté par le consulat général de France, ne
(1) Livre jaune, documents diplomatiques, Paris, 1900; Chine, 1898-1899, p. 107 et 108, no 137, Annexe.
(2) Jbid., p. 110, no 138, Annexe.
CONCESSIONS EN CHINE
demeura pas longtemps en vigueur. Dès 1855, à la suite du refus des autorités militaires anglaises et américaines de comprendre le quartier français dans les lignes de défense, lors de l'invasion de Shanghaï par les rebelles, le gérant du consulat général de France déclara nulles en ce qui concernait la France, les « Land régulations », à l'étabhssement desquelles il avait pris part et garda sur la concession française tous ses pouvoirs administratifs de 1855 à 1862. A ce moment, vu le développement de cet étabhssement et son importance croissante, il s'adjoignit pour l'administration cinq volontaires (qu'il désigna simplement par lettres et qui prirent, par analogie avec ce qui se fait en France, le nom de conseillers municipaux). Il fit ratifier son choix par une assemblée, convoquée sous sa responsabilité, des propriétaires fonciers. Il gardait toute son autorité en théorie et sa délégation de pouvoirs était purement gracieuse. Ces conseillers, méconnaissant l'origine de leur mandat, prétendirent tenir leurs pouvoirs des seuls propriétaires fonciers et donner directement en leur nom des ordres à la poHce française. Le consul général se vit obligé de dissoudre ce conseil. Il désigna des commissaires municipaux provisoires et fit ratifier son choix par l'assemblée des propriétaires fonciers.
En 1866, le ministre des Affaires étrangères réunit une commission composée de MM. le baron Gros, sénateur, président; Herbet, ministre plénipotentiaire, directeur aux Affaires étrangères; Berthemy, ministre de France à Pékin; le vice-amiral Jaurès, et le vicomte d'Arlot, sous-directeur aux Affaires étrangères.
Cette commission élabora un règlement organique qui fut mis en vigueur le 14 avril 1868. Cet acte reçut des modifications en 1907 et 1908.
Art. 1. — Le corps municipal de la concession française de Shanghaï se compose du consul général de France à Shanghaï et de huit conseillers municipaux dont quatre français et quatre étrangers désignés les uns et les autres par la voie de l'élection.
Les conseillers municipaux sont nommés pour deux ans; ils sont renouvelables par moitié tous les ans.
Les conseillers décédés ou démissionnaires sont remplacés en même temps que les conseillers sortants.
Toutefois^ lorsque le nombre des conseillers municipaux se trouvera réduit de plus de moitié il sera procédé au remplacement des conseillers décédés ou démissionnaires.
Art. 2.
{Texte de 1868).
Sont électeurs:
Tout Français et tout étranger âgé de vingt et un ans remplissant Tune des conditions suivantes :
1° Possédant en vertu d'un titre de propriété régulier un terrain situé dans les limites de la concession ;
20 Occupant sur la concession tout ou partie d'un immeuble à titre de locataire et payant un loyer annuel de 4.000 fr;
3° Demeurant sur la concession depuis plus de troismoiset pouvant justifier d'un revenu annuel de 4.000 fr.
{Texte de 1907).
Sont électeurs : Tout Français et tout étranger de vingt et un ans au moins remplissant, sauf la réserve du second alinéa du présent article, l'une des trois conditions suivantes :
1° Possédant en vertu d'un titre régulier un terrain situé dans les limites de la concession ou payant des taxes municipales;
2° Occupant sur la concession ou sur une propriété soumise aux taxes municipales tout ou partie d'un immeuble en qualité de locataire et payant un loyer mensuel de taëls 30 au moins ou un logement garni de taëls 40 au moins;
3° Demeurant dans la concession ou dans un immeuble soumis aux taxes municipales depuis plus de trois mois et pouvant justifier d'un revenu mensuel de taëls 125.
{Texte de 1908).
