‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 54 sur 84 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Conduite des affaires devant le parlement

Le travail de la législation est le but principal des chambres. Bills ou projets de loi. — Motions, amendements, motions dilatoires. — Règlements qui régissent la discussion.

Législation financière. — Droits de la chambre des communes et nécessité de la recommandation de la couronne.—Comités des subsides et des voies et moyens. — Exposé financier ou budget. — Procédure en ces matières.

Bills publics. — Nature des bills publics, on demande la permission de les présenter.— Première et deuxième lecture des projets de loi et leur considération en comité général.— Nature et origine du comité général. — Troisième lecture et adoption des bills. — Amendements faits par une autre chambre.

Bills privés.— Leur nature. — On les présente sur pétition. — Avis et frais.— Comités des ordres permanents.— Première et deuxième lecture. -Comité des bills privés. - Procédure devant ce comité. — Adoption des bills privés. — Bills de divorce.

Au cours des chapitres qui précèdent, nous avons étudié la constitution particulière des chambres et de leur comités, en un mot tout le rouage parlementaire. Il importe maintenant de voir comment ce mécanisme si compliqué fonctionne.

Dans la première partie de cet ouvrage,

nous avons dit que les chambres ne peuvent délibérer, tant que le souverain ou son représentant n'est pas venu prononcer devant elles le discours du trône. Nous supposons maintenant que toutes ces formalités ont été remplies. L'adresse en réponse à ce discours a été votée et les chambres se disposent à se mettre sérieusement à l'ouvrage. Le but principal et pour ainsi dire la seule fonction du parlement, c'est le travail de la législation. Tous ses actes doivent donc converger vers ce point et se rapporter de près ou de loin a l'adoption des lois que demande l'état du pays.

On appelle les projets de loi, en langage parlementaire, des bills. Or pour amener ces bills devant la chambre, on en demande la permission par une proposition ou, pour nous nous servir de l'expression anglaise, par une motion. Nous allons expliquer brièvement la procédure parlementaire relativement à ces propositions.

Avant de soumettre une motion, il faut, règle générale, en donner avis par écrit. Chaque proposition doit être proposée par un député et appuyée par un autre ; l'orateur

donne alors lecture de la motion et la discussion est à l'ordre du jour. Aucun débat n'est permis que s'il y a une proposition devant la chambre, mais quand on discute une motion, tout député peut exprimer, mais une fois seulement, son assentiment ou son dissentement. Si l'on veut donner un effet pratique au dissentement, on soumettra un amendement. Cet amendement peut proposer soit de retrancher certains mots dans la motion principale, soit de remplacer ces mots par d'autres, soit enfin d'ajouter quelque chose à la proposition. On prend le vote d'abord sur l'amendement ; si la décision de la chambre est adverse, l'orateur propose de nouveau la motion principale et il est encore loisible à l'assemblée de l'amender. Si, au contraire, l'amendement reçoit l'assentiment de la majorité, l'orateur met aux voix la motion telle qu'amendée. On peut proposer d'amender un amendement par voie de sous-amendement et le vote doit être pris sur cette proposition avant qu'on s'occupe de l'amendement principal .

Quelquefois, pour retarder ou empêcher la discussion d'un bill, on propose des motion*

dilatoires ( 1 ). On peut les classer brièvement sous trois chefs, les motions d'ajournement, les motions pour faire lire les ordres du jour et enfin la question préalable. Une proposition d'ajournement, soit de la chambre, soit du débat, peut se faire en tout temps et sans avis ; si la chambre s'ajourne en conséquence de l'adoption de la proposition, alors le bill disparaît des ordres du jour, si, au contraire, on ne fait qu'ajourner la discussion du projet de loi, il revient de nouveau devant la chambre. L'adoption d'une proposition pour faire lire les ordres du jour met également fin au bill ou à la question. On propose la question préalable (2), quand on veut empêcher qu'on n'amende une motion qui est devant la chambre. Alors, si la question préalable est adoptée, la proposition principale est mise aux voix sans amendement ni débat. Si, au contraire, la question préalable est rejetée, on ne peut procéder immédiatement sur la motion principale, mais on pourra la faire mettre sur les ordres du jour pour une séance subséquente. On ne peut proposer la question pré-

(1) Nous empruntons cette expression à M. Boxirinot.

(2) La question préalable se propose en ces termes : que cette question soit maintenant mise aux voix.

alable quand un amendement est déjà devant la chambre.

