‹ Manuel de droit consulaireChapitre 67 sur 85 · En matière civile mixte · texte numérisé non relu

En matière civile mixte

a) Si le demandeur est un étranger (non de nationalité française) et si le défendeur chinois réside sur la concession internationale, il devra être traduit devant le tribunal mixte de la concession internationale;

b) Si le demandeur est français et si le défendeur chinois réside sur la concession française, il devra être traduit devant le tribunal mixte de la concession française;

c) Si le demandeur est un étranger (non de nationalité française) et si le défendeur chinois réside sur la concession française, ce dernier sera traduit devant le tribunal mixte de la concession internationale dont l'assignation ou la citation à comparaître, après avoir été contresignée par le consul général de France, sera effectuée ou signifiée par les agents du tribunal mixte international avec le concours de la police de la concession française sans l'intervention préalable du tribunal mixte de la concession française;

d) Si le demandeur est un Français et si le défendeur chinois réside sur la concession internationale, ce dernier sera traduit devant le tribunal mixte de la concession française dont l'assignation ou citation à comparaître, après avoir été contresignée par le doyen du corps consulaire, sera effectuée ou signifiée par les agents du tribunal mixte français, avec le concours de la police de la concession internationale, sans l'intervention préalable du tribunal mixte de la concession internationale.

CONCESSIONS EN CHINE

4. — Eu matière pénale, quand un étranger (non de nationalité française) est plaignant, le tribunal mixte de la concession internationale est compétent; si le plaignant est Français, le tribunal mixte de la concession française est compétent.

Les dispositions des articles 3 [c] et 3 {d) relatives à la signification des assignations s'appliquent aussi dans le cas du présent article.

356. Concession de Tientsin. — L*établissement de la concession française à Tientsin fut porté à la connaissance du public par la proclamation du surintendant des trois ports du nord à Tientsin, du 29 mai 1861 :

Tchong, par autorité souveraine du grand empire des Tsing, dignitaire de 1^^ classe comme vice-président honoraire à l'un des ministères de la capitale, vice-ministre à la Cour suprême judiciaire, surintendant du commerce dans les trois ports du nord, Tientsin, Tongtcheou et Nieu-tchouang, et directeur général des douanes maritimes dans les circonscriptions douanières des trois ports susnommés, faisons savoir à ceux que cela concerne, autorités et populations, indigènes et étrangers, que le consul provisoire du grand empire de France à Tientsin, le lieutenant de vaisseau Trêve, m'ayant adressé une dépêche m'invitant à me concerter avec lui pour déterminer, suivant la teneur de l'article 10 du traité français de Tientsin, les limites d'une concession française dans ce port, j'ai trouvé que sa demande était fondée en droit et en justice et j'ai résolu d'agir en conséquence. M'étant donc réuni audit consul Trêve, nous sommes convenus et avons arrêté que l'endroit où les Français et les protégés de la France pourront, à l'avenir, afTermer à leur gré à Tientsin des terrains pour y bâtir des maisons et former des établissements commerciaux, sera cette partie sur la rive droite du fleuve du faubourg Sud-Est de la ville qui confine à la limite nord de la concession anglaise dans toute sa longueur de l'est à l'ouest et qui, en suivant la sinuosité du fleuve depuis l'extrémité nord-est de ladite concession anglaise jusqu'à la tour se trouvant sur le bord du fleuve, est comprise entre ces deux limites, à savoir la concession anglaise au sud, le fleuve à l'est et au nord-est et une ligne transversale partant directement de la tour et aboutissant à l'extrémité nord-ouest de la concession anglaise. En foi de quoi je soussigné, surintendant, et ledit consul Trêve, avons fait poser trois marques en pierre portant l'indication des limites en caractères gravés et placées aux trois extrémités de la concession que la présente proclamation a pour objet de déterminer et d'établir pour toujours.

