‹ Manuel de droit consulaireChapitre 73 sur 85 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Attributions et administration.

Art. 13. — (Même rédaction que l'article 18 du règlement de Tientsin, sauf le paragraphe 10^ : « Les expropriations pour cause d'utilité publique, selon les formes qui restent à déterminer. »)

CONCESSIONS EN CHINE

Art. 14. — (Même rédaction que Tarticle 19 du règlement de Tientsin, à l'exception des mots : « sous réserve de l'approbation du ministre de France à Pékin, qui doit être demandée dans un délai de huit jours », qui sont remplacés par : « qui doit être demandée sans retard », et les mots : « l'un des objets énumérés sous les nO" 6 à 12 de l'article 18 » sont remplacés par : « sous les n^s 6 à 12 de l'article 13 ».)

Art. 15. — (Même rédaction que l'article 20 du règlement de Tientsin, sauf les mots : « l'exécution des travaux d'utilité publique » qui sont remplacés par : « la gestion et l'entretien des propriétés municipales ».)

Art. 16. — (Même rédaction que l'article 21 du règlement de Tientsin.)

Art. 17. — (Même rédaction que l'article 22 du règlement de Tientsin.)

Art. 18. — (Même rédaction que l'article 23 du règlement de Tientsin.)

Art. 19. — (Même rédaction que l'article 24 du règlement de Tientsin.)

Art. 20. — (Même rédaction que l'article 25 du règlement de Tientsin.)

359. Quartier diplomatique de Pékin. — Aux termes de F article 7 du traité du 7 septembre 1901, le Gouvernement chinois a accepté que le quartier occupé par les légations fût considéré comme un quartier spécialement réservé à leur usage et placé sous leur police exclusive où les Chinois n'auraient pas le droit de résider et qui pourrait être mis en état de défense (1).

Les terrains du quartier des légations furent répartis entre les puissances selon un coefficient déterminé. Une commission fut créée pour administrer la part revenant à la France par une ordonnance en date du 1®^ juillet 1903.

Art. 1. — Une commission, composée de trois membres, nommés par le ministre de la République à Pékin, est chargée de l'adminis-

(1) La Chine a reconnu à chaque puissance le droit d'entretenir une garde permanente dans ledit quartier pour la défense des légations. (Protocole annexe).

tration des terrains cédés à la légation de France par le protocole du 7 septembre 1901.

L'ordonnance de nomination désignera le président de ce comité, l'un de ses membres sera obligatoirement choisi parmi les Français admis à résider sur les terrains en question à titre de propriétaire ou de locataire.

L'interprète chancelier de la légation ou l'agent qui le remplacera remplira les fonctions de secrétaire et de trésorier de cette commission.

Art. 2. — La commission d'administration du quartier de la légation est chargée :

1° D'effectuer les échanges, cessions ou locations à long ou à court terme des terrains qui se trouvent ou viendront à se trouver disponibles et sans affectation ou qui ne seraient pas réservés pour une affectation ultérieure;

2° A déterminer les conditions de ces cessions, échanges ou locations, à fixer et encaisser le montant des cessions et loyers ainsi que les redevances, taxes ou contributions de toute nature auxquelles les cessionnaires desdits terrains seront assujettis en vue de l'entretien soit desdits terrains eux-mêmes, soit du quartier diplomatique;

30 D'établir chaque année, en temps utile, le budget des dépenses et des recettes.

Les cessions et locations desdits terrains ne seront définitives que si elles sont approuvées par le représentant du gouvernement de la République, à Pékin.

Art. 3. — La commission assurera, dans la limite de ses ressources et de celles qui peuvent être mises à sa disposition par la légation à titre de subsides, les services et les travaux d'utilité publique.

Elle devra en référer au ministre de la République lorsqu'il y aura lieu d'entrer en rapport avec les légations étrangères pour le règlement des questions d'intérêts communs au quartier diplomatique.

Art. 4. — Les délibérations et décisions de la commission ne seront exécutoires que si elles sont revêtues de l'approbation du ministre de la République ou du chargé d'affaires de France.