Si une proposition ou un projet de loi a été rejeté, on ne peut de nouveau l'amener devant l'assemblée. Dans des cas exceptionnels, on a proposé la rescision du vote qui a renvoyé la motion et alors la question a pu être discutée une seconde fois. Ce n'est là qu'un exemple des expédients auxquels ou a recours pour éluder les prescriptions des règlements parlementaires.

La discussion des motions ou des projets de loi est soumise à des règlements très rigoureux et il est du devoir de Y orateur de réprimer tout écart de la part d'un député. Certaines expressions sont interdites et en général la discussion doit être telle qu'elle se ferait entre gens du meilleur monde. Le débat doit se rapporter à la motion, excepté quand on discute une proposition d'ajournement et alors on peut parler de n'importe quelle question. On a souvent recours à une proposition d'ajournement pour permettre à un député, qui a déjà parlé, d'adresser de nouveau la parole. 11 est défendu de mentionner le nom du souverain ou de son

représentant dans le but d'influencer la décision de la chambre.

Quand le vote se prend, on fait rentrer les députés qui doivent reprendre leurs places. Alors Y orateur met la question aux voix et aucun député ne peut voter s'il ne s'est pas trouvé dans l'enceinte de la chambre à ce moment. On enregistre les noms des votants dans les journaux de la chambre. L'intérêt qu'un député peut posséder directement dans un projet de loi ou autre mesure, doit faire rejeter son vote.

Nous allons expliquer maintenant la procédure parlementaire quant à la discussion et à l'adoption des projets de loi. Nous parlerons d'abord du bill des subsides et des lois à l'effet d'imposer une taxe aux contribuables.

Législation financière. — Ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de ce livre, la chambre des communes a seule le droit de taxer la nation. Mais tout en reconnaissant ce privilège de la chambre basse, l'usage parlementaire en a contrôlé l'exercice afin d'empêcher le gaspillage ou une législation financière hâtive et mal digérée.

Avant de prendre en considération une

proposition ayant l'effet d'imposer une charge au public, il faut (pie le souverain ou son représentant ait recommandé la nouvelle imposition à la chambre. Même dans ce cas, on ne peut immédiatement discuter la mesure, mais on la renvoie à un jour ultérieur. La question est alors mise à l'étude en comité général, c'est à savoir en un comité composé de la chambre toute entière. ( )n y propose des résolutions qui, lorsqu'elles sont adoptées, servent de base au nouveau bill.

Voilà la procédure à suivre pour tout projet de loi qui peut entraîner la dépense des fonds publics. D'après la pratique parlementaire, l'initiative de ces mesures appartient au ministère. Nous allons maintenant nous occuper du bill des subsides, c'est à savoir de la loi qu'on adopte chaque session pour pourvoir aux besoins du service public.

Le message que le souverain ou son représentant envoie à la chambre à cet effet, est toujours accompagné d'estimés ou d'un état des sommes qui seront requises et qui doivent être votées par les communes. Ces estimés se discutent en deux comités généraux, le comité des subsides (committee of supply) et

le comité dit des voies et moyens (committee of ways and means).

Chaque session, après l'adoption de l'adresse en réponse au discours du trône, le ministre des finances propose deux motions distinctes, lo que la chambre se forme tel jour en comité des subsides, 2o que tel jour elle se constitue en comité général pour étudier les voies et moyens de prélever les subsides à être votés à Sa Majesté. C'est après cela qu'on dépose les estimés sur le bureau de la chambre et ces estimés sont l'envoyés devant le comité des subsides. Au jour fixe, Y orateur met cette proposition aux voix et on la renouvelle aussi souvent que nécessaire. C'est sur proposition de se former en comité des subsides, suivant le vieil usage du droit parlementaire qui permet à la chambre d'exiger le redressement des torts avant de voter des secours à la couronne, que les députés peuvent proposer et discuter tout amendement se rapportant à n'importe quelle question. On en profite largement et c'est surtout à cette occasion qu'on cherche à obtenir l'opinion de la chambre, soit sur la confiance qu'elle accorde ou refuse aux ministère, soit sur toute autre question. Ces amen-

déments, bien entendu, n'ont besoin d'aucun avis.

