DISPOSITIONS SPÉCIALES
Art. 24. — Le consul pourra, lorsqu'il le jugera utile et après avoir consulté le conseil d'administration, convoquer en assemblée extraordinaire tous les électeurs et même tous les Français et étrangers non électeurs demeurant sur la concession, pour recueillir leur avis sur les questions d'intérêt général qu'il croira devoir leur soumettre à titre exceptionnel.
Art. 25. — En cas de vacance du consulat ou d'absence du titulaire, toutes les attributions et prérogatives confiées au consul par le présent règlement appartiennent de droit au gérant du consulat.
357. Concession de Canton. — Le 17 septembre 1861 fut passé un contrat de location à la France d'une partie du terrain de Shameen.
Entre S. Exc. Lio, gouverneur général des deux Kouangs, d'une part:
Et le consul de France à Canton, d'autre part, il a été convenu :
Que le gouvernement français ayant demandé la concession d'un terrain pour servir à la résidence de ses nationaux, S. Exc. Lio, de la part du gouvernement chinois, consent à louer à perpétuité aux autorités françaises un certain terrain appartenant au gouvernement chinois, faisant partie du site connu sous le nom de site de Shameen et situé dans l'ouest de la ville de Canton ; ledit terrain étant borné : au nord et à l'est par le canal nouvellement creusé autour du site de Shameen, à l'ouest par la concession anglaise, au sud par la rivière de Canton, et mesurant une superficie de 4.451.381 (4 hectares 45 ares) qui, en mesures chinoises, font 66 moôs. Ledit terrain est concédé à perpétuité aux autorités françaises pour être employé et distribué par elles au gré du gouvernement français, moyennant un loyer annuel de 1.500 sapèques de cuivre par moô et qui sera payé par le gouvernement français aussitôt après la mise à exécution de ce contrat et chaque année à l'expiration du douzième mois à partir de la présente date.
Le gouvernement chinois renonce, par ce contrat, à tout droit, titre ou réclamation sur ladite concession tant que le loyer sera payé comme il est dit ci-dessus, et le gouvernement français s'engage à payer sans défaut ledit loyer, se montant à 99.000 sapèques, tant qu'il restera en tranquille possession de ladite concession.
CONCESSIONS EN CHINE
Les termes de ce contrat de location portant ces mots « pour la résidence de ses nationaux », le gouvernement français ne se décida pas tout d'abord à aliéner les terrains indistinctement à des étrangers ou à des Français.
Mais cette concession restant ainsi improductive, il fit mettre aux enchères publiques ces terrains, le 6 novembre 1889, pour être cédés à bail pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à toutes personnes sans distinction de nationalité, aux conditions suivantes du cahier des charges :
2° Les titres constatant les droits de l'adjudicataire lui seront remis contre le paiement des frais d'adjudication et des taxes de chancellerie ;
L'adjudicataire s'obligera à élever, dans le délai de deux ans à partir de l'entrée en jouissance, sur l'emplacement du lot adjugé, des magasins, habitations ou toutes autres constructions impliquant une occupation réelle (1);
40 L'adjudicataire aura la faculté de transférer son droit au bail ou de sous-louer en tout ou en partie à tout ressortissant français ou étranger, à l'exception des sujets chinois; mais ladite cession, pour être valable, devra être consentie par acte dressé au consulat de France à Canton et transcrite sur le registre ouvert ad hoc au consulat de France;
5° Le défaut de paiement de la redevance annuelle due au gouvernement chinois et de toute taxe entraînera la résiliation du bail un mois après une mise en demeure de payer, restée sans effet. Le bail pourra être également résilié de plein droit si l'adjudicataire contrevient à l'une quelconque des conditions de l'adjudication. En cas de résiliation du bail pour une cause quelconque, le preneur sera tenu de laisser et d'abandonner toutes les constructions et améliorations qu'il aurait faites, sans réclamer une indemnité;
6^ En dehors du prix d'adjudication, l'adjudicataire s'engagera à payer annuellement, entre les mains du consul de France ou de toute autre personne déléguée à cet effet : 1» la somme de 1.500 sapèques par moô de superficie due à titre de redevance au gouvernement chinois; 2° toutes les taxes et impositions qui seront fixées par le conseil d'administration du quartier français de Shameen;
70 L'adjudicataire devra s'engager à observer tous règlements d'administration qui seront établis sur la concession française de Shameen.
