ADMINISTRATION MUNICIPALE CHAPITRE I
Composition du conseil. — Élections. — Suspensions.
Art. 6 (1). — Le corps municipal de la concession française de Tientsin se compose du consul de France à Tientsin et de 9 conseillers
(1) L'organisation du conseil municipal de Tientsin fut d'abord la suivante :
Art. 1. — Le corps des propriétaires fonciers de la concession française à Tientsin supplée à l'absence d'un corps municipal et forme un conseil d'administration municipale provisoire.
{Texte de 1877).
Les propriétaires fonciers pourront s'adjoindre un membre choisi parmi les résidants de la concession et accepté par la majorité des locataires européens.
Art. 2.
{Texte de 1893).
§ 1. — Tous les Français et protégés français résidant sur la concession française et payant une taxe locative établie sur la base d'un loyer annuel de 400 taëls pourront faire partie du conseil municipal.
§ 2. — Leur nombre ne pourra excéder un résident pour deux propriétaires ou fraction de deux propriétaires.
§ 3. — Parmi les résidents français ou protégés français remplissant les conditions prévues au paragraphe 1, on choisira annuellement pour faire partie du conseil municipal ceux d'entre eux qui paieront la taxe locative la plus élevée jusqu'à concurrence du nombre fixé par le paragraphe 2.
§ 4. — En cas de parité comme valeur de taxe locative, la préséance appartiendra au plus ancien résident français ou protégé français sur la concession.
{Modification du 12 juillet 1901).
Les membres du conseil reconnaissant que les anciens règlements ne peuvent plus être mis en vigueur, décident qu'à l'avenir le conseil d'administration sera composé des six propriétaires payant la taxe foncière la plus élevée, ainsi que des Français ou protégés français payant la taxe locative la plus élevée dans les conditions prévues par l'article 2 du règlement du 24 février
municipaux dont 5 français et 4 étrangers, désignés, les uns et les autres, par la voie de l'élection.
Il ne pourra y avoir plus de deux étrangers de la même nationalité.
Le conseil ainsi formé prendra le nom de conseil d'administration de la concession française de Tientsin.
Art. 7. — Les conseillers sont nommés pour deux ans. Ils sont renouvelés tous les ans, la première année par 3 Français et 2 étrangers; l'année suivante par 2 Français et 2 étrangers.
En cas de renouvellement intégral du conseil, 3 des Français et 2 des étrangers seront élus pour deux ans, tandis que les autres seront élus pour une année seulement.
La durée respective des mandats sera fixée après l'élection par voie de tirage au sort.
Une ordonnance consulaire fixera dans chaque cas, avant les élections, les conditions dans lesquelles s'effectuera ce tirage au sort.
Art. 8. — Les conseillers décédés ou démissionnaires seront remplacés en même temps que les conseillers sortants.
Leurs remplaçants seront élus seulement pour la période qui leur restait à courir. Dans le cas où plusieurs élections complémentaires seraient faites en même temps, en vertu de ce qui précède, la durée respective des mandats serait décidée, s'il y a lieu, par voie de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article précédent. Toutefois, lorsque, par suite de décès, démission, ou absence devant durer plus de six mois, le nombre des conseillers français ou étrangers se trouve réduit de plus de moitié ou bien lorsque le nombre total des conseillers se trouvera réduit à quatre, il sera procédé au remplacement des conseillers décédés, démissionnaires ou absents. La durée de leur mandat sera réglée ^comme il est dit à l'article précédent.
Art. 9. — Sont électeurs tout Français ou tout étranger, âgé de vingt et un ans, et remplissant, sauf les réserves indiquées à l'article 10, Tune des trois conditions suivantes :
1» Possédant, en vertu d'un titre de propriété régulier, un terrain situé dans les limites de la concession, ou représentant habituellement le propriétaire dudit terrain en vertu d'un titre régulier;
2° Occupant sur la concession tout ou partie d'un immeuble en qualité de locataire et payant un loyer mensuel de $ 30, au moins, ou un logement garni de $ 40 au moins; ou représentant, en vertu d'un titre légal, la société ou la raison sociale qui se trouve locataire ;
3° Résidant dans la concession depuis plus de six mois moyennant justification d'un revenu mensuel de $ 125.