Sont électeurs : Tout Français et tout étranger de vingt et un ans au moins contribuant au budget municipal de la concession et remplissant, sous la réserve du second alinéa du présent article, l'une des trois conditions suivantes :
10 Possédant en vertu d'un titre régulier un terrain situé dans les limites de la concession ou de ses annexes;
20 Occupant sur la concession ou ses annexes tout ou partie d'un immeuble en qualité de locataire et payant un loyer mensuel de taëls 30 au moins ou un logement garni de taëls 40 au moins;
30 Demeurant dans la concession ou ses annexes depuis plus de trois mois et pouvant justifier d'un revenu mensuel de taëls 125.
CONCESSIONS EN CHINE
{Texte de 1868), {Texte de 1907).
Ne sont pas électeurs :
1° Le personnel du consulat général de France, à l'exception du consul général;
2° Les officiers de Tarmée de terre et de mer;
3° Les fonctionnaires et agents employés dans un service de la municipalité et rémunérés par un traitement même lorsqu'ils sont propriétaires d'un terrain dans les conditions prévues au n^ 1 du présent article.
{Texte de 1908).
Ne sont pas électeurs :
10 Le personnel du consulat général de France, à l'exception du consul général;
20 Les officiers de l'armée de terre et de mer;
3° Le personnel de la garde municipale, rémunérée par la municipalité à moins que ces agents ne soient propriétaires d'un terrain dans les conditions prévues au début du présent article.
Art. 3.
{Texte de 1868).
Le consul général dresse la liste électorale, la revise tous les ans, et convoque l'assemblée des électeurs.
Les opérations électorales sont vérifiées par le Conseil municipal.
{Texte de 1907).
Le consul général dresse la liste électorale, la revise tous les ans, et convoque l'assemblée des électeurs.
Les réclamations concernant les inscriptions ou radiations sur la liste électorale sont reçues jusqu'à midi la veille du jour fixé pour les élections et jugées sommairement et sans recours par le consul général après audition des intéressés.
Les opérations électorales sont vérifiées par le Conseil municipal. Les questions concernant l'éligibilité sont jugées en séance spéciale par le Conseil municipal sous la présidence effective du consul général. La décision prise pourra être déférée au ministre de France à Pékin, statuant administrativement et en dernier ressort.
Art. 4.
[Texte de 1868).
Tout électeur âgé de vingt-cinq ans est éligible.
Les conseil - 1ers municipaux sortants peuvent être réélus.
[Texte de 1907).
Les électeurs âgés de vingt-cinq ansau moins sont seuls éligibles.
Toutefois ne sont pas éligibles :
Ceux d'entre eux qui sont entrepreneurs de services municipaux, membres du conseil d'administration, directeurs ou employés de toute société liée par contrat à la municipalité pour Texécution de travaux quelconques ou Texploitation d'un service public.
Ceux des conseillers en exercice qui viendraient à se trouver au cours de leur mandat dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article seront considérés comme démissionnaires et remplacés.
En cas de doute la question sera tranchée suivant les règles établies à l'article 3, alinéa 3, en matière d'inéligibilité.
Les conseillers sortants peuvent être réélus.
[Texte de 1908).
Les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins sont seuls éligibles.
Toutefois ne sont pas éligibles :
1 0 Les fonctionnaires et agents employés dans un service de la municipalité et rémunérés par un traitement ainsi que les agents de la garde municipale;
2° Les électeurs qui sont entrepreneurs de services municipaux, membres du conseil d'administration, directeurs ou employés de toute société liée par contrat à la municipalité pour l'exécution de travaux quelconques ou l'exploitation d'un service public ; ceux des conseillers en exercice qui viendraient à se trouver au cours de leur mandat dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article seront considérés comme démissionnaires et remplacés.
En cas de doute la question sera tranchée suivant les règles établies à l'article 3, alinéa 3, en matière d'inéligibihté.
Les conseillers sortants peuvent êtr réélus.
