CHAPITRE I
Art. 1. — Le corps municipal de la concession française de Hankeou se compose du consul de France et de cinq conseillers municipaux, dont trois Français et deux étrangers n'appartenant pas à la même nationalité, désignés les uns et les autres par la voie de l'élection (1).
Le conseil^ ainsi formé, prendra le nom de conseil d'administration de la concession française d'Hankeou.
Art. 2. — Les conseillers sont nommés pour deux ans; ils sont renouvelés tous les ans, la première année par deux Français et un étranger, l'année suivante par un Français et un étranger.
En cas de renouvellement intégral du conseil, deux des Français et un des étrangers seront élus pour deux ans^ tandis que les autres seront élus pour une année seulement. La durée respective des mandats sera fixée après élection par voie de tirage au sort.
Une ordonnance consulaire fixera, dans chaque cas, avant les élections, les conditions dans lesquelles s'effectuera ce tirage au sort.
Art. 3. — Rédaction identique à celle de l'article 8 du règlement de Tientsin, sauf que les mots : « ou bien lorsque le nombre des conseillers sera réduit à quatre » n'y figurent pas.
Art. 4. — Sont électeurs tout Français ou tout étranger, âgé de vingt et un ans, remplissant, sauf les réserves indiquées à l'article 5, l'une des trois conditions suivantes :
1° Possédant, en vertu d'un titre de propriété régulier, un terrain situé dans les limites de la concession ou représentant habituellement le propriétaire dudit terrain en vertu d'un titre régulier ;
2° Résidant dans la concession depuis plus de six mois et occupant, sur la concession, tout ou partie d'un immeuble en qualité de locataire et payant un loyer mensuel de 30 taels au moins ou un logement garni de 40 taels au moins, ou représentant, en vertu d'un titre légal, la société ou la raison sociale qui se trouve locataire;
3° Résidant dans la concession depuis plus de six mois, moyennant justification d'un revenu mensuel de 125 taels (2).
Les droits électoraux résultant de l'accomplissement de l'une ou de l'autre des trois conditions énumérées plus haut ne se cumulent pas.
(1) Le règlement de 1898 ne prévoyait que trois conseillers dont deux Français.
Dans le cas où un Français ne se présentait pas au suffrage des électeurs, un étranger pouvait être élu à sa place à la condition qu'il ne fût pas de la même nationalité que l'autre conseiller étranger.
(2) Le 3° n'existait pas dans le règlement de 1898.
Art. 5. — Ne sont pas électeurs :
1° Le personnel du consulat de France, à l'exception du consul; 2° Les officiers de terre ou de mer.
Cette disposition ne s'applique pas aux officiers en congé et résidant depuis plus de six mois à Hankeou;
3° Les fonctionnaires et agents employés dans un service de la municipalité et rémunérés par un traitement, à moins qu'ils ne soient propriétaires d'un terrain dans les conditions prévues à l'article précédent.
Art. 6. — (Même rédaction que l'article 11 du règlement de Tientsin.)
Art. 7. — Pour être éligible, il faut être électeur âgé de vingt-cinq ans au moins. Toutefois, ne sont pas éligibles les électeurs qui sont entrepreneurs de services municipaux ou membres dirigeants de toute société liée par contrat à la municipalité pour l'exécution de travaux quelconques ou l'exploitation d'un service public.
Ceux des conseillers en exercice qui viendront à se trouver, au cours de leur mandat, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, seront considérés comme démissionnaires et remplacés ainsi qu'il est dit à l'article 6.
En cas de doute ou de contestation, la question sera tranchée, suivant les règles établies à l'article 6, alinéa 2, en matière d'éligibilité.
Les conseillers municipaux sortants peuvent être réélus.
Art. 8. — (Même rédaction que l'article 13 du règlement de Tientsin, moins le paragraphe concernant les délégués chinois.)
Art. 9. — (Même rédaction que l'article 14 du règlement de Tientsin.)
Art. 10. — La présidence du conseil appartient de droit au consul.
Le chancelier titulaire ou intérimaire du consulat remplit les fonctions de secrétaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 11. — (Même rédaction que l'article 16 du règlement de Tientsin.)
Art. 12. — (Même rédaction que l'article 17 du règlement de Tientsin.)