VICTORIA, CHAPITRE
Acte concernant V établissement des Provinces dans la Puissance du Canada.
[29 Juin 1871].
CONSIDÉRANT qu'il s'est élevé des doutes relative vement aux pouvoirs du parlement canadien d'établir des provinces dans les territoires admis, ou qui, par la suite, pourront être admis dans la Puissance du Canada et de pourvoir à la représentation de ces provinces dans le dit parlement, et qu'il est expédient de faire disparaître ces doutes et de conférer de tels pouvoirs au dit parlement :
Qu'il soit décrété par Sa Très-Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit : —
1. Le présent acte pourra être cité à toutes fins et intentions comme " l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871."
2. Le parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires faisant alors partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province de cette Puissance, et il pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l'administration de toute telle province et pour la passation de lois concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit parle ment.
3. Avec le consentement de toute province de la dite Puissance, le parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par la dite législature, et il pourra de même a,vec son consentement établir des dispositions touchait l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province q û devra le subir.
4. Le parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d'une province.
5. Les actes suivants, passés par le dit parlement du Canada, et respectivement intitulés : " Acte concer- " nant le gouvernement provisoire de la Terre de " Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après que ces " territoires auront été unis au Canada" et " Acte " pour amender et continuer l'Acte trente-deux et " trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et " constituer le Gouvernement de la province de Mani- " toba" seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du gouverneur-général de la dite Puissance du Canada.
6. Excepté tel que prescrit par la troisième section du présent acte, le parlement du Canada n'aura pas compétence pour changer les dispositions de l'acte en dernier lieu mentionné du dit parlement en ce qui concerne la province de Manitoba, ni d'aucun autre acte établissant à l'avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance, sujet toujours au droit de la législature de la province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d'aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l'assemblée législative et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province.
11 L'Acte du Parlement du Canada, 1875."