CONCESSIONS EN CHINE
Art. 5. — Le scrutin est secret. Le vote a lieu par scrutin de liste. Chaque liste doit comprendre un nombre égal de résidents français et de résidents étrangers. Les candidats qui^ parmi les résidents français, ont réuni le plus de voix, font partie du Conseil municipal. Il en est de même des candidats qui, parmi les résidents d'autres nationalités, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Un ou plusieurs notables chinois ou chefs de corporation, désignés par le consul général de concert avec le taô-taï peuvent, si le Conseil le juge à propos, être admis aux séances avec voix consultative.
Art. 6. — Le Conseil ne se réunit que lorsqu'il est convoqué par le consul général. Il doit l'être toutes les fois que la moitié de ses membres en fait la demande par écrit.
Le consul général peut le convoquer toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
Art. 7. — La présidence du Conseil appartient de droit au consul général, le bureau se compose en outre d'un vice-président et d'un trésorier que le Conseil choisit, chaque année, parmi ses membres.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 8. — Le consul général a le droit de suspendre le Conseil municipal sauf à rendre immédiatement compte de sa décision à S. Exc. M. le ministre des Affaires étrangères ainsi qu'au représentant de la France à Pékin, qui pourra, s'il le juge nécessaire, prononcer, sous la réserve de l'approbation du gouvernement de l'Empereur, la dissolution de cette assemblée.
La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. En cas de dissolution, l'assemblée électorale doit être convoquée dans les six mois à partir du jour où le Conseil a cessé d'exercer ses fonctions. Le Conseil municipal est remplacé dans l'intervalle par une commission provisoire que le consul général nomme d'urgence.
Art. 9. — Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants :
1° Le budget des recettes et dépenses municipales;
2^ Les tarifs de perceptions des revenus municipaux;
30 La répartition des taxes entre les contribuables;
4° Les demandes en décharge ou en réduction d'impôts;
50 Le mode de recouvrement de l'impôt;
6^ Les acquisitions, aliénations, échanges et locations de propriétés municipales;
7^ L'ouverture des rues et des places publiques, les projets de construction des quais, jetées, ponts, canaux, les projets d'alignement, l'emplacement des halles, marchés, abattoirs, cimetières;
8° Les travaux d'assainissement et de viabiUté;
90 Les expropriations pour cause d'utilité publique;
10° Les règlements de voirie et de salubrité;
11° Tous les autres objets sur lesquels le consul général appelle le Conseil à délibérer.
Art. 10. — Les délibérations du Conseil municipal ne seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du consul général.
Le consul général doit rendre exécutoire, dans le délai de huit jours, toute délibération relative à Tun des objets énumérés dans les paragraphes 1 à 6 de l'article précédent.
Le consul général peut, par décision motivée, et sous réserve de l'approbation du ministre de France à Pékin, qui doit être demandée sans retard, refuser de rendre exécutoire une délibération du Conseil municipal relative à l'un des objets énumérés dans les paragraphes 7 à 11 de l'article précédent.
L'exécution de la délibération demeure suspendue jusqu'à l'arrivée de la réponse de la légation.
Art. 11. — Les séances du Conseil municipal peuvent être publiques et les débats des séances non pubhques peuvent être publiés en vertu de décisions spéciales du Conseil approuvées par le consul général.
Les séances dans lesquelles le Conseil arrête le budget annuel des recettes et des dépenses sont toujours publiques à moins que la majorité du Conseil ne s'y oppose.
Art. 12. — Le Conseil municipal est chargé des services administratifs concernant la voirie, l'écoulement et la distribution des eaux, l'éclairage des rues, la gestion et l'entretien des propriétés municipales, l'exécution des travaux d'utilité pubhque, la confection du plan cadastral, l'établissement et la revision des rôles des contributions et la perception des revenus municipaux. Il est également chargé d'exercer des poursuites contre les contribuables en retard.
Le Conseil nomme son secrétaire.
Il nomme également, sauf l'approbation du consul général, à tous les emplois qui rentrent dans le service municipal. Il suspend ou révoque les titulaires de ces emplois.
