‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 37 sur 84 · Il devra être âgé de trente ans révolus · texte numérisé non relu

Il devra être âgé de trente ans révolus

2. Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature de l'une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada, après l'union.

3. Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances, qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquels ils peuvent être affectés ;

4. Ses propriétés mobilières et immeubles devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations ;

5. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé ;

6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.

Donc, tous les sénateurs doivent posséder des immeubles au montant de quatre mille piastres et de plus avoir leur domicile dans la province qu'ils rep résentent. Au Bas-Canada, le sénateur est nommé, ainsi que nous l'avons dit, pour un collège électoral et il doit y posséder soit son domicile soit les immeubles requis par la loi.

Le sénateur est nommé, au nom de la reine, par le gouverneur-général en conseil, (sec. 24) ; il occupe sa charge sa vie durant (sec. 29). Toutefois, son siège deviendra vacant, hors le cas de résignation (sec. 30) ;

lo. Si durant deux sessions consécutives, il manque d'assister aux séances du sénat.

2o. S'il prête serment d'allégeance à une puissance étrangère ou s'il devient citoyen d'un état étranger.

3o. S'il est déclaré en état de banqueroute ou en faillite, ou s'il a recours au bénéfice

d'aucune loi concernant les faillis, ou s'il se rend coupable de concussion.

4o. S'il est atteint de trahison ou convaincu de félonie ou d'aucun autre crime infamant.

5o. S'il cesse de posséder les immeubles ou le domicile requis. Il peut cependant résider dans la capitale, pendant qu'il remplit une charge publique sous le gouvernement qui y exige sa présence. (l)

Comme on le voit, la constitution a prévu les cas qui peuvent entraîner là perte d'un siège de sénateur. Les sénateurs étant nommés à vie, il faudrait conclure que le sénat ne peut exclure aucun de ses membres, hors les cas prévus. Mais alors, le sénat, qui est juge des conditions d'éligibilité que doivent posséder ses membres, pourra déclarer par une résolution, qu'il y a vacance (sec. 33). Dans ce cas, il ne fera que constater une cause légale d'exclusion et il restera au gouverneur-général de remplir la vacance (sec. 32). Uorateur du sénat est nommé par la couronne parmi les sénateurs. (2) Il a, dans tous les cas, voix délibé-

(1) Voir lu sec. 31 do l'acte do l'Amérique Britannique du Nord.

(2) On se rappellera que le lord chancelier en Angleterre, qui est

rative et quand les votes sur une question sont également partagés, la décision sera considérée comme rendue dans la négative (sec. 36). Il va sans dire que les sénateurs ne peuvent pas faire partie de la chambre des communes (sec 39), bien qu'on les admette dans le conseil législatif de Québec. Ils portent le titre d'honorable pendant qu'ils retiennent leur charge.

Le rôle du sénat, en tant qu'assemblée législative, est à peu près celui de la chambre des lords en Angleterre. Il a le droit strict de rejeter toute mesure adoptée par la chambre des communes, mais il exerce son droit avec prudence et discrétion. Nous lui devons le rejet de bon nombre de projets de loi inspirés par un zèle inconsidéré ou l'effervescence de l'opinion jmblique.

Le sénat cependant est en quelque sorte plus puissant que la chambre des lords. S'il rejette une mesure adoptée par la chambre basse, celle-ci n'a qu'à se soumettre. Il n'y a aucun moyen constitutionnel de vaincre la résistance du sénat. On ne peut, comme en Angleterre, augmenter le nombre des séna-

de droit président de la chambre des lords, ne fait pas nécessairement partie de cette chambre.

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tcurs, au-delà de la création extraordinaire de trois ou de six nouveaux sénateurs, dont il a été question plus haut, dans le but de créer une majorité disposée à appuyer la chambre des communes. La reine, ellemême, ne peut le faire. Ce pouvoir du sénat est extraordinaire, mais c'est en même temps une garantie pour la minorité. Chez nous, la pondération des pouvoirs est complète ; sous le rapport de la législation, le sénat est absolument l'égal de la chambre des communes et il a sur cette dernière l'avantage d'être indépendant et du pouvoir et des passions populaires. S'il prend son rôle au sérieux, il peut nous rendre des services considérables.

La Chambke des Communes. — Nous avons vu que le but des auteurs de la confédération était de concéder le principe de la représentation basée sur la population. C'est à la chambre des communes qu'ils ont réalisé cette réforme. Les moyens qu'ils ont choisis pour arriver à cette fin ont été vivement discutés dans le temps et il ne manque pas de per-

sonnes aujourd'hui qui les condamnent. Pourtant, comme nous le ferons voir par des calculs mathémathiques, ce système était le meilleur possible.

Dans la nouvelle confédération, il y avait surtout une minorité dont les droits demandaient une protection spéciale. Les habitants de la province de Québec, catholiques de religion, français d'origine et de langage, qu'un trait de plume à Paris a^ait fait passer sous la domination anglaise il y a un siècle et quart, cette population avait des titres bien puissants à la considération du législateur. Du reste, l'union fédérale est le résultat d'un traité, et la province de Québec n'a voulu souscrire à ce traité, qu'à des conditions qui lui permissent de vivre, à côté des autres nationalités du Canada, sans craindre ni pour son autonomie, ni pour son prestige dans la Puissance. Comme le Bas-Canada allait se trouver, relativement à la province d'Ontario, dans une position d'infériorité à la chambre des communes, il fallait trouver un moyen de rendre cette situation aussi bonne que possible. C'est ce que firent les auteurs de la confédération en insérant dans la constitution, l'article suivant :

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