Art. 5. — Les opérations de recettes effectuées et des dépenses acquittées par la commission seront constatées dans les conditions prévues par les articles 15 à 92 de l'Instruction du 10 mai 1891, sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires.

Le 13 juin 1904, les puissances signèrent le protocole suivant :

1. Il est reconnu à chaque légation, ainsi qu'à la douane maritime impériale, à chaque société étrangère et à chaque particulier la propriété du terrain indiqué par son nom et inscrit sur le plan cadastral, dressé à cet effet et annexé au présent protocole.

CONCESSIONS EN CHINE

2. Tout le terrain compris entre les limites du quartier et les murs de défense marqués sur le plan, terrain qui est réservé comme glacis pour la défense du quartier, ainsi que les routes, trottoirs, canaux, ponts^ égouts, arbres et constructions quelconques sont reconnus appartenir au quartier diplomatique à titre de propriété commune.

3. Sont exceptés les terrains situés sur le glacis qui sont reconnus avoir appartenu à des particuliers avant le 20 juin 1900, date de l'envahissement des légations, et qui sont également indiqués sur le plan. Ces terrains demeurent la propriété de leurs anciens propriétaires ou des ayants droit de ceux-ci. Pour éviter tout malentendu^ la liste de ces terrains est fixée ci-après : sur le glacis, en face de la légation d'Allemagne, le terrain de la banque russo-chinoise et le terrain de la légation d'Allemagne qui appartenait autrefois à M. Coltman; sur le glacis en face de la légation de France, le terrain appartenant à la Société missionnaire de l'Église méthodiste épiscopale; sur le glacis en face de la légation d'Autriche- Hongrie^ le terrain de M. Splingard.

4. Aucune construction permanente ou provisoire, à l'exception de celles actuellement existantes, ne pourra être çfaite sur quelque partie que ce soit du glacis sans l'assentiment unanime des représentants des puissances signataires du protocole final du 7 septembre

5. Le glacis étant reconnu propriété commune, chaque légation reste provisoirement chargée du contrôle de la partie dont elle assume actuellement la défense et les commandants des gardes seront invités à se concerter entre eux pour toute question relative à son utilisation militaire.

6. Les légations, la douane maritime impériale, les sociétés et les particuliers ne pourront commettre aucun empiétement sur le glacis, les routes^ trottoirs, ponts ou canaux tels qu'ils sont indiqués sur le plan cadastral.

7. Les représentants des puissances signataires du protocole final du 7 septembre 1901 s'engagent à procéder, sans délai, à la rédaction d'un projet de règlement général de police et de voirie et à le soumettre à l'approbation de leurs gouvernements respectifs. De même ils prendront les mesures qu'ils jugeront utiles afin d'obtenir l'autorité nécessaire pour appliquer à leurs ressortissants ledit règlement et leur faire payer les taxes destinées à assurer les services de la police et de la voirie.

9. Les travaux déjà exécutés aux frais de quelques-unes des légations pour le rétablissement des routes, trottoirs, canaux, ponts ou pour tout autre travail d'ordre public ne donnent droit à aucune rétribution de la part de la communauté.

360. Attributions du corps des consuls étrangers à Shanghaï. — A côté de la concession française se trouve à Shanghaï une concession internationale dont la dénomination officielle est Foreing Seulement north the Yang-King- Pang. Cet établissement a été d'abord régi par les Land régulations de 1854, remplacées par celles du 24 novembre 1869 (1), partiellement modifiées ultérieurement. Tous les étrangers résidant sur le territoire de la concession sont admis, sous certaines conditions de cens, à participer à son administration. Ils élisent un comité exécutif appelé Council for the foreign community of Shanghai. Certains actes de cette municipalité sont soumis à un contrôle et celui-ci, vu le caractère international de l'étabhssement, est exercé par le corps de tous les consuls étrangers résidant à Shanghaï, représentants des puissances ayant des traités avec la Chine.

L'article 9 des Land régulations porte que les consuls étrangers ou la majorité de ceux-ci devront réunir l'assemblée des électeurs en janvier ou février pour élire le comité exécutif, ainsi que pour voter le budget.

