LES LÉGISLATURES
Chaque province de l'union fédérale possède un corps législatif que Ton désigne sous
le nom de législature. On remarquera que la Puissance seule a un parlement, tandis que les provinces n'ont que des législatures. De plus, la chambre fédérale basse s'appelle la chambre des communes, l'assemblée correspondante dans la législature provinciale, au contraire, se nomme l'assemblée législative. C'est là une distinction de nom à laquelle il ne faudrait pas attacher une trop grande importance.
Les provinces ayant le pouvoir de modifier leurs constitutions, les législatures provinciales ne se ressemblent pas toutes. Ainsi, la province d'Ontario ne compte qu'une seule chambre, l'assemblée législative, composée de quatre-vingt dix membres. La province de Québec, au contraire, a un conseil législatif et une assemblée législative respectivement de vingt-quatre et de soixante-cinq membres. La Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick possèdent des conseils législatifs et des assemblées législatives ; l'assemblée législative de la Nouvelle-Ecosse compte trente-huit membres et celle du Nouveau-Brunswick quarante-un. Leurs conseils législatifs se composent actuellement de seize et de dix-huit
conseillers chacun. Le Manitoba n'a qu'une seule chambre de trente-cinq députés ; on peut en dire autant de la Colombie Anglaise, où l'assemblée législative compte vingt cinq membres. L'Ile du Prince-Edouard possède une chambre haute et une chambre basse composées respectivement de treize et de trente-trois membres. Les territoires du Nord-Ouest n'ont pas encore de législature ; un conseil composé pour partie de conseillers nommés par la couronne et pour partie de députés élus par le peuple y coopère à l'administration de la chose publique.
Nous allons maintenant nous occuper plus spécialement de la législature de la province de Québec. Elle se compose, avons-nous dit, d'un conseil législatif de vingt-quatre conseillers et d'une assemblée législative de soixante-cinq membres. Parlons d'abord du conseil législatif.
La chambre haute de la législature est composée de vingt-quatre conseillers nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la reine ; ces conseillers législatifs représentent, chacun, un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada et ils conservent leur
mandat leur vie durant (sec. 72). Les conditions d'éligibilité des conseillers législatifs sont les mêmes que celles des sénateurs pour la province de Québec et leur charge devient vacante dans les mêmes cas (sec. 73-74). Le président du conseil législatif est nommé pour toute la durée de la législature (45 Vie. ch. 3) ; il a dans tous les cas voix délibérative et quand les voix sont également partagées, la décision est censée rendue dans la négative (sec. 79).
Pour ce qui regarde le travail de la législation, le conseil législatif est sur le même pied que le sénat. Il ne peut s'immiscer dans le détail des votes d'argent, mais il peut très bien rejeter en bloc les subsides votés par l'assemblée législative. Son assentiment est requis pour l'adoption de tout bill. Son nombre reste invariablement fixé à celui de vingtquatre membres, sauf le pouvoir de la législature de l'augmenter ou de le diminuer.
L'assemblée législative, ou chambre basse de la législature, se compose de soixantecinq députés, élus par les soixante-cinq districts électoraux de la province de Québec. Ce nombre, cependant, n'est pas invariable-
nient fixé comme celui des représentants de la province à la chambre des communes. La législature peut l'augmenter, avec cette restriction, toutefois, qu'on ne saurait changer les limites de douze des comtés du Bas-Canada sans le consentement de la majorité de leurs représentants (sec. 80). Ce sont les comtés de Pontiac, d'Ottawa, d'Argenteuil, de Huntington, de Mississiquoi, de Brome, de Shefford, de Stanstead, de Compton, de Richmond et Wolfe, de Mégantic et la ville de Sherbrooke. Le but de cette restriction est de protéger la minorité anglaise et protestante qui s'est établie surtout dans ces douze divisions électorales (l).
Le cens électoral est moins étendu à Québec qu'à Ottawa. Pour être électeur aux élections provinciales il faut outre la qualité de majeur et de sujet de Sa Majesté, remplir une des conditions suivantes.
lo Etre propriétaire ou occupant de bienfonds d'une valeur réelle d'au moins $300, dans une municipalité de cité qui élit un ou plusieurs députés et de $200 en valeur réelle
(1) Il est curieux de remarquer que sur ces douze comtés, deux sont actuellement représentés à la législature par des députés canadiens-français et que l'élément canadien exerce dans quelques autres une influence considérable sinon prépondérante.
ou de §20 en valeur annuelle dans toute antre municipalité.
2o Etre locataire d'immeubles et payer un loyer annuel d'au moins $30, dans une municipalité de cité qui a droit d'élire un ou plusieurs députés et d'au moins $20 dans toute autre municipalité, pourvu toutefois que la valeur réelle de ces immeubles soit d'au moins $300 dans le premier cas et de $200 dans le second.
Plusieurs propriétaires ou locataires, selon le cas, peuvent se faire inscrire comme électeurs sur le même immeuble ou sur le même loyer, si le montant total de la valeur de l'immeuble ou du loyer est suffisant pour les comprendre.
Il va sans dire que l'assemblée législative occupe la même position dans la hiérarchie parlementaire que la chambre des communes. C'est donc là que doit originer toute mesure financière et c'est cette assemblée qui est appelée à juger le ministère provincial et à lui accorder ou refuser son appui. L'assemblée législative est présidée par un orateur qui ne vote qu'au cas de partage égal de là chambre. Les membres de l'assemblée légis-
lative de Québec ne peuvent .siéger à la chambre des communes du Canada, mais rien n'empêche qu'un conseiller-législatif ne soit en même temps sénateur. La durée de l'assemblée législative, comme celle de la chambre des communes, est de cinq ans, à moins qu'elle ne soit prorogée plus tôt.
Il reste à considérer une clause importante de la charte qui permet l'amendement des constitutions des provinces. Parmi les pouvoirs législatifs des provinces on compte :
1. L'amendement, de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée clans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur.
La constitution fédérale étant le résultat d'un pacte intervenu entre les provinces, il était nécessaire qu'elle demeurât invariable. La même raison ne pouvait s'appliquer aux constitutions provinciales. Chaque province a conservé son existence particulière et distincte et les changements qui peuvent intervenir dans ses institutions ne regardent pas le reste de la Puissance. L'acte de l'Amérique Britannique du Nord confère aux pro-
vinces un pouvoir qu'elles ne possédaient pas auparavant et les laissent absolument maîtresses de leurs destinées, à la condition de respecter le lien fédéral et de ne pouvoir toucher au lieutenant-gouverneur. C'est là une quasi souveraineté qu'il importe beaucoup de constater.
Naturellement, ce changement ne peut arriver qu'au moyen d'un projet de loi voté par les deux chambres de la législature et sanctionné par le lieutenant-gouverneur. Il y a quelques années, l'assemblée législative de la Nouvelle-Ecosse voulut faire abolir son conseil législatif malgré le refus de ce dernier de voter la mesure. Elle s'adressa en vain à la métropole qui refusa d'intervenir dans le débat. Le conseil législatif fait partie de la machine constitutionnelle et son consentement n'est jamais plus nécessaire que quand il s'agit de son abolition.