Quand la chambre se forme en comité des subsides, un des députés remplace Y orateur au fauteuil. On propose les estimés par des résolutions séparées et le président du comité en certifie l'adoption en signant son nom au bas de la résolution. Chaque montant peut être discuté séparément. Il faut remarquer, toutefois, que le comité ne peut augmenter aucune somme demandée par les estimés sans l'autorisation de la couronne. Bien entendu, on peut diminuer le montant exigé ou le refuser entièrement. Quand il s'ajourne, le comité doit faire rapport de progrès (I) et demander la permission de siéger de nouveau.

Le comité des subsides déclare quelles sont les dépenses qu'il convient de faire, le comité da^ voies et moyens, de son côté, pourvoir à prélever le revenu nécessaire pour les rencontrer. C'est donc dans ce comité qu'on propose l'imposition de nouvelles taxes ou qu'on règle le tarif des droits d'entrée imposés aux marchandises importées dans le pays ; le comité des voies et moyens inouï Report progress, il est difficile de traduire exactement cette expression technique.

cède de la même manière que le comité des subsides. Tout vote du comité des subsides doit donc venir devant le comité des voies et moyens.

Le ministre des finances fait son exposé financier, appelé, en langage parlementaire, le budget, en comité des subsides ou en comité des voies et moyens, ou bien sur proposition de se former en l'un de ces comités. C'est dans ce discours qu'il fait connaître les changements que le gouvernement entend apporter au tarif. Les nouvelles taxes, ainsi que nous l'avons dit, se discutent au comité des voies et moyens ; l'initiative en appartient au ministère.

Quand les comités ont fait leur rapport à la chambre, on lit leurs résolutions deux fois et on les met aux voix. Sur motion pour la seconde lecture, on peut proposer des amendements ou discuter l'opportunité de la résolution. On ne peut augmenter un montant voté en comité sans l'autorisation dé la couronne, et sans référer de nouveau la résolution au comité des subsides qui devra recommander l'augmentation avant que la chambre puisse l'adopter. On peut toutefois faire

réduire les sommes demandées par la couronne.

Quand les résolutions ont été votées, on présente des projets de loi pour leur donner un effet légal. Ces bills passent par la procédure ordinaire, on peut les modifier, mais on ne jjeut augmenter les montants octroyés sans la recommandation du comité des subsides ou du comité des voies et moyens. Le préambule du bill des subsides diffère de celui des autres bills, en ce qu'il est dans la forme d'une adresse au souverain. Ce bill déclare toujours qu'un compte en détail des sommes dépensées devra être déposé sur le bureau de la chambre des communes dans les premiers quinze jours de la session suivante. Le sénat peut rejeter le bill des subsides en bloc ; on ne lui reconnaît plus le droit de l'amender, (l) U orateur de la chambre des communes présente toujours ce bill lui-même pour la sanction royale.

Bills publ ics. — Il y a deux espèces de projets de loi ou de bills. Les bills publics qui ont trait à quelque matière d'intérêl général et les bills privés qui ne concernent que des

II) Eu 1879, le conseil législatif de lu province de Québec rejeta le bill des subsides et amena ainsi la démission du ministère Joly.

particuliers. On a quelquefois appelé bill mixte, un projet de loi qui se rattachait aux deux classes. Il est pratiquement assez difficile de faire la distinction entre certains bills publics et quelques bills privés.

On peut diviser un bill en quatre parties ; le titre, le préambule, les dispositions et les cédules. Quelquefois, on subdivise un bill en chapitres, pour rendre plus intelligible une loi compliquée.

A la chambre des communes, on demande par motion la permission de présenter un bill. Il faut, avant de soumettre cette proposition, donner un avis de deux jours. Si la permission est accordée, et on ne la refuse que très rarement, on propose immédiatement la première lecture du bill, ce qui se fait en en lisant le titre en français et en anglais. Au sénat, la pratique permet la présentation des bills sans avis et sans motion.

Mais tous les bills ne peuvent être ainsi présentés de piano. Sans parler des projets de loi concernant l'imposition de nouvelles taxes et les subsides, tout bill qui se rapporte au commerce doit être d'abord mis à l'étude en comité général. On y présente des résolutions

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exposant le but de la législation proposée et si le comité vote ces résolutions, on procède suivant la manière ordinaire devant la chambre.