Je porte, par conséquent, à la connaissance de tous et chacun que, dans les trois limites qui viennent d'être indiquées ci-dessus, il est loisible à tout Français ou protégé de la France d'affermer des terrains à Tientsin pour y construire des maisons des magasins, etc.,

former suivant les besoins de chacun des établissements de commerce, les autorités locales veillant avec soin à ce que les propriétaires indigènes ne demandent pas à titre d'affermage des prix exorbitants et le consul de France faisant en sorte que ses nationaux n'obligent pas les Chinois à accepter des paiements qui ne seraient pas en proportion avec la valeur réelle et courante des terrains affermés, les deux parties, autorités et administrés, tant Chinois que Français s' appliquant avec soin à observer scrupuleusement les traités, à maintenir Tharmonie, à resserrer aussi les liens d'amitié qui unissent maintenant les deux grands empires.

Conformez-vous, vous que cela concerne, à l'esprit et à la lettre de mes paroles, gardez-vous d'apporter la moindre résistance aux injonctions de cette proclamation toute spéciale et de toute importance.

Cette proclamation fut suivie du règlement ci-après relatif à l'affermage à perpétuité des terrains dans les limites de la concession française à Tientsin, du 2 juin 1861.

Le comte Kleczkov^ski, premier secrétaire de la légation de S. M. l'empereur des Français à Pékin, et Tchong, etc., etc., s'étant réunis en commission pour délibérer sur les meilleures mesures à prendre afin de régler à l'avance, suivant la teneur de l'article 10 du traité français de Tientsin, le mode d'après lequel aura lieu l'affermage à perpétuité des terrains par les Français ou protégés de la France, dans les limites de la concession française à Tientsin telles qu'elles ont été fixées par la proclamation du soussigné surintendant, en date du 29 du mois précédent, ont arrêté d'un commun accord le présent règlement, en douze articles qui suivent, et que tous, autorités et sujets des deux nations, au nom desquelles cette convention vient d'être conclue, sont tenus d'observer scrupuleusement.

Art. 1. — Tout Français ou protégé de la France qui voudra affermer un terrain dans les limites de la concession française à Tientsin, devra d'abord s'adresser à ce sujet au consul de France, lequel s'entendra avec les autorités locales pour déterminer quel est le lot de terrain qu'il s'agira de concéder au requérant.

Art. 2. — Il est convenu et arrêté que, dans les limites de la concession française à Tientsin, telle qu'elle a été déterminée par le soussigné surintendant, de concert avec le consul provisoire de France, le lieutenant Trêve, les terrains situés sur le bord du fleuve seront payés par les Français ou protégés français à raison de 60 taëls d'argent pour chaque arpent chinois de terrain, la moitié de cette somme devant être remise par le consul de France lui-même au propriétaire chinois du terrain en personne, qui lui donnera quittance, l'autre moitié de 30 taëls étant destinée à être déposée à la chancel-

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lerie du consulat de France pour servir, en temps et lieu, à payer les frais de la construction du quai, des rues, des ponts et des débarcadères ainsi qu'à pourvoir à l'organisation et à l'entretien d'une police chargée spécialement de veiller au maintien de l'ordre et de la propreté sur la concession dont il s'agit. Mais tous ces terrains, sis toute autre part que sur les bords du fleuve, seront affermés au prix seulement de 30 taëls d'argent par arpent, cette somme appartenant en entier au propriétaire chinois.

Art. 3. — La concession française qui vient d'être établie à Tientsin étant, pour une grande partie, couverte d'habitations du peuple^ il a paru juste et équitable aux soussignés d'allouer à chaque famille expropriée sur la demande d'un Français ou protégé français, 10 taëls d'argent à titre d'indemnité et de déplacement payables par l'acquéreur au moment même où il aura à acquitter le prix du terrain affermé. Mais il est bien entendu que le droit à une pareille indemnité n'appartiendra qu'aux familles qui habitent actuellement sur la concession dont il s'agit et dont le nombre, suivant la liste qui vient d'en être dressée par le magistrat de Tientsin, pour être remise au soussigné premier secrétaire, ne dépasse point celui de quatrevingt-douze familles. Cette indemnité de 10 taëls sera payée ^aux ayants droit par le consul de France en personne.

