CHAPITRE II
Attributions et administration.
Art. 18. — Le conseil d'administration municipale de Tientsin délibère sur les objets suivants :
1° L'établissement et la répartition des taxes municipales; 2° Le budget des recettes et des dépenses municipales; 3° Les emprunts;
4° Les demandes en décharge ou en réduction d'impôt; 5° Le mode de recouvrement de l'impôt;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges et locations de propriétés municipales;
7° L'ouverture des rues et des places publiques, les projets de construction de quais, jetées, ponts, canaux, les projets d'alignement, l'emplacement des halles, marchés, abattoirs, cimetières; 8° Les travaux d'assainissement et de viabilité; 9° Les règlements de voirie et de salubrité;
10° Les expropriations pour cause d'utilité publique selon les formes prévues à l'article 5;
11° Les actions à soutenir devant les tribunaux comme défendeur ou comme demandeur à quelque degré de juridiction que ce soit;
12° Tous les objets sur lesquels le consul appelle le conseil a délibérer.
CONCESSIONS EN CHINE
Art. 19 (1). — Les délibérations du conseil ne seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du consul.
Le consul est tenu de rendre exécutoire^ dans un délai de huit jours, toute délibération relative à l'un des objets énumérés sous les nos 1 à 5 de l'article 18.
Le consul peut, par décision motivée et sous réserve de l'approbation du ministre de France à Pékin, qui doit être demandée dans un délai de huit jours, refuser de rendre exécutoire une délibération du conseil municipal relative à l'un des objets énumérés sous les nos 6 à 12 de l'article 18.
L'exécution de la délibération demeure suspendue jusqu'à l'arrivée de la réponse de la légation.
Art. 20. — Le conseil municipal est chargé des services administratifs concernant la voirie, l'écoulement et la distribution des eaux, l'éclairage des rues, l'exécution des travaux d'utilité publique, la confection du plan cadastral, l'établissement et la revision des rôles des contributions et la perception des revenus municipaux. Il est également chargé d'exercer les poursuites contre les contribuables en retard.
Le président a seul la signature municipale.
Art. 21. — Tous les employés de la municipalité sont nommés par le président et placés sous ses ordres exclusifs. Il sera seul investi à leur égard du pouvoir disciplinaire. Toutefois, il ne pourra signer avec eux des contrats d'engagement ni les congédier sans avoir pris l'avis du conseil.
Cette disposition ne concerne pas les agents de la police.
Art, 22. — Le consul est chargé de tout ce qui a pour objet le maintien de l'ordre et de la sécurité pubhque sur la concession.
Le corps de police, dont les dépenses sont à la charge du budget municipal, est exclusivement placé sous ses ordres. Il en nomme les agents, les suspend et les révoque.
Dans le cas où le conseil refuserait de voter les fonds qu'il juge nécessaires pour le service de la police, le consul pourra d'office, après en avoir référé à M. le ministre de la RépubHque française à Pékin, les faire inscrire au budget.
Art. 23. — Les contraventions de voirie sont jugées par le consul statuant administrativement.
Les contraventions aux règlements de poUce sont jugées par le consul statuant judiciairement.
En cas de poursuites exercées pour retard du paiement de l'impôt, le receveur municipal doit citer le contribuable devant le tribunal consulaire.
(1) Règlement de 1877, art. 4. En ce qui concerne les travaux d'utilité publique tels que confection de quais, rues, etc., ils continueront à être faits par chaque propriétaire foncier à titre d'avances remboursables ultérieurement par le budget de la municipaUté.
Si l'individu poursuivi pour Tune des trois causes ci-dessus n'est pas soumis à la juridiction française et s'il récuse la compétence du consul, il doit être renvoyé immédiatement devant ses juges naturels.