Quand un bill a été lu une première fois, on le met sur les ordres du jour pour sa deuxième lecture. Dans l'intervalle, il faut absolument que le projet de loi soit imprimé dans les deux langues et distribué aux déj^utés. C'est sur la deuxième lecture d'un bill qu'on en discute le principe ou l'opportunité. Quand on veut faire rejeter un bill, ou le tuer en langage parlementaire, on propose ordinairement que la deuxième lecture en soit remise à trois ou à six mois, c'est-à-dire à une époque où la session sera terminée. Le bill est alors rayé des ordres du jour.

Après la deuxième lecture d'un bill, on le réfère à un comité composé de la chambre toute entière. Ce comité se forme de la même manière que le comité des subsides, Y orateur quitte le fauteuil et l'on procède à étudier la mesure, article par article.

Il faut, avant d'aller plus loin, dire un mot de ce comité général, c'est à savoir du comité qui est composé de la chambre toute

entière, dont nous avons parlé si souvent. Pour trouver l'origine de ces comités, il faut remonter jusqu'aux règnes de Jacques Ier et de Charles Ier ; on leur donnait alors le nom de grands comités et leur but était de discuter les graves.questions qui divisaient la couronne et le parlement. L'ancienne législature du Bas-Canada, avant 1837, suivit cet exemple de la métropole. Au cours de ses luttes contre l'oligarchie, elle se formait souvent en comité général pour considérer l'état de la province et c'est dans un de ces comités qu'elle adopta les fameuses quatre-vingt-douze résolutions. On se sert maintenant des comités généraux pour faciliter le travail de la législation. A cette fin, les députés peuvent y parler à plusieurs reprises sur la même matière. S'il se soulève une question d'ordre, c'est le président du comité qui doit la trancher, sauf appel à la chambre. S'il est nécessaire de soumettre la question à Y orateur, le comité suspendra sa séance, jusqu'à ce que cet officier puisse donner sa décision. On suivra la même procédure s'il y a lieu de punir un député pour un acte d'insubordination commis en comité général. Le comité en fera rapport à

la chambre qui peut faire infliger une punition ou une réprimande.

Il n'est pas nécessaire d'appuyer (second) une proposition ou amendement en comité général. On y met les questions aux voix de la même manière que dans la chambre et le président du comité doit certifier l'adoption d'un bill en écrivant ses initiales en face de chaque article et en signant son nom au bas du projet.

Le comité général doit faire rapport de ses actes à la chambre et s'il n'a pas fini son ouvrage, demander la permission de siéger de nouveau, sans quoi ses travaux demeureraient forcément suspendus. On peut disposer d'un bill qui est en discussion devant le comité, en proposant tout simplement que le président quitte le fauteuil. Si la motion est adoptée, le comité ne fait aucun rapport et le bill disparaît des ordres du jour. Quand le comité fait rapport de résolutions, ces résolutions doivent être lues deux fois avant d'être adoptées.

Pour pouvoir faire à un bill des amendements qui en changeraient la nature, le comité doit y être autorisé par la chambre qui lui donne ce qu'on appelle, en langage parlemen-

taire, une instruction à cet effet. On discute toujours en premier lieu les clauses du projet de loi. Après leur adoption, — on les prend une à une, — on met le préambule aux voix, Si quelques sections ont l' effet d'imposer une charge au public, il faut qu'elles aient été discutées en comité général et qu'elles y aient été adoptées en forme de résolutions, avant qu'elles puissent venir régulièrement devant le comité.(l)

Après qu'un bill a été adopté par le comité, on fixe un jour pour sa troisième lecture. A cet étage de la procédure, on peut cependant référer de nouveau le projet au comité pour le faire modifier. Après la troisième lecture, on propose l'adoption du bill ainsi que de son titre. Le projet de loi vient alors devant l'autre chambre de la législature. Si, par exemple, le sénat fait au bill quelques amendements, ces amendements peuvent être adoptés par la chambre des communes qui les fera lire deux fois, ou sur refus de cette dernière d'y adhérer, le sénat peut déclarer qu'il insiste pas sur ses amendements. Au cas de

(1) Quelques bills, comme le bill des subsides, sont adoptés sans avoir été discutés en comité général entre les deuxième et troisième lectures.

conflit, le bill naturellement succombe. Si un bill a été rejeté, il ne peut être proposé de nouveau pendant la session.

Quand les deux chambres se sont prononcées sur un bill, il ne reste plus que de le faire sanctionner par le gouverneur.

Comme nous l'avons vu, ce dernier peut ou bien sanctionner un bill ou lui refuser la sanction royale, ou encore le réserver pour la signification du bon plaisir de Sa Majesté.

