‹ Manuel de pedagogie et de methodique generaleChapitre 151 sur 156 · S8 MANU CL · texte numérisé non relu

S8 MANU CL

Art. 4. L'instiluteur en chef et les assistants se rendent à l'école, un quart d'heure avant l'ouverture des classes; ils surveillent l'es élèves à leur entrée, à leur sortie et pendant les récréations.

Aucun insliluîeur ne peut s'absenter, sans l'aulorisalion du collège échevinal.

Art. 5. bi un instiluteur manque aux. habitudes d'ordre prescrites par le règlement, ou bien, s'il compromet, de quelque manière que ce soit, la dignité de ses fonctions, l'autorité communale prend ou provoque des mesures propres à réprimer le mauvais exemple et à l'empêcher de se reproduire.

Les inspecteurs peuvent également provoquer ces mesures.

Art. 6. L'instituteur en chef, non plus que les assistants, ne peut s'occuper, pendant les heures de classe, d'objets étrangers à l'enseignement ou à l'éducation de ses élèves.

Art. 7. Le classement des élèves dans les diverses divisions, appartient à l'instituteur en chef, sauf recours à l'inspecteur cantonal.

Art. 8. L'instituteur en chef exerce une surveillance active sur tous les élèves; il veille à ce qu'aucun d'eux ne reste inoccupé.

Art. 9. 11 n'est pas permis à l'instituteur en chef, de soigner de préférence, et aux dépens des autres, l'instruction de quelques élèves intelligents, soit pour les faire briller dans les concours, soit pour toute autre raison. L'instruction doit être primaire, élémentaipe et distribuée également parmi tous les élèves.

Art. 10. L'instituteur en chef veille à la conservation du bâtiment et du matériel de l'école. Il cherche à prévenir tout ce qui peut nuire à la santé des élèves, il veille à ce que l'école soit dans un état permanent de propreté et nettoyée au moins une fois par jour. 11 fait aérer la salle avant et après la sortie des élèves.

Art. 11. Dans les localités où les médecins des pauvres reçoivent un traitement du bureau de bieniaisance ou de la commune, ils sont tenus de visiter les écoles publiques, au moins une fois par mois.

DE PÉDAOOon:. 481)

A la suite de chaque visite, ils adressent au collège éciievinal, un rapport sur l'état sanitaire des élèvt^s.

Les élèves reconnus atteints d'une maladie contagieuse, sont renvoyés à leurs parents et ne peuvent rentrer à l'école qu'après avoir obtenu dti médecin, un certificat qui constate leur parfaite gnérison.

Art. 12. L'instituteur en chef inscrit, dans des registres à part, les filles et les garçons fréquentant l'école.

Ces registres, où les enfants pauvres, admis à titre provisoