‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 80 sur 84 · VICTORIA, CHAPITRE · texte numérisé non relu

VICTORIA, CHAPITRE

Acte pour lever certains doutes à l'égard des pouvoirs du Parlement du Canada quant à la dix-huitième section de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord,

[19 Juillet 1875.

CONSIDÉRANT que par la section dix-huitième de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, il est pourvu comme suit : " Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du Parlement du Canada ; ils ne devront cependant jamais excéder ceax possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre ; "

Et considérant que des doutes se sont élevés à l'égard du droit de définir par un acte du parlement du Canada, en vertu de la dite section, les dits privilèges, pouvoirs et immunités et qu'il est opportun de lever ces doutes :

A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit :

1. La dix-huitième section de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, est par le présent abrogée, sans préjudice à ce qui a été fait en vertu de cette section, et la suivante sera substituée à celle qui est ainsi abrogée :

Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada, mais de manière à ce qu'aucun acte du parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation du présent acte,(l) sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre.

2. L'acte du parlement du Canada passé dans la trente et unième année du règne de Sa Majesté, chapitre vingt-quatre, intitulé : Acte pour faire 'prêter serment à des témoins en certains cas pour les fins des deux chambres du parlement, sera considéré comme étant valide et comme ayant été valide depuis la date de la sanction royale qui lui a été donnée par le gouverneurgénéral du Canada.

3. Le présent acte pourra être cité comme " l'Acte du Parlement du Canada, 1875."

(1) Il faudrait lire : lors de la passation de tel acte ainsi que nous l'avons dit à la page 357.

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