Art. 13. — Le consul général est chargé de tout ce qui a pour objet le maintien de l'ordre et de la sécurité pubhque sur la concession.
Le corps de police, dont les dépenses sont à la charge du budget municipal, est exclusivement sous ses ordres.
Il en nomme les agents, les suspend et les révoque.
Art. 14, — Les contraventions aux règlements de voirie sont jugées par un délégué du Conseil municipal sauf recours au consul général.
Les contraventions aux règlements de poUce sont jugées par le consul général ou par un officier du consulat général.
En cas de poursuite exercée pour retard des paiements de l'impôt, le receveur municipal doit citer le contribuable devant le tribunal consulaire.
Art. 15. — Si l'individu poursuivi pour l'une des trois causes mentionnées n'est pas Français et qu'il récuse la compétence des juges désignés par ce même article, il doit être renvoyé immédiatement devant ses juges naturels.
CONCESSIONS EN CHINE
Art. 16. — Par suite d'un accord intervenu sur la base d'une exacte réciprocité entre le consul général de France et les représentants des autres puissances, les mandats d'arrêt, jugements, ordonnances de saisie, etc. émanant d'un juge ou d'un tribunal étranger et destinés à recevoir leur exécution dans les limites de la concession française devront, au préalable, sauf le cas d'extrême urgence, être présentés au consul général de France ou tout au moins au chef de la police municipale. Celui-ci pourra toujours faire accompagner par un ou plusieurs agents placés sous ses ordres, le porteur du jugement ou du mandat et il devra, s'il en est requis, lui prêter assistance.
Art. 17. — Le consul général pourra, lorsqu'il le jugera utile et après avoir consulté le Conseil municipal, convoquer en assemblée extraordinaire tous les électeurs et même tous les Français et étrangers non électeurs demeurant sur la concession pour recueillir leur avis sur les questions d'intérêt général qu'il croira devoir leur soumettre à titre exceptionnel.
Art. 18. — En cas de vacance du consulat général ou d'absence du titulaire, toutes les attributions et prérogatives conférées au consul général par le présent règlement, appartiennent de droit au gérant du consulat général.
Ce règlement, en principe, n'est applicable que dans les limites de la concession.
Cependant, on a fait rentrer les routes achetées et construites par la municipalité dans notre sphère d'influence. Les maisons construites en bordure et qui usent de ces routes, sont soumises au régime municipal et l'on accorde le droit de vote aux propriétaires qui paient les taxes.
D'accord avec les autorités locales, la police de ces routes est faite par les agents français.
Dans les débuts, le consul jugeait comme une sorte d'arbitre les contraventions et délits commis par les Chinois sur la concession, ainsi que les contestations qui s'élevaient entre ces derniers. En 1869, le consul général de France proposa au taô-taï de désigner un magistrat qui viendrait régulièrement au consulat trancher avec l'interprète les différends entre Chinois et Français. Le taô-taï accepta et ce fut l'origine de la cour mixte.
A la même époque fut mis en vigueur un règlement
organisant sur le seulement international une cour mixte devant laquelle devaient être portés tous les différends entre Chinois et étrangers, quelle que soit la concession habitée par ces derniers. La France protesta contre cette institution, qu'elle considéra comme contraire à l'article 38 du traité de Tient sin et n'envoya jamais de délégué pour y siéger. La cour mixte de la concession française n'en continua pas moins à exister et à se développer.
Le 10 juin 1902, les règles suivantes furent adoptées afin de déterminer la compétence respective des cours mixtes des concessions française et internationale.
1. — En matière civile entre Chinois, le demandeur suivra le tribunal du défendeur et actionnera ce dernier devant le tribunal mixte de sa résidence.
2. — En matière pénale entre Chinois, quand des étrangers ne sont pas en cause et dans toutes les affaires de simple police contre des Chinois résidant sur les concessions, le tribunal mixte de la concession où a été commis le délit ou la contravention est seul compétent.