Les adjudicataires étrangers devront signer devant le consul de leur nationalité une déclaration portant qu'ils se soumettent auxdits règlements.
(1) Le délai de 2 ans dut être prolongé.
Le 23 mars 1889, une ordonnance consulaire institua une commission municipale provisoire. Un règlement fut publié le 20 août suivant.
Art. 1. — Le corps municipal de la concession française de Shameen se compose du consul de France à Canton et de deux conseillers municipaux dont un Français et un étranger désignés l'un et Tautre par la voie de l'élection. Les conseillers municipaux sont nommés pour deux ans; ils sont renouvelés par moitié tous les ans.
Si, par suite de décès, de démission ou de départ, le conseil se trouve réduit au président et à un membre ou au président seul, il sera immédiatement procédé à l'élection d'un ou de deux nouveaux conseillers.
Dans le cas où un Français ne se présenterait pas au suffrage des électeurs, un étranger pourra être élu en son lieu et place, à la condition qu'il ne soit pas de la même nationalité que l'autre conseiller étranger déjà élu ou à élire.
Art. 2. — Sont électeurs tout Français et tout étranger, âgé de vingt et un ans, remplissant l'une des quatre conditions suivantes :
1° Possédant, en vertu d'un titre de propriété régulier, un terrain situé dans les limites de la concession;
2° Occupant sur la concession tout ou partie d'un immeuble à titre de locataire et payant un loyer annuel de mille francs au moins;
3° Demeurant sur la concession et pouvant justifier d'un revenu annuel de 4.000 francs;
4° Payant des impositions s'élevant à 10 piastres au moins par an.
Art. 3. — Le consul dresse la liste électorale, la revise tous les ans et convoque l'assemblée des électeurs.
Les opérations électorales sont vérifiées par le conseil municipal.
Art. 4. — Tout électeur âgé de vingt-cinq ans est éligible. Les conseillers municipaux sortants peuvent être réélus.
Art. 5. — L'élection a lieu dans les premiers jours du mois de janvier de chaque année.
Le scrutin est secret.
Le vote a lieu par scrutin de liste. Chaque liste doit comprendre un résidant français et un résidant étranger ou, s'il ne se présente pas de candidat français, deux résidants étrangers, mais de nationalité différente.
Le candidat français qui a réuni le plus de voix fait partie du conseil municipal. Il en est de même du candidat qui, parmi les résidents d'autres nationalités, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. La même disposition est applicable dans le cas où il n'y a que des candidats étrangers.
Le vote est strictement personnel : toutefois le fondé de pouvoirs
CONCESSIONS EN CHINE
OU le représentant d'un propriétaire français absent aura la faculté de voter pour celui-ci.
Art. 6. — Le conseil ne se réunit que lorsqu'il est convoqué par le consul.
Il doit l'être toutes les fois que la moitié de ses membres en fait la demande par écrit.
Le consul peut le convoquer aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Art. 7. — La présidence du conseil appartient de droit au consul.
Le bureau se compose^ en outre^ d'un trésorier que le conseil choisit chaque année parmi ses membres.
Le chancelier titulaire ou intérimaire du consulat remplit les fonctions de secrétaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage^ la voix du président est prépondérante.
Art. 8. — Le consul a le droit de suspendre le conseil municipal sauf à rendre immédiatement compte de sa décision à S. Exc. le ministre des affaires étrangères, ainsi qu'au représentant de la République à Pékin, qui pourra, s'il le juge nécessaire, prononcer, sous la réserve de l'approbation du gouvernement de la République, la dissolution de cette assemblée.
La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. En cas de dissolution, l'assemblée électorale doit être convoquée dans les six mois, à partir du jour où le conseil a cessé d'exercer ses fonctions. Le conseil municipal est remplacé, dans l'intervalle, par une commission provisoire que le consul nomme d'urgence.
Art. 9. — Le conseil municipal délibère sur les objets suivants : 1° Le budget des recettes et des dépenses municipales; 2° Les tarifs de perception des revenus municipaux; 3° La répartition des taxes entre les contribuables; 4° Les demandes en décharge ou en réduction d'impôt; 50 Le mode de recouvrement de l'impôt;
6° Les acquisitions, aliénation, échange et location de propriétés municipales;
70 L'ouverture des rues et des places pubHques, les projets de construction de quais, jetées, canaux, les projets d'alignement; 8° Les travaux d'assainissement et de viabiUté; 9° Les expropriations pour cause d'utilité publique; 10° Les règlements de voirie et de salubrité; 11^ Tous les autres objets sur lesquels le consul appelle le conseil à délibérer.