Bills privés. — Nous avons donné plus haut une définition des bills privés. Ce sont, avonsnous dit, des mesures qui concernent des intérêts particuliers. Cette définition théorique est assez facile à faire, mais il est souvent très difficile de toucher du doigt la ligne de démarcation et de dire si la législation demandée par des individus ou des corporations n'intéresse pas le public dans un degré plus ou moins grand. La question se complique encore davantage ici, où nous avons deux juridictions, le parlement fédéral et les législatures provinciales. Le projet de loi, estil un bill public ou une mesure privée ? est-il de la compétence du parlement de la Puissance ou d'une législature ? telles sont les questions que

les intéressés doivent se faire, questions très importantes puisque la même procédure ne règle pas les deux cas et qu'on se trouve quelquefois s'être pourvu devant une juridiction incompétente. Nous ne pouvons rapporter ici les règles et les précédents qui aident à distinguer un bill public d'un bill privé, on les trouvera dans les savants ouvrages de sir Henry Erskine May et de M. Bourinot. Quant à la question de compétence, s'il s'agit de travaux publics, le parlement fédéral peut toujours établir sa juridiction en déclarant qu'il les entreprend pour l'avantage du Canada ou de plusieurs provinces. Généralement, si une compagnie veut étendre ses opérations à toute la Puissance, elle devra s'adresser aux autorités fédérales, au cas contraire, et quand son but et sa sphère d'action se restreignent dans les limites d'une province, c'est la législature qui devra lui donner son existence civile et les pouvoirs qu'elle prétend exercer. Quelquefois, une compagnie locale demande des privilèges qui sont de la compétence exclusive du parlement fédéral et elle devra alors lui demander l'autorisation requise ou se faire octroyer, dans certains cas, une nouvelle charte.

Il est de principe qu'une loi est publique à moins que le contraire n'y soit expressément déclaré. Du reste, ce n'est pas seulement quand ils sont à l'état de bills (l) qu'il importe de savoir si les statuts sont publics ou privés. Cette distinction, en effet, continue toujours à produire des effets légaux, car les tribunaux sont tenus de prendre connaissance d'office d'une loi publique, tandis que les actes privés doivent être invoqués par les parties.

Nous allons maintenant nous occuper de la procédure à suivre pour obtenir l'adoption d'un bill privé. Ainsi qu'on l'a dit, c'est une espèce de procès qui s'instruit devant la législature. Le pétitionnaire ou le promoteur peut obtenir un jugement ex parte et faire passer son projet de loi sans avoir à discuter avec qui que ce soit, comme il peut très bien se trouver en face d'adversaires puissants avec qui il doit lier contestation et lutter jusqu'à l'obtention finale ou le rejet de la législation demandée. On prouve ses allégations tout comme dans une cour de justice, on se fait

(1) Comme on le sait, un bill, c'est un projet de loi qui n'a pas encore reçu la sanction des trois branches du parlement ; ce n'est qu'après la sanction royale qu'un bill devient un acte du parlement.

représenter par procureur et on plaide ou on fait plaider sa cause.

Tout bill privé doit être précédé d'une pétition, à la différence des bills publics qui se présentent sur motion. On exige aussi que le promoteur donne avis de la législation qu'il demande. Au fédéral, le promoteur d'un bill doit, dans cet avis, spécifier clairement la nature et le but du projet de loi. Cet avis doit être publié pendant deux mois dans la Gazette du Canada et dans un journal de la localité à laquelle la mesure s'applique ; si la législation concerne la province de Québec, les avis doivent être donnés en français et en anglais. S'il s'agit de la construction d'un pont de péage, il faut également donner avis des péages qu'on se propose d'exiger, de l'étendue du privilège, de la hauteur des arches, de l'espace entre les culées ou piliers pour le passage des radeaux et navires, et mentionner si on a l'intention de construire un pont tournant ou non et les dimensions de ce pont tournant. Le promoteur doit de plus déposer une somme de deux cents piastres et pa)^er pour la traduction du bill et pour l'impression de 600 exemplaires en anglais et de 200 en

français. Il faut aussi défrayer le coût de l'impression du bill dans le recueil des statuts, (l)

A la législature de Québec, on publie ces avis pendant un mois en donnant les renseignements qui sont exigés par les règlements de la chambre des communes que nous venons d'exposer. Le promoteur doit déposer une somme de $100 et payer le coût de l'impression de 250 exemplaires de son bill en français et de 100 exemplaires en anglais. Il est également tenu de remettre à l'imprimeur de la reine, avant la troisième lecture du projet de loi, une somme suffisante pour défrayer l'impression, dans le recueil des statuts, de 500 exemplaires du bill en français et de 200 exemplaires en anglais.