D'après l'article 11, les règlements faits par le comité, excepté ceux relatifs à lui-même, à ses officiers et employés ne peuvent entrer en vigueur s'ils n'ont été approuvés par le corps consulaire, les ministres des puissances étrangères et l'assemblée des électeurs.

A l'article 15 il est décidé que les consuls, collectivement ou séparément, quand ils le jugent nécessaire, ou quand vingt-cinq électeurs en font la demande, doivent réunir une assemblée des électeurs. Les résolutions adoptées dans ces réunions extraordinaires doivent, en certain cas, être soumises à l'approbation des consuls.

L'article 27 porte que toutes les actions intentées contre la municipalité seront jugées par une Cour des consuls étrangers qui sera organisée au début de chaque année par le corps consulaire entier.

(1) Voir Hertslet, Treaties between Gréai Britain and China, t. II, p. 560.

CONCESSIONS EN CHINE

Enfin, d'après l'article 28, il ne peut être fait de modification au règlement, celui-ci ne peut être interprété en cas de doute que par les consuls étrangers et les autorités chinoises sous condition de l'approbation des représentants des puissances et du gouvernement chinois à Pékin.

Le corps consulaire de Shanghaï sert en outre d'intermédiaire entre le conseil de la concession internationale et les autorités chinoises.

Trois de ses membres font partie du conseil d'administration de l'hôpital général (dont un tiers appartient à la municipalité française). Un de ses membres est délégué au Pilofs board, institution où l'on discute les règles concernant le pilotage de la mer et du bas Yangtsé. L'article 11 du traité du 7 septembre 1911 l'a désigné pour élire deux membres du conseil fluvial chargé de la direction des travaux destinés à améhorer le cours du Whang-Pou.

361. Condition des Français résidant sur les concessions étrangères. — Le territoire des concessions étrangères comme celui des concessions françaises est resté chinois. Les Français doivent en principe y jouir des droits reconnus par les traités comme dans les autres parties de la Chine. Les rapports en cette matière entre les puissances sont d'ailleurs, en fait, réglés par réciprocité. On doit reconnaître aux Français sur les concessions étrangères les mêmes droits que ceux reconnus aux étrangers sur les concessions françaises. Ils continuent à n'être justiciables que de leurs tribunaux consulaires (1).

Pour qu'ils puissent être contraints judiciairement à payer les taxes votées par les municipalités étrangères, il faut qu'ils aient signé personnellement un engagement à cet effet. Dans ce cas, ils se sont engagés civilement et peuvent être contraints à exécuter le contrat. D'autre part,

(1) Tout acte signé par un Français, même avec l'approbation de son consul, aux termes duquel il renonce, en pays de capitulation, à sa juridiction consulaire est nul (Voir n» 349).

la charte d'organisation de la municipalité étrangère peut être sanctionnée par l'autorité française compétente (1) pour édicter des règlements de même nature. Ceux-ci deviennent alors français et sont obligatoires vis-à-vis des nationaux dans la mesure où le sont les règlements d'organisation municipale française. En ce qui concerne les règlements de police, un engagement de l'intéressé ne serait pas suffisant. En matière pénale, la puissance publique seule est compétente pour déterminer les responsabilités et les peines applicables sans que les particuliers puissent jamais déroger aux dispositions qu'elle édicté.

Il faudra que le consul dans la circonscription duquel se trouve l'établissement étranger, s'approprie le règlement et le promulgue en vertu de l'article 75 de la loi du 28 mai 1836. Mais en cas d'infraction, quels que soient les termes du règlement étranger, le délinquant ne pourra être puni que de peines de simple police; les amendes encourues doivent être versées au Trésor français et non remises à la municipalité étrangère.

(1) Selon la coutume actuellement existante, ce sont les consuls qui promulguent les règlements d'organisation municipale. Il appartiendra, en conséquence, à celui dans la circonscription duquel se trouve l'établissement étranger de s'approprier la charte d'organisation de la municipalité étrangère.

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