Art. 10. — Les délibérations du conseil municipal ne seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du consul. Le consul doit rendre exécutoire, dans le délai de huit jours, toute
délibération relative à Tun des objets énumérés dans les paragraphes 1 à 6 de l'article précédent.
Le consul peut^ par décision motivée et sous réserve de Tapprobation du ministre de la République à Pékin, qui doit être demandée sans retard, refuser de rendre exécutoire une délibération du conseil municipal relative à l'un des objets énumérés dans les paragraphes 7 à 11 de l'article précédent.
L'exécution de la délibération demeure suspendue jusqu'à l'arrivée de la réponse de la légation.
Art. 11. — Les séances du conseil municipal peuvent être publiques et les débats des séances non publiques peuvent être publiés en vertu des décisions spéciales du conseil, approuvées par le consul.
Les séances dans lesquelles le conseil arrête le budget annuel des recettes et dépenses sont toujours publiques, à moins que la majorité du conseil ne s'y oppose.
Art. 12. — Le conseil municipal est chargé des services administratifs concernant la voirie, l'écoulement et la distribution des eaux, l'éclairage des rues, la gestion et l'entretien des propriétés municipales, l'exécution des travaux d'utilité publique, la confection du plan cadastral, l'établissement et la revision des rôles des contributions.
Il est également chargé d'exercer des poursuites contre les contribuables en retard.
Il nomme également, sauf approbation du consul, à tous les emplois qui rentrent dans le service municipal. Il suspend ou révoque les titulaires de ces emplois.
Art. 13. — Le consul est chargé de tout ce qui a pour objet le maintien de l'ordre et de la sécurité publique sur la concession. Le corps de police, dont les dépenses sont à la charge du budget municipal, est exclusivement placé sous ses ordres. Il en nomme les agents, les suspend ou les révoque.
Art. 14. — Les contraventions aux règlements de voirie sont jugées par un délégué du conseil municipal, sauf recours au consul.
Les contraventions aux règlements de police sont jugées par le consul ou par un officier du consulat.
En cas de poursuites exercées pour retard du paiement de l'impôt le receveur municipal doit citer le contribuable devant le tribunal consulaire.
Art. 15. — Si l'individu poursuivi pour l'une des trois causes mentionnées dans l'article précédent n'est pas Français et qu'il récuse la compétence des juges désignés par ce même article, il doit être renvoyé immédiatement devant ses juges naturels.
Art. 16. — Les mandats d'arrêts, jugements, ordonnances de saisie émanant d'un juge ou d'un tribunal étranger et destinés à
CONCESSIONS EN CHINE
recevoir leur exécution dans les limites de la concession française, doivent, au préalable, sauf le cas d'extrême urgence, être présentés au consul de France ou tout au moins au chef de la police municipale. Celui-ci pourra toujours faire accompagner par un ou plusieurs agents sous ses ordres, le porteur du jugement ou du mandat et il devra, s'il en est requis, lui prêter son assistance.
Art. 17. — Le consul pourra, s'il le juge utile et après avoir consulté le conseil municipal, convoquer en assemblée extraordinaire tous les électeurs et même tous les Français et étrangers non électeurs, demeurant sur la concession, pour recueillir leur avis sur des questions d'intérêt général qu'il croira devoir leur soumettre à titre exceptionnel.
Art. 18. — En cas de vacance du consulat ou d'absence du titulaire toutes les attributions et prérogatives conférées au consul, par le présent règlement, appartiennent de droit au gérant du consulat.
358. Concession d'Hankeou. — En 1863, des pourparlers furent engagés entre le consul de France et les autorités chinoises, en vue d'établir une concession (1). Cette négociation n'aboutit pas et l'établissement actuel ne fut fondé qu'en 1896.
Le 25 avril de cette année, en présence des délégués russes, chinois et français, il fut procédé à la pose des pierres bornant la concession française, tant du côté de la concession russe, que du côté de la ville chinoise. Le lendemain parut la proclamation suivante :
Kin, par ordre impérial, etc.
J'ai reçu du vice-roi des instructions disant :
« Nous avons reçu du Tsong-li-yamen une communication portant que leurs Excellences les ministres de Russie et de France, résidant à Pékin, ont demandé l'ouverture de concessions à Hankeou et que des ordres soient donnés pour procéder, de concert, à un examen de la question et au règlement des détails de cette affaire. »
En outre, le consul de Russie à Tientsin et le consul général de France à Shanghaï sont venus successivement à Hankeou pour s'entretenir avec moi de ces questions.