Les droits électoraux résultant de l'accomplissement de l'une ou l'autre des trois conditions énumérées plus haut ne se cumulent pas.
CONCESSIONS EN CHINE
Art. 10. — Ne sont pas électeurs :
1» Le personnel du consulat de France à l'exception du consul;
2° Les officiers de l'armée de terre et de mer. Cette disposition ne s'applique pas aux officiers en congé et résidant dans cette situation depuis plus de six mois à Tientsin;
3° Les fonctionnaires et agents employés dans un service de la municipalité et rémunérés par un traitement, même lorsqu'ils sont propriétaires d'un terrain dans les conditions prévues à l'article précédent.
Art. 11. — Le consul dresse la liste électorale, la revise tous les ans et convoque l'assemblée des électeurs.
Les réclamations concernant les inscriptions ou radiations sur la liste électorale sont reçues jusqu'à midi la veille du jour fixé pour les élections et jugées comme matières sommaires par le consul après audition des intéressés.
Les opérations électorales sont vérifiées par le conseil municipal sans recours. Les questions concernant l'éligibilité sont jugées en séances spéciales, sous la présidence effective du consul. La décision prise pourra être déférée au ministre de France à Pékin, statuant administrativement et en dernier ressort.
Art. 12. — Pour être éligible, il faut être électeur, âgé de vingtcinq ans au moins. Toutefois, ne sont pas éligibles les électeurs qui sont soit entrepreneurs de services municipaux, soit présidents du conseil ou directeurs de toute société liée par contrat à la municipalité pour l'exécution d'importants travaux publics ou l'exploitation d'un service municipal.
Ceux des conseillers en exercice qui viendraient à se trouver, au cours de leur mandat, dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article seront considérés comme démissionnaires et remplacés ainsi qu'il est dit à l'article 8.
En cas de doute ou de contestation, la question sera tranchée, suivant les règles établies à l'article 11, en matière d'éligibilité.
Les conseillers sortants peuvent être réélus.
Art. 13. — Le scrutin est secret.
Le vote a lieu par scrutin de liste. Chaque liste doit comprendre le nombre de résidants français et de résidants étrangers à élire. Les candidats qui, dans chacune des deux catégories déterminées cidessus, ont réuni le plus de voix sont immédiatement élus. Un ou plusieurs notables chinois ou chefs de corporation désignés par le consul pourront, si le conseil le juge à propos, être admis aux séances avec voix consultative.
Art. 14. — Le conseil d'administration ne se réunit que lorsqu'il est convoqué par le président. Il doit l'être toutes les fois que la majorité de ses membres en fait la demande par écrit.
Le consul peut le convoquer aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Art. 15. — La présidence du conseil appartient de droit au consul. Le bureau se compose en outre d'un vice-président et d'un trésorier; le conseil les choisit chaque année parmi ses membres.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix; en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Art. 16. — Les séances du conseil d'administration municipale sont publiques.
Le huis-clos devra être obligatoirement prononcé sur la demande du président ou de deux membres du conseil.
Art. 17. — Le consul a le droit de suspendre le conseil municipal, sauf à rendre immédiatement compte de sa décision à S. Exc. M. le ministre des Affaires étrangères ainsi qu'au représentant de la France à Pékin, qui pourra, s'il le juge nécessaire, prononcer, sous la réserve de l'approbation du Gouvernement, la dissolution de cette assemblée.
La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
En cas de dissolution, l'assemblée électorale doit être convoquée dans les six mois à partir du jour où le conseil a cessé d'exercer ses fonctions. Le conseil municipal est remplacé, dans l'intervalle, par une commission provisoire que le consul nomme d'urgence.