‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 27 sur 84 · SECTION II LA CHAMBRE DES COMMUNES · texte numérisé non relu

SECTION II LA CHAMBRE DES COMMUNES

Ainsi que son nom l'indique, la chambre des communes est l'assemblée des députés du peuple, tandis que la chambre des lords est l'assemblée des représentants de l'aristocratie. Hiérarchiquement, la chambre des communes se trouve au pied de l'échelle parlementaire, quoique en fait et en réalité, elle soit maintenant à la tête de la nation.

La chambre des communes, cependant, n'a vraiment représenté le peuple, la masse de la nation, que depuis l'adoption du reform bill en 1 832. Avant ce temps, elle avait représenté la couronne, l'aristocratie, toute autre chose que les communes d'Angleterre. Certains bourgs sans importance y envoyaient des députés, tandis que de grandes villes comme Birmingham et Manchester n'avaient pas de voix dans les conseils de la nation.

On cite des cas de bourgs pourris (rotten borroughs) qui nous paraissent à peine vrai-

servateur, vient de présenter un projet de loi qui pourvoit à la citation de pairs à vie, au nombre de cinquante. D'après cette mesure, la chambre des lords pourra, sans préjudice au principe d'hérédité, suspendre et môme expulser ceux de ses membres qui se montrent indignes de siéger parmi les législateurs de la chambre haute.

semblables. Ainsi à Buckingham et à Bewdley, les élections se faisaient par le maire, dix échevins et vingt-quatre conseillers, et à Salisbury par un conseil de ville composé en tout de cinquante-six personnes. On comptait à Gatton et à St Michel sept électeurs et à Tavistock on n'en rencontrait que dix.

D'après des calculs faits à la fin du siècle dernier, il paraîtrait qu'en Angleterre et au pays de Galles, soixante-dix députés étaient choisis par trente-cinq bourgs où il n'y avait presque pas d'électeurs ; quatre-vingt-dix, par quarante-six districts électoraux ne dépassant pas chacun le chiffre de cinquante électeurs et trente-sept, par dix-neuf endroits qui comptaient chacun moins de cent personnes ayant droit de vote.(l)

Mais l'abus était devenu encore plus grand. Certains bourgs se vendaient, s'achetaient et se transmettaient par succession. Plusieurs sièges appartenaient à la couronne, d'autres à la noblesse. Ainsi le duc de Norfolk était représenté à la chambre des communes par onze

(1) On a prétendu que cent quatre-vingt patrons pouvaient faire élire trois cent cinquante députés, plus de la moitié de la chambre des communes.

Voir May, ib, vol. 1er, p. 288.

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députés, lord Lonsdale par cinq, lord Darlington par sept, le duc de Rutland, le marquis de Buckingham et lord Carrington chacun par six. 11 va sans dire que dans la plupart des cas, le député de ces sièges n'avait pas d'opinion à lui, il représentait les idées du patron ; de ses électeurs, il n'était même pas question.

La représentation de plusieurs bourgs se vendait à un prix qui variait de £2,500 à £5,000 et qui atteignait quelquefois £9,000. La corruption se faisait sur une large échelle ; des candidats ont dépensé, dans une seule élection, jusqu'à £30,000. Ce système, avec le petit nombre des électeurs (on prétend que quatre mille personnes élisaient une majorité de la chambre des communes) enlevait à la chambre basse l'influence qu'elle aurait pu posséder si elle avait vraiment représenté la nation, (l)

(1) Sir Henry Erskine May cite un cas d'élection très curieux. Le comté de Bute en Ecosse, avec une population de 14,000 Ames, n'avait que vingt-un électeurs dont un seul habitait le comté. A une élection, de mémoire d'homme, un seul électeur, sans compter le shérif et l'officier-rapporteur, se présenta à l'assemblée électorale. L'électeur prit le fauteuil, déclara la séance ouverte, fit l'appel nominal des électeurs, répondit à son nom, et se choisit lui-même comme député du comté. Comme il était seul à \oter, ce fat une élection par acclamation et le soi-disant représentant du comté de Bute alla bravement siéger à Westminster.

Ces abus continuèrent jusqu'en 1832 quand le ministère Grey fit adopter le fameux reform bill dont nous avons parlé si souvent. C'est de cette époque que date le rôle prépondérant de la chambre des communes.

La chambre des communes se compose actuellement de 670 membres dont 499 pour l'Angleterre et le pays de Galles, 68 pour l'Ecosse et 103 pour l'Irlande. Le suffrage est maintenant très étendu, les conditions requises des électeurs étant à peu près les mêmes qu'au Canada.