Déjà moi, chef de la douane, j'ai eu à plusieurs reprises des entrevues avec eux, en outre j'ai donné des ordres au préfet de Han-yang ainsi qu'au fonctionnaire chinois délégué aux Affaires étrangères.
(1) CoRDiER, t. I, p. 263 et 264.
DftOIT CONSULAIRE
sur les concessions qui, de concert avec les consuls de Russie et de France résidant à Hankeou, ont reconnu les limites, comme il suit : Partant en aval de la concession anglaise de Hankeou elles longent le fleuve jusque en amont des terrains administratifs de la porte Tong-si-menn, savoir plus de 280 tchengs. Les deux tiers de ce territoire, à partir et en aval de la concession anglaise, constituent la concession russe, le troisième tiers, à partir et en aval de la concession russe jusque en amont des terrains administratifs de Tong-si-menn, constituera la concession française. On a planté des bornes limites. Tous les terrains compris dans ces limites doivent naturellement être répartis en catégories et ordre doit être donné à chaque propriétaire de se conformer au prix du marché pour les donner en location. Les autorités locales ne permettront pas aux propriétaires chinois de profiter des circonstances pour surélever le prix de location. De même les consuls de Russie et de France interdiront rigoureusement aux commerçants étrangers de donner aux terres moins que leur valeur et d'user de pression ou de contrainte, toujours en vue de transactions équitables et par lesquelles aucune partie ne sera lésée. Par là on maintiendra les sentiments réciproques de bonne intelligence.
Outre que nous nous concertons au sujet de règlements qui seront soumis à l'examen des autorités supérieures, pour qu'une lettre officielle soit adressée à ce sujet (au Tsong-li-yamen) et que nous ordonnons au préfet et au sous-préfet de Han-yong d'agir en conformité, je fais paraître une proclamation pour porter ces faits à la connaissance de tous les propriétaires chinois. Vous qui avez des propriétés privées dans les limites de ces concessions, vous devez céder les terres aux commerçants étrangers pour qu'ils y bâtissent des maisons. Quant au prix des terrains, il doit être en conformité avec le prix actuel parmi les Chinois. Il est défendu de surélever le prix de location qui devra être équitable et si quelqu'un ose transgresser volontairement cette interdiction il s'attirera immanquablement des poursuites.
Cette proclamation fut suivie de la convention ci-après, du 2 juin 1896 :
M. Dautremer, vice-consul de France pour Hankeou et Kionkiang et Kin, par ordre impérial, etc..
Ont conclu la convention suivante relative à la location de terrains à perpétuité.
La France venant de demander la création d'une concession à Hankeou, des ordres ont été reçus de S. Exc. M. Gérard, ministre résidant à Pékin, prescrivant au consul de se concerter avec nous, chef de la douane, qui avons reçu du vice-roi du Han-kouang-tchang la mission de faire l'examen de la place et de fixer les limites.
CONCESSIONS EN CHINE
Les articles arrêtés d'un commun accord sont les suivants :
Art. 1. — On vient de déterminer^ de concert, l'emplacement des concessions française et russe de la ville de Hankeou sur la rive occidentale du Yangtsé.
Les limites partent en aval de la concession anglaise et suivent la rive du Yangtsé jusqu'à la porte Tong-si-menn sur une longueur de 288 tchangs dont les deux tiers, à partir et en aval de la concession anglaise, constituent la concession russe, et le tiers, à partir et en aval de la concession russe jusqu'aux terrains administratifs situés à l'intérieur du mur de la porte de Tong-si-menn comme limite, constitue la concession française; ceci indique tout le territoire compris en dehors de la grande route jusqu'à la rive du fleuve et constitue la concession antérieure soit sur une longueur de 90 tchangs; à partir de la grande route jusqu'à la rive du fleuve, au sud, on compte en profondeur 37 tchangs; au nord on compte 17 tchangs; au sudouest et en dehors de cette grande route, à partir du nord-est de la concession russe jusqu'aux terrains administratifs situés aux murs comme limite on compte sur une ligne oblique 184 tchangs. A partir de la grande route jusqu'aux terrains administratifs de la muraille, comme limite au sud, on compte en profondeur 106 tchangs et 5 pieds, au nord on compte en profondeur 43 tchangs 5 pieds; tout cela a déjà été fixé après examen et on a posé les bornes limites.
