LE PARLEMENT DU CANADA
" Il y aura, pour le Canada, dit la cons- " titution, un parlement qui sera composé de " la Reine, d'une chambre haute appelée le " sénat et de la chambre des communes "(l).
Le parlement canadien, comme le parlement anglais, se compose donc de trois branches. Il comprend la reine, une chambre haute et une chambre basse. Il doit se réunir au moins une fois par année, " de " manière à ce qu'il ne s'écou1 s un inter- " valle de douze mois ei dernière
(1) Sec. 17.
" séance d'une session du parlement et sa " première séance dans la session suivante" (Sec. 20).
Nous avons suffisamment défini au chapitre précédent le rôle que la reine est appelée à jouer dans le parlement canadien. Nous pouvons donc passer immédiatement à la considération des deux autres branches de la législature.
Le Sénat. — Le sénat tient dans la constitution canadienne la place de la chambre des lords dans la constitution anglaise, sans toutefois qu'il y ait bien des points de ressemblance entre les deux corps. La chambre des lords, en effet, se compose de pairs héréditaires ; la couronne peut en augmenter le nombre à sa discrétion. De plus, la chambre des lords exerce des fonctions judiciaires.
Le sénat, au contraire, ne se compose pas de membres héréditaires. Les sénateurs sont nommés par la couronne, mais celle-ci ne peut dépasser un chiffre fixé d'avance et qui doit rester invariable. Tl y a même plus, le
gouvernement est encore circonscrit dans son choix par les divisions politiques du Canada ; chaque province a droit à tant de sénateurs et ceux qui disparaissent doivent être remplacés dans leur section du pays. Il va sans dire de plus que le sénat n'exerce aucune fonction judiciaire ; c'est tout simplement un corps législatif. Il ne représente pas non plus une classe à part, une caste, comme la chambre des lords ; ses membres et ceux de la chambre des communes proviennent d'un milieu commun dans ce pays où les distinctions de naissance sont inconnues.
" Le Sénat, dit l'acte de l'Amérique-Bri- " tannique du Nord, se composera de soixante " douze membres, qui seront appelés séna- " teurs" (sec. 21). Comme nous le verrons plus loin, on a augmenté ce nombre dej^uis. La constitution, aux fins de la représentation au sénat, divisait la Puissance en trois sections : Ontario, Québec, et les provinces maritimes, c'est à savoir la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau - Brunswick. Chacune de ces divisions devait avoir au sénat vingt-quatre représentants ; vingt-quatre pour la province d'Ontario, vingt-quatre pour la province de
Québec, douze pour la Nouvelle-Ecosse et douze pour le Nouveau-Brunswick (1).
Pour la province de Québec, chaque sénateur doit représenter un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada, sec. 22 (2).
La constitution permet également à la reine, sur recommandation du gouverneurgénéral, d'ajouter, en aucun temps, au sénat trois ou six membres qu'on devra prendre dans les trois sections du Canada, (sec. 26) ; mais dans ce cas, à moins d'une semblable intervention de Sa Majesté, le gouverneurgénéral ne peut nommer de nouveaux sénateurs, tant que la réprésentation de chacune
(1) Ces vingt-quatre membres qui se divisent également entre la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, appartiennent à l'agglomération connue sous le nom de provinces maritimes, agglomération qui ne devait pas nécessairement se borner à ces deux provinces. D'après la section 147 de l'acte constitutionnel, à l'admission dans la confédération de l'Ile du Prince-Edouard, ce qui est maintenant un fait accompli, la représentation de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, devait être réduite à dix pour chaqiae prorince. A l'Ile du Prince-Edouard, la charte allouait quatre sénateurs et, au cas de l'admission de Terreneuve, cette dernière aura également quatre représentants au sénat. Dans ce dernier cas, le sénat se composera, au nombre normal, de soixante-seize membres et le maximum sera de quatrevingt-deux. D'après la loi de 1887, les territoires du Nord-Ouest ont droit à deux sièges au sénat.
(2) Voici la liste des collèges électoraux : Golfe, Grandville, De la Durantaye, Lauzon, Kenncbec, De la Vallière, Wellington, Sorel, Bedford, Rougemont, Montarville, De Lorimier, les Laurentides, La Salle, Stadacona, Chaouinagane, De Lanaudière, Repentigny, Millc-Isles, Inkerman, Aima, Victoria, Rigaud, De Salaberry.
des trois divisions n'est pas revenue au nombre normal de vingt - quatre sénateurs, sec. 27 (1).
La section 28 ajoute que le nombre des sénateurs ne doit pas dépasser soixante et dix-huit.
Le sénat se compose maintenant au nombre normal, à raison des augmentations survenues dans la composition de la Puissance, de soixante et dix-huit membres, c'est à savoir : Vingt-quatre pour la province d'Ontario, vingt-quatre pour la province de Québec, dix pour la Nouvelle-Ecosse, dix }30ur le Nouveau-Brunswick, quatre pour l'Ile du Prince-Edouard, trois pour le Manitoba, trois pour la Colombie Anglaise. Afin de compenser la prépondérance que possède la province d'Ontario à la chambre des communes, on nous a mis sur un pied d'égalité avec cette province au sénat.
Les conditions d'éligibilité que doivent
(1) Le but de cette nomination extraordinaire de trois on de six sénateurs est, soit d'appeler des citoyens distingués au sénat, en réponse à une expression extraordinaire de l'opinion publique, soit et surtout, de permettre au gouvernement de vaincre la résistance de la majorité sénatoriale. En 1871, M. Mackenzie voulut se prévaloir de cette disposition de la constitution, mais le comte de Kimberley, alors secrétaire d'Etat pour les colonies, fit observer qu'il valait mieux attendre un cas urgent, avant de recourir à cette mesure.
posséder les sénateurs sont les suivantes, nous citons la clause 23 de l'acte constitutionnel :