Ainsi que nous l'avons dit, tout bill privé doit être précédé d'une pétition qui en expose brièvement le but. Les requérants signent la requête autant que possible, les premières signatures devant se trouver sur la feuille même où sont transcrites les conclusions de la pétition ; si le pétitionnaire est une corporation, la requête doit être scellée de son sceau corporatif.

(1) Voir règlements de la chambre des communes 51, 52 et 58.

Ces pétitions se présentent à la chambre des communes avant l'expiration des dix premiers jours de la session, (l) Après leur présentation, elles sont déposées sur le bureau de la chambre pendant deux jours et alors on les réfère au comité des ordres permanents. Ce comité constate tout simplement si les promoteurs du bill se sont conformés aux règlements de la chambre, si les avis ont été donnés et si le projet de loi est identique à celui qu'on a décrit dans ces avis. Si le rapport du comité est favorable au bill, on pourra présenter le projet de loi, ce qui doit être fait dans la première quinzaine de la session. (2) Le comité, toutefois, peut recommander à la chambre d'étendre les délais dans un cas d'urgence. Le plus souvent, quand les promoteurs d'un bill n'ont pu se pourvoir dans le temps fixé, ils demandent par les conclusions de leur pétition la suspension des règlements de la chambre quant à la présentation des bills privés. Le comité des ordres permanents se prononcera alors sur l'opportunité de la suspension.

(1) A la législature de Québec, le délai est des deux premières semaines de la session.

(2) A Québec, dans les trois premières semaines.

On présente les bills privés sur motion et le projet reçoit sur le champ sa première lecture. On procède ensuite comme dans le cas des bills publics. Quand on en arrive à la deuxième lecture, on peut faire rejeter le projet de loi, surtout si des motifs d'ordre public s'y opposent, mais ordinairement les adversaires du bill préfèrent le combattre devant le comité des bills privés.

Après la deuxième lecture, le bill vient régulièrement devant un des comités chargés de l'étude de ces mesures. On réfère au comité des banques et du commerce les bills qui se rapportent aux banques, aux compagnies d'assurance, au trafic et au commerce ; ceux, au contraire, qui ont trait aux chemins de fer, aux canaux, aux télégraphes, aux ponts de canaux ou de chemin de fer sont de la juridiction du comité des chemins de fer. Tous les autres bills privés sont envoyés devant le comité des bills privés (règle 59, chambre des communes).

C'est devant ces comités, pour rappeler notre comparaison de tout à l'heure, que Je procès s'instruit. Au jour dit, les promoteurs du bill doivent faire la preuve de leurs allégués et à cette fin les comités des bills privés

peuvent assigner et faire assermenter des témoins.

Avis étant donné du jour fixé pour l'examen du bill, les promoteurs viennent devant le comité avec leurs avocats et leurs témoins. La première chose à prouver, c'est le préambule du projet de loi ou, en d'autres termes, l'opportunité de la législation demandée. Les adversaires du bill présentent aux chambres une requête qu'on réfère au comité. Ils peuvent s'inscrire contre le préambule ou contre les clauses de la mesure, mais on ne leur permettra de combattre le principe même du bill que si leur requête conclut au rejet du préambule. La procédure se fait ensuite comme dans une cour de justice. On questionne et transquestionne les témoins de part et d'autre et après l'audition des témoignages, les promoteurs et leurs adversaires font leur plaidoyer. Le public se retire alors et le comité délibère à huis clos. Le président du comité vote dans tous les cas et si les voix sont partagées, il a encore voix prépondérante. Il certifie de ses initiales les amendements adoptés par le comité et de sa signature le bill tel que voté. Après la décision du

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comité, on ouvre les portes et si le préambule a été adopté, on discute les clauses du projet une à une. Si le préambule a été rejeté, le comité en informe la chambre.