Mais si le suffrage électoral s'étend de plus en plus, la chambre des communes se montre encore très jalouse quant à l'indépendance et l'honorabilité de ses membres. Elle veut surtout que les élus du peuple soient indépendants de la couronne et que la vaste influence du roi ne puisse déranger la libre détermination de la chambre élective. Autrefois, la chambre des communes comptait un assez grand nombre de pensionnaires de l'état et d'officiers publics qui ne manquaient pas, à chaque occasion, de soutenir les intérêts de la cour. La majorité avait souvent regimbé, elle avait réussi à exclure

certains grands fonctionnaires, mais des officiers de moindre importance trouvaient le moyen de siéger et de voter à la chambre basse. La difficulté était de concilier le principe, qui n'était pas encore absolument reconnu, d'obliger le roi de choisir ses conseillers dans les deux chambres, et l'abus qui résultait de la présence, dans une assemblée élective, de tant de personnes qui, au fond, étaient les serviteurs de la couronne. Il était souverainement important d'associer le parlement au gouvernement du pays, mais il fallait en même temps sauver l'indépendance de la chambre des communes. On y parvint enfin en 1707 et par la loi 6 Anne, c. 7, aux sections 25 et 26 il est statué que tout membre de la chambre des communes, qui acceptera une charge rémunérée par la couronne, perdra son siège, mais pourra se faire réélire, à moins que la charge en question n'ait été créée depuis le 25 octobre 1705, et que le parlement ne déclare qu'elle aura l'effet de rendre le titulaire inhabile à siéger à la chambre des communes. Ce statut, sauf quelques modifications subséquentes, est encore en vigueur en Angleterre ; il oblige les non-

veaux ministres de demander à leurs électeurs à confirmation de leur mandat et il exclut de la chambre des communes tout officier permanent de la couronne. En Angleterre comme au Canada les ministres peuvent changer de portefeuille sans subir une nouvelle élection ; mais le seul fait d'accepter une charge ministérielle entraîne la vacance du siège du titulaire.

Quant à l'honorabilité des membres de la chambre des communes, celle-ci en est naturellement le seul juge. Elle ne peut d'ellemême décider de l'éligibilité de tel ou de tel député, car les conditions requises des candidats sont fixées par la loi, mais elle peut chasser de son sein un membre dont la présence aurait pour effet de la déshonorer ou du moins de la discréditer. Ainsi, on a expulsé des députés qui avaient pris part à une révolte, ou qui avaient été trouvés coupables de faux, de parjure, de fraude, de détournement de fonds publics, de conspiration dans le but de frauder, de corruption, soit dans l'administration de la justice, soit dans l'exercice d'une charge publique ou de leur mandat. Enfin, on a exclu de la chambre

des communes des personnes dont la conduite était indigne d'un gentilhomme, ou qui avaient, soit par la publication de libelles ou autrement, conspiré contre la chambre ellemême.(l) On n'a pas toujours attendu le verdict du jury, mais dans un cas que rapporte May, on a expulsé un nommé James Sadlier, que le grand jury avait envoyé devant les assises criminelles sous prévention de fraude et qui avait fui la justice.

L'expulsion d'un député ne le rend pas inéligible, il pourra se présenter aussi souvent qu'il le jugera à propos, comme fit le célèbre Wilkes, mais on n'oserait plus commettre aujourd'hui l'illégalité qu'on fit alors en déclarant dûment élu l'adversaire de Wilkes qui n'avait réuni les suffrages que d'un nombre infime d'électeurs. (2)

Nous parlerons plus au long de cette juridiction disciplinaire de la chambre des communes, quand nous en arriverons à traiter de la pratique parlementaire. Pour le moment, nous pouvons nous contenter

(1) May, Parliamentary Practice, 7th Ed., p. 62,

(2) Le lecteur se rappellera les nombreuses élections et les non moins nombreuses expulsions de Bradlaugh. Le notoire athée a eu enfin raison de la résistance de la majorité parlementaire.

de dire un mot des pouvoirs inquisiteurs dont la chambre des communes est douée. En sa qualité de grand inquest of the nation, elle a l'initiative des procédures de mise en accusation, impeachment. Elle peut de plus appeler toute personne à sa barre ou devant ses comités, et elle a le droit de faire interner sous la garde de son sergent d'armes ceux qui méprisent son autorité. Elle possède enfin tous les pouvoirs requis pour faire respecter sa dignité et pour faire exécuter ses arrêts.