Art. 4. — A part les obligations de paiement imposées aux acquéreurs français des terrains à Tientsin par les articles 2 et 3 du présent règlement, tout Français ou protégé de la France qui affermera un lot de terrain dans les limites de la concession française, aura encore à acheter les maisons qui se trouvent dessus. Mais il est stipulé expressément que cet achat se fera d'après les prix inscrits pour chaque maison et chaque chambre sur la liste des habitations existant actuellement sur la concession dont il s'agit, et remise par le magistrat de Tientsin au soussigné premier secrétaire. Or, cette liste n'accuse que trois cent quinze chambres habitées avec leurs dépendances, le prix total de toutes ces habitations n'étant, suivant l'estimation équitable qui en a été faite par les délégués respectifs des soussignés, que de 3.079.000 grandes sapèques de cuivre, soit environ 3.079 piastres mexicaines, le prix des maisons, comme celui de l'affermage ainsi que l'indemnité de déplacement devant être également remis par le consul de France en personne aux propriétaires eux-mêmes des maisons achetées.

Art. 5. — La liste des familles qui vivent et des habitations qui existent actuellement sur la concession française à Tientsin donnant le nombre déterminé des unes et des autres, il est arrêté, par le présent article, que ce nombre ne pourra jamais augmenter à l'avenir c'est-à-dire qu'en principe, aucune nouvelle maison ne devait plus s'élever sur la concession française. Attendu cependant que les Français ou protégés français ne sont pas encore, pour le moment, assez nombreux à Tientsin pour affermer à la fois tous les terrains

qui leur sont réservés par la proclamation du 29 mai dernier, il semblerait contraire à Téquité et à la justice d'empêcher, dès à présent, les indigènes de bâtir suivant leurs besoins d'autres maisons sur la concession française de Tientsin. Mais il est parfaitement entendu entre les soussignés qu'aucune de ces maisons nouvellement construites et qui ainsi ne se trouverait pas inscrite sur la liste dont il est parlé plus haut, n'aura droit à la moindre indemnité de la part de l'acquéreur français et que le terrain affermé, sur lequel il y aurait une ou plusieurs pareilles bâtisses neuves sera regardé comme un terrain vide et payé aux propriétaires chinois (en conséquence.

Art. 6. — Tout indigène habitant actuellement la concession française à Tientsin aura le délai d'un mois entier, à dater du jour où il aura reçu des mains du consul le prix d'affermage du terrain, celui des maisons qui se trouvent dessus et l'indemnité de déplacement pour se chercher une autre habitation et établir son domicile ailleurs. Mais ce délai d'un mois une fois passé, l'acquéreur français aura droit d'être mis en possession immédiate du lot de terrain qu'il aura affermé et les autorités locales le lui délivreront alors sans le moindre retard, libre de toute gêne et entièrement vide.

Art. 7. — L'affermage des terrains sur la concession française à Tientsin aura lieu pour chaque négociant français ou protégé de la France par lots de différentes grandeurs, suivant les besoins de chacun. Ma^s aucun lot à affermer ne dépassera en étendue le nombre de 25 arpents chinois de terrain. Dans le cas où il y aurait des négociants qui en désireraient davantage, leur demande toute spéciale à, ce sujet ne pourra leur être accordée qu'autant que le consi l, de concert avec les autorités locales, aura reconnu que les motifs allégués par les requérants pour une extension de terrain à affermer au delà de 25 arpents sont raisonnables et fondés.

Art. 8. — Les Français ou protégés de la France, affermant des terrains sur la concession française à Tientsin, seront tenus, si les lots de terrain acquis par eux se trouvent sur les bords du fleuve, de tenir chacun, devant leurs établissements respectifs, 30 pieds chinois de terrain entièrement vide destiné à former un quai. Mais les acquéreurs des terrains sis toute autre part que si r le bord du fleuve ne laisseront devant les façades de leurs maisons, pour la formation des rues, que 25 pieds chinois de terrain libre.