Quand le comité des bills privés a adopté le projet de loi, il en fait rapport à la chambre, (l) On l'inscrit alors, à la chambre des communes, sur les ordres du jour suivant pour considération en comité général. Ce n'est que très rarement qu'on a amendé un bill à ce moment, car toutes les questions contreversées ont été vidées au comité des bills privés. Après rapport du comité général, on propose la troisième lecture et l'adoption du bill. Au sénat, on n'a pas recours au comité général dans le cas des bills privés.

Quand le sénat ou le conseil législatif fait des amendements importants à un bill privé qui a été adopté par les communes, les règlements de la chambre des communes et de l'assemblée législative de Québec exigent le renvoi de ces amendements devant le comité qui a étudié le bill. Sur rapport de ce comité, on fait lire ces amendements deux fois, comme

(1) Au fédéral, ce rapport doit être fait dans les six premières semaines de la session; au local, dans les quatre premières semaines.

dans les cas ordinaires, et ensuite on peut les adopter.

Il reste une classe de bills privés qui sont de la juridiction du parlement du Canada, nous voulons parler des bills de divorce. Ces projets de loi se présentent au sénat. On exige du pétitionnaire un avis publié pendant six mois dans la Gazette du Canada et dans deux journaux du domicile conjugal. En la province de Québec et au Manitoba, ces avis doivent se publier en français et en anglais. Il faut également déposer entre les mains du greffier du sénat une somme de $200 et produire devant la chambre la preuve que l'avis a été signifié à l'autre conjoint. Les règlements du sénat exigent aussi la production de l'exemplincation de toutes procédures judiciaires intervenues entre les parties et si des dommages ont été accordés au pétitionnaire, ce dernier doit prouver qu'il a fait prélever le montant du jugement ou, au cas contraire, exposer les raisons qui l'ont empêché de le faire. C'est après l'accomplissement de ces formalités qu'on reçoit la pétition.

On réfère ensuite la requête au comité des ordres permanents qui verra si le pétition-

naire a satisfait à tous les règlements du sénat. Sur rapport favorable de ce comité, on présente le bill et on le fait lire pour la première fois.

Il doit s'écouler entre les première et deuxième lectures du projet de loi un délai d'au moins quatorze jours et, dans l'intervalle, il faut faire signifier le bill à l'autre conjoint et le faire afficher aux portes du sénat. Le projet doit être imprimé dans les deux langues aux frais du requérant et, avant la troisième lecture, il faut déposer entre les mains de l'imprimeur de la reine une somme suffisante pour l'impression, pour le volume des statuts, de 500 exemplaires du bill en anglais et de 250 exemplaires en français.

La deuxième lecture du projet de loi ayant été votée, on réfère le bill à un comité spécial composé de neuf sénateurs. C'est ici qu'on procède à la preuve des allégations du pétitionnaire ainsi qu'à l'audition des témoins de part et d'autre. Chaque partie peut se faire représenter devant le comité par procureur. La preuve faite est toujours prise et transcrite au moyen de la sténographie ; on l'imprime pour l'information de la

chambre. Sur rapport favorable du comité spécial, on peut proposer la troisième lecture et l'adoption du bill.

A la chambre des communes on suit, à l'égard des bills de divorce, la même procédure que dans le cas des autres bills privés qui viennent du sénat. Il faut ici faire remarquer que les députés et les sénateurs catholiques s'abstiennent de voter sur ces matières, refusant par là de reconnaître le droit du parlement de législater quant à la dissolution du lien conjugal. Ce pouvoir de prononcer le divorce est, ainsi que nous l'avons dit plus haut, une des grandes taches de notre constitution^ l)

Il resterait encore bien des sujets, comme le quorum des diverses chambres et les contrats publics dont nous avons parlé dans la première partie de cet ouvrage. Il est évident, cependant, que nous ne pouvons épuiser le sujet et avec ces notions générales de procédure parlementaire, nous compléterons la troisième partie de cet ouvrage. Nous n'avons fait qu'un rapide exposé

(1) Le lecteur pourra consulter sur ces matières l'excellente thèse de M. J. Frémont intitulé : Le divorce et la séparation de corps.

des formalités qui entourent le travail de la législation. Ici, plus que partout ailleurs, nous devions renoncer à considérer les détails du sujet, pour nous attacher uniquement aux grandes lignes de la procédure parlementaire. Notre ambition sera satisfaite si le lecteur, qui ne désire avoir qu'une idée d'ensemble du fonctionnement de la machine constitutionnelle, peut trouver dans ce traité un résumé des principes qui doivent guider le législateur dans l'accomplissement de sa mission.

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