‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 38 sur 84 · Immédiatement après le recensement de mil · texte numérisé non relu

Immédiatement après le recensement de mil

huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera repartie de nouveau, par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Canada d'après les règles suivantes :

1. Québec aura le nombre fixe de soixante-etcinq représentants ;

2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement), comme le nombre soixante-et-cinq le sera au nombre de la population de Québec (ainsi constaté) ;

3. En supputant le nombre des représentants d'une province, il ne sera pas tenu compte d'une fraction n'excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant : mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier ;

4. Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n'aura lieu dans le nombre des représentants d'une province, à moins qu'il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province, par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l'époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n'ait décru dans la proportion d'un vingtième ou plus ;

5. Les nouvelles répartitions n'auront d'effet qu'à compter de l'expiration du parlement alors existant.

52. Le nombre des membres de la chambre des communes pourra, de temps à autre, être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par le présent acte dans la représentation des provinces reste intacte.

On le voit, le nombre de députés à la chambre des communes que peut réclamer chaque province, se détermine par un calcul fondé sur la règle de trois. La représentation de chaque province, à l'exception de Québec, est basée sur la population ; — cette dernière garde toujours ses 65 députés, tandis que la représentation des autres provinces varie. Celles-ci peuvent gagner ou perdre, la province de Québec, au contraire, reste toujours stationnaire. Ainsi, à la première session de la confédération, Ontario avait 82 députés, Québec 65, la Nouvelle-Ecosse 19, et le Nouveau-Brunswick 15. Aujourd'hui, Ontario a une représentation de 92, Québec en a 65, la Nouvelle-Ecosse 21 et le Nouveau-Brunswick 16. Ontario a donc gagné dix représentants, la Nouvelle-Ecosse, deux et le Nouveau-Brunswick, un. Cette clause a soulevé et soulève

encore des récriminations, pourtant elle est d'une sagesse consommée. Il suffit de l'étudier pour s'en convaincre.

D'abord, il était inutile de songer à refuser la concession du principe de la représentation suivant la population, car c'est de l'essence même des institutions populaires que chaque section soit représentée suivant son importance et sa population. Cela étant, il fallait entourer cette concession de sauvegardes, destinées à protéger le Bas-Canada, car sa population ne peut augmenter dans la même proportion que celle des autres provinces qui reçoivent, à son exclusion, l'appoint de l'émigration européenne.

Voici le système qu'on a adopté à la conférence de Québec. A chaque nouveau recensement, on divise la somme totale de la population de la province de Québec par 65, chiffre de sa représentation au parlement. Le résultat donne la base de la représentation des autres provinces. Ainsi, lors de la confédération, la province de Québec comptait, d'après le recensement de 1861, 1,111,566 âmes. Divisez ce chiffre par 65, vous arrivez au résultat de 17,101. Donc, dans toute la

confédération lors du pacte fédéral, on accor dait un député par 17,101 âmes et la province d'Ontario, peuplée par 1,396,091 âmes, en avait 82. D'après le recensement de 1881, la province de Québec a une population de 1,359,027 âmes, la base de la représentation est donc de 20,908. Prenons le chiffre de la population actuelle d'Ontario, 1,923,228, et divisons-le par 20,908, nous aurons un résultat de 92 députés, soit une majorité sur la province de Québec de 27.

Pour démontrer qu'il nous est plus avantageux de conserver le même nombre de députés, supposons que lors de la confédération, on eût choisi un chiffre invariablement fixé d'avance, devant servir à l'avenir de base à la représentation. Prenons le nombre 17,101 que nous avons trouvé tout à l'heure. La province de Québec aurait aujourd'hui 79 députés, la province d'Ontario 112, soit une majorité, pour cette dernière, de 33. Ainsi, rien qu'à considérer la province d'Ontario, nous serions plus faibles de cinq voix. Maintenant, que l'on songe à la population future du Nord-Ouest, où l'émigration européenne apporte tous les mois des milliers de

personnes. Si avec le système d'avancement pour le Bas-Canada, la province d'Ontario eût gagné, dans 15 ans, 5 voix, où en serionsnous dans cinquante ans, lorsque ces vastes territoires compteront peut-être une population compacte d'origine étrangère ? Nous serions noyés par le nombre, nos députés ne compteraient plus à Ottawa et le parlement de la Puissance, lui-même, deviendrait un corps trop considérable pour pouvoir remplir sa mission. Les auteurs de la confédération ont prévu le danger et nous devons leur savoir gré de l'avoir écarté d'une manière aussi ingénieuse.

Voilà pour la composition de la chambre des communes. Disons maintenant un mot du cens électoral. Comme ce sujet n'entre pas dans le cadre du droit parlementaire, qui suppose un corps législatif en fonctions, nous nous contenterons de quelques renseignements très sommaires.

Suivant le nouvel acte du cens électoral et ses amendements, pour être inscrit sur la liste des électeurs parlementaires, il faut, outre la qualité de majeur et de sujet britannique, remplir une des conditions suivantes :

I o. Etre propriétaire on occupant de bonne foi d'un immeuble d'une valeur réelle d'au moins $300 dans une cité, $200 dans une ville et $150 dans toute autre localité.

2o. Etre locataire d'un immeuble à raison d'un loyer mensuel d'au moins $2 ou d'un loyer annuel d'au moins $20.

3o. Gagner par son salaire ou ses gages un revenu annuel d'au moins $300.

4o. Etre fils de cultivateur ou d'un propriétaire non cultivateur et résider avec son père sur un immeuble d'une valeur suffisante pour qualifier le père et l'un ou plusieurs de ses fils. Alors le père et ceux de ses fils majeurs, en commençant par l'aîné, qui peuvent ainsi se faire qualifier auront droit de vote. Si, après la mort du père, l'immeuble est échu à la mère, les fils majeurs qui restent avec leur mère peuvent se faire qualifier suivant la règle que nous venons de rapporter.

5o. Etre pécheur domicilié dans un district électoral et y être propriétaire d'immeubles et de bateaux, filets et engins de pèche ou de parts de navire d'une valeur réelle totale d'au moins $150.

6o. Résider dans un district électoral et

DKOÎT PARLEMENTAIRE %2(.)5

recevoir une rente annuelle surpropriété foncière au Canada d'au moins §100 en argent ou en valeur appréciable en argent.

Voilà pour le cens électoral. Pour la chambre des communes il n'y a plus de cens d'éligibilité, il suffit d'être majeur et sujet britannique.

La chambre des communes au Canada exerce les mêmes fonctions, eu égard à sa constitution particulière, que la chambre des communes en Angleterre. Comme cette dernière, elle a pour président un orateur qui parle en son nom, mais qui ne vote qu'au cas de partage égal et alors sa voix est prépondérante. La chambre des communes a l'initiative des votes d'argent comme toute chambre inférieure dans le système constitutionel. Nous pouvons au surplus renvoyer le lecteur à la première partie de cet ouvrage où il trouvera tous les principes qui s'appliquent à cette matière.

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