Art. 9. — Les Français ou protégés de la France ne pourront, sous aucun prétexte, ni enlever eux-mêmes, ni faire déplacer par d'autres, les tombeaux chinois qui se trouveraient dans les limites des terrains qui leur auront été affermés et devront les laisser parfaitement intacts. Si cependant, les familles auxquels appartiendraient ces tombeaux, voulaient spontanément les transporter ailleurs, l'acquéreur de terrain où il y en aurait, sera tenu de leur payer une indemnité de déplacement de ces tombeaux à raison de 1 tael d'argent par cercueil.

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Art. 10. — La liste des familles qui vivent et des habitations qui existeat actuellement sur la concession française, dressée par le magistrat de Tientsin et remise au soussigné premier secrétaire, devant servir à l'avenir de document à consi Iter toutes les fois qu'il y aura un lot de terrain à affermer, pour connaître au juste le nombre des familles et des maisons qui s'y trouveraient, ainsi que le prix qui y est déterminé pour chaque chambre, les soussignés, après avoir examiné et vérifié cette liste, l'ont signée et scellée respectivement en quatre exemplaires pour en faire un acte authentique et la remettre comme tel à qui de droit, jointe comme annexe à une expédition du présent règlement.

Art. 11. — Les Français ou protégés de la France qui auront été mis légalement en possession des lots de terrain demandés par eux, seront tenus de payer, dans les mains du consul de France, le 15^ jour du mois de décembre de chaque année, pour l'année suivante, à titre de rente perpétuelle, une somme de 2.000 grandes sapèques de cuivre, soit environ 2 piastres mexicaines par arpent chinois de terrain, la moitié devant être versée dans les caisses du Trésor public de la Chine au profit du gouvernement chinois, l'autre moitié devant rester déposée au consulat de France pour servir à faire des routes, creuser des ruisseaux, établir des ponts et des débarcadères ainsi qu'à pourvoir à la création et à l'entretien d'une police régulière chargée spécialement de maintenir Tordre et la propreté dans les limites de la concession française à Tientsin.

Art. 12. — Dès qu'un Français ou protégé de la France aura été mis en possession d'un lot de terrain demandé dans les limites de la concession française, le consul de France requerra le soussigné surintendant de délivrer à l'acquéreur un acte authentique de bail à perpétuité en due forme. Cet acte contiendra, en conséquence, le nom et le prénom du nouveau propriétaire, l'étendue du terrain cédé à bail, le prix qui en a été payé, ainsi que celui d'achat des maisons et de l'indemnité de déplacement allouée aux familles expropriées; enfin le montant de la rente que l'acquéreur ou ses ayants droit auront à fournir chaque année perpétuellement, tant au profit du gouvernement chinois que pour l'entretien de la concession dont il s'agit. Le tout énoncé clairement et en détail pour constituer un titre de propriété, devant être remis par le consul de France au nouveau propriétaire et servir à celui-ci de perpétuelle garantie de ses droits.

Le présent règlement en douze articles, délibéré et arrêté en commun par les soussignés, a été rédigé en quatre expéditions ne différant en rien les unes des autres, que le premier secrétaire de la légation de France et le surintendant des trois ports ont signées et paraphées respectivement, en apposant sur chaque expédition l'empreinte du cachet de leurs armes, étant convenu entre les soussignés que deux expéditions de ce règlement, accompagnées chacune d'une

annexe, seront déposées à la chancellerie de la légation de France à Pékin et au consulat de France à Tientsin, tandis que les deux autres expéditions seront remises au ministère des Affaires étrangères à Pékin et au bureau du soussigné surintendant des trois ports à Tientsin.

Après le bombardement de Tientsin en 1900, l'arrière des concessions étrangères se trouva saccagé.

La situation de ces terrains donna lieu à des négociations et n'est pas encore complètement fixée à l'heure actuelle.

Jusqu'aux massacres de juin 1870, le consulat ainsi que la cathédrale et même un certain nombre de maisons de commerce étaient dans la ville chinoise. Ce fut seulement à cette époque que le consul vint résider sur la concession.

Un premier règlement fut promulgué le 1^^ juin 1877, modifié le 27 janvier 1893 et le 12 juillet 1901, et remplacé par un règlement du 2 janvier 1908.

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