La chambre des communes est maintenant l'assemblée dominante dans la constitution anglaise. Elle a des pouvoirs qui n'appartiennent pas à la chambre des lords. Ainsi, c'est dans son sein que toute mesure financière doit originer. Depuis le règne d'Edouard Ier, il est de principe que l'on ne peut taxer la nation sans son consentement. Or, c'est la chambre des communes qui représente plus directement la nation anglaise. C'est donc à cette chambre surtout qu'appartient le pouvoir de taxer les contribuables comme d'accorder des subsides à la couronne. La chambre des lords peut rejeter en bloc le bill des sub-

sides, elle ne saurait, d'après la pratique adoptée depuis deux siècles, l'amender ou en admettre une partie seulement. Nous ne pouvons mieux établir cette doctrine qu'en citant le texte d'une résolution de la chambre des communes en date du 3 juillet 1678 sur ce sujet. Il y est résolu : " que " tous secours, subsides et subventions accor- " dés à Sa Majesté en parlement sont le don " de la chambre des communes seulement ; " que tous bills accordant tels secours ou " subsides doivent originer aux communes " et que cette chambre a le droit exclusif et " incontestable de régler, de limiter et de " fixer en tels bills les fins, les objets, les " considérations, les conditions, les limita- " tions et les spécifications de ces octrois, " qui ne peuvent pas être changés ni amen- " dés par la chambre des lords." (l)

Mais si la chambre des communes a le privilège exclusif de taxer la nation, elle ne peut exercer ce droit qu'en autant que la nouvelle imposition a été recommandée par le ministère. En d'autres termes, il faut que la couronne demande l'octroi et alors les communes

(1) Cité par Todd, vol. 1er, p. 158. Voir aussi règle 89 de l'assem blée législative de la province de Québec.

peuvent librement l'accorder ou le refuser. On ne peut devancer le désir de la couronne et voter des subsides qu'elle n'a pas réclamés. Cette restriction protège le parlement contre lui-même. Il ne peut pas comme les ministres juger des besoins ainsi que des ressources du pays. Une assemblée nombreuse n'est que trop disposée à accorder sans examen sérieux des votes de crédit sur les fonds publics. Le ministère voit mieux et plus loin, il est responsable directement au parlement, tandis que la responsabilité de la chambre des communes n'est qu'indirecte et éloignée. C'est donc une règle invariable qu'aucun député ne peut, de son propre mouvement, pro]3oser des votes d'argent, telles propositions devant émaner des ministres. Le plus qu'on tolère, c'est que la chambre recommande des impositions ou des entreprises qui peuvent entraîner des dépenses, et qu'elle donne à la couronne l'assurance qu'elle votera les fonds nécessités par les améliorations dans le service public. Le ministère peut alors donner effet à la recommandation de la chambre. Nous expliquerons, quand nous traiterons la procédure parle-

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mentaire, la pratique suivie pour obtenir des subventions sur les fonds publics.

La chambre des communes possède un autre pouvoir qui suffit à lui seul pour lui assurer la prépondérance dans la constitution. Le ministère lui est responsable du gouvernement du pays et quand cette chambre condamne le cabinet, le roi est forcé de choisir d'autres conseillers. Ce pouvoir donne réellement à la chambre basse le choix des ministres et la haute main sur l'administration des affaires publiques. Nous en parlerons plus au long quand il s'agira du cabinet et de la doctrine de la responsabilité ministérielle.

La chambre des communes, quoiqu'elle soit constitutionnellement l'égale des autres branches du parlement, joue, en matière de législation, un rôle prépondérant. Le souverain a bien le droit de veto, mais depuis près de deux siècles, ce droit est tombé en désuétude et le roi ne pourrait l'exercer que du consentement des ministres qui dépendent de la chambre des communes. La chambre des lords peut rejeter les lois qui ont été votées par la chambre des communes, mais

s'il s'agit d'une réforme réclamée par l'opinion publique, on pourra surmonter sa résistance, ainsi que nous l'avons dit, par la création de nouveaux pairs. Le seul correctif qu'il y ait à l'encontre de la chambre des commmunes, c'est la prérogative royale de dissolution. Mais ce n'est là que soumettre le débat à la nation en dernier ressort.

Il est donc évident que la chambre des communes est la partie active et agissante de la constitution anglaise. Les autres pouvoirs sont des pouvoirs conservateurs, modérateurs. C'est au sein de la chambre des communes que les partis politiques se livrent bataille. C'est là que domine l'élément démocratique, car le suffrage est aujourd'hui très étendu et quasi universel en Angleterre. Autrefois, la chambre des communes se composait surtout de fils des seigneurs feudataires et de grands propriétaires, maintenant ces derniers comptent à peine ]30ur un quart de la députation. Il est clair que la constitution anglaise se démocratise de plus en plus, pour nous servir de l'expression consacrée. Il ne faudrait pas en conclure que le principe de la monarchie soit encore en

danger ; la constitution est assez élastique d'un côté, pour pouvoir accueillir toutes les réformes raisonnables comme elle possède assez d'éléments conservateurs pour sauver, au milieu du feu des luttes de parti, le respect de l'autorité.

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