Mais les lieux où le consulat de France est contigu au champ de courses sont en majeure partie des terrains appartenant à des particuliers chinois ou à des étrangers de nationalités diverses.
D'une part, en ce qui concerne les terrains des particuliers chinois, les autorités locales et le délégué aux Affaires extérieures s'entendront avec le consul de France pour en fixer le prix; d'autre part, les terrains des étrangers de nationalités diverses reviendront naturellement à la concession française; mais les terrains des Européens de chaque nationalité, situés sur la concession française, doivent tous faire l'objet d'un échange de titres de propriétés comportant l'apposition du sceau au consulat de France et la perception d'un droit (d'enregistrement); dans la suite les nouveaux venus de toutes nationalités qui loueront des terrains dans la concession ou qui y loueront des maisons devront acquitter au consulat de France les droits d'enregistrement, formalité relevant des fonctions du consul.
Art. 2. — La concession française comprend en tout 187 moôs de terre qui paieront chaque année, comme prix de location, en compensation de l'impôt foncier et du tribut en nature, une somme en argent, calculée suivant le nombre de moôs : comme contribution foncière à raison de taels 0,117 par moô, ce qui fera pour le tout, en argent, 21 taels 879; et comme équivalent du tribut en nature, à raison de 2 chengs 8 ko et 8 chao; chaque picul de riz converti en argent fait 3 taels, le tout représentera donc 15 taels 932. Les deux taxes ensemble feront 37 taels 811. Chaque année, au qua-
trième mois^ cette somme sera envoyée par le consulat de France au sous -préfet de Hon-yang qui, après examen, aura à la transmettre.
Art. 3. — Pour le prix de location perpétuelle et les maisons bâties sur ces terrains, de même que pour les maisons publiques (clubs), temples et tout ce qui comprendra des sépvltures, il faudra procéder à une répartition en classes, se conformer au cours actuel et donner proportionnellement des frais de déménagement et de changement de sépultures et on fixera les dates pour ces transports.
Moi, chef de la douane, je vais prescrire présentement aux autorités locales de donner au peuple l'ordre de fixer les prix avec équité avec défense de les surélever.
De même, le consul de France ordonnera aux commerçants étrangers de ne pas user de pression : ainsi le veut la justice.
Art. 4. — Ouvrant une concession, la France doit se conformer aux règles de location perpétuelle des autres pays qui portent que, dans les contrats, sera inscrite la formule (caractères chinois signifiant location perpétuelle); les contrats seront examinés par le préfet et le sous-préfet de Han-yang qui en contrôleront Texactitude; on paiera les droits de contrat et apposera le sceau afin que cela fasse foi. De même, conformément aux règles qui régissent les concessions des autres pays, il ne sera pas permis aux Chinois d'habiter à l'intérieur de la concession.
Art. 5. — En dehors de la concession, à partir de la muraille vers l'est, en dedans de Tong-si-menn jusqu'à la rive du fleuve, on laissera 11 tchangs de terrains administratifs; à l'ouest de ce mur restera une zone où on laissera 5 tchangs de terrain administratif pour en faire une grande route. En dehors des constructions d'usage officiel, il ne sera pas permis aux Chinois de construire des maisons de nattes, etc., etc.
Quant à cette grande route, il convient également qu'elle soit en tout temps bien entretenue. Les terrains administratifs ci-dessus ne font pas partie de la concession.
Art. 6. — Dans les limites de la concession française existent, depuis longtemps, des routes gouvernementales et publiques. Il faudra éviter d'en estimer les terrains (pour l'impôt); à l'avenir, quand on construira des maisons étrangères, s'il y en a qui empiètent, on devra, d'autre part, ménager un terrain suffisant pour la route et établir cette route selon les règles. Sans distinction entre les commerçants chinois et étrangers, ainsi que les courriers chargés du transport de la correspondance officielle ou des fonds publics, hommes et chevaux, tous seront uniformément libres de circuler sur cette route suivant leur commodité.
En outre, si, dans la concession, la Chine veut établir des voiesferrées, les terrains nécessaires devront être restitués aux prix pri-
CONCESSIONS EN CHINE
mitifs pour qu'on les emploie. Aucun prétexte ne pourra être invoqué pour opposer un refus.
Art. 7. — Dans la concession que la France ouvre, si on établit des débarcadères, il faudra d'abord s'entendre, à ce sujet, avec le chef de la douane, examiner la nature des terrains afin de ne pas gêner l'arrivée des bateaux chinois et étrangers et alors on pourra procéder à l'établissement.
