PREMIÈRE PARTIE
Dispositions générales publiées par le gouvernement. Chap. i*'. — De renseignement et des instituteurs.
Art. V. L'instruction primaire comprend nécessairement l'enseignement de la religion et de la morale; la lecture, l'écriture, le système légal des poids et mesures, les éléments du calcul et les éléments de la langue maternelle (français, flamand ou allemand).
D'autres branches d'enseignement élémentaire peuvent être ajoutées à ce programme, de l'avis conforme de l'inspection.
L'enseignement se donne d'après le mode mutuel ou simultané. Le mode individuel est formellement interdit.
Il n'est fait usage que de livres approuvés conformément à la loi.
x\rt. 2. Chaque année, la distribution du travail, pour les diverses branches de l'enseignement, est réglée dans un tableau dressé par l'instituteur, visé par l'inspecteur ca)itonal et arrêté par le collège des bourgmestre et échevins.
Ce tableau est aflîché dans la salle. Il est expresséîuent défendu à l'instituteur en chef et aux assistants, de s'écarter des prescriptions qu'il renferme.
Art. 3. L'instituteur en chef est spécialement chargé de la stricte exécution de tout ce qui est prescrit par le présent règlement.
Il est responsable des transgressions qu'il n'aurait pas réprimées ou dénoncées à l'autorité compétente.
Les assistants, ainsi que les gens de service, sont placés immédiatement sous les ordres de l'instituteur en chef ou de celui qui le remplace.