La convention de location, constituée par les règles ci-dessus, a été signée en deux exemplaires, etc..
Le 22 décembre 1899, l'accord suivant fut conclu entre les ministres de France et d'Angleterre, à Pékin :
Il est entendu par le gouvernement de Sa Majesté que, dans l'éventualité d'une extension quelconque de la concession française de Hankeou, obtenue postérieurement à ce jour, les conditions suivantes seront strictement observées en ce qui concerne les propriétés anglaises comprises dans cette extension :
1° Tous les actes concernant des propriétés anglaises devront être enregistrés au consulat anglais;
2° Tous les règlements municipaux devront être soumis au ministre de Sa Majesté à Pékin avant d'être appliqués à des sujets anglais;
3° Tous les titres de propriétés anglaises reconnus valables par le consul général anglais devront être reconnus comme tels par les autorités françaises (1).
Cet arrangement fut accepté par le Gouvernement français (2).
La concession d' Hankeou reçut une extension par la convention ci-après du 12 novembre 1902 :
Art. 1. — Jusqu'ici la concession française s'arrêtait aux limites du domaine public qui s'étend en deçà de la muraille, depuis la limite nord de la concession russe jusqu'à la porte de Tong-si-menn. Désormais, elle englobera ces terrains et sera bornée, à l'ouest par une ligne tracée à 485 mètres du chemin de fer, au nord par la limite de la concession allemande et par une ligne tirée dans le prolongement de cette limite vers le chemin de fer, au sud par une ligne prolongeant la limite actuelle des concessions russe et française.
(1) Livre jaune, documents diplomatiques, Paris, 1900; Chine, 1898-1899, p. 114.
(2) Ibid., p. 115, n» 146 : Lettre du ministre des Affaires étrangères à l'ambassadeur de la République à Londres, du 4 janvier 1900.
Art. 2. — Tous les terrains compris entre ces limites feront, désormais, partie de la concession française dans les conditions stipulées par le premier acte qui a établi cette concession. Le consul de France adressera, à ce sujet, les notifications nécessaires aux autres consulats et il en avisera le taô-taï. Les autorités chinoises n'auront aucune responsabilité quant aux difficultés que pourraient soulever les propriétaires étrangers dans les lieux entrant pour tout ou partie dans la concession française, le consulat de France assume les contestations de ce genre.
Art. 3. — Les murailles de la ville occupent une largeur de 3 tchengs, les terrains du domaine ont 5 tchengs de large à l'intérieur et autant à l'extérieur de cette muraille, le fossé est large de 6 tchengs. Toute cette superficie appartiendra désormais à la concession. S. Exc. le vice-roi en fait l'abandon, à titre gratuit, comme témoignage de ses dispositions amicales.
Art. 4. — Les matériaux de la muraille seront remis aux autorités chinoises, les frais de démolition étant à la charge de la concession française.
Art. 5. — On paiera pour les terrains qui sont ajoutés à la concession française l'impôt foncier et le tribut du riz, l'impôt foncier étant de 0,117 par meou et le tribut du riz de 0 picul 2 chang 84 cho. Les autorités chinoises compétentes détermineront, d'accord avec le consul de France, la somme dont s'augmentera de ce chef la redevance déjà payée chaque année par la concession française.
Art. 6. — Les autorités chinoises devront faire une route entre la gare du chemin de fer et le milieu de la Hmite ouest de la concession française. La concession fera, de son côté, une rue sur le territoire afin que l'on puisse communiquer directement entre la gare et le fleuve. Chacun des deux contractants n'aura à assurer le service de la voirie et ne devra exercer son autorité que pour la partie de la rue qu'il aura faite. On laissera circuler librement sur cette rue les piétons et les cavaliers, les commerçants étrangers et chinois, les convois officiels et les courriers du fisc impérial.
Art. 7. — La présente convention a été rédigée dans les deux langues, français et chinois; chacune des parties contractantes conservant un exemplaire de ces deux textes.
Une ordonnance du 24 mai 1897 organisa une commission municipale provisoire, composée de deux membres, l'un français, l'autre étranger, nommés par le consul et sous la présidence de celui-ci.
Le 1^' mai 1898, fut publié le premier règlement muni-
CONCESSIONS EN CHINE
cipal de la concession, qui fut remplacé par un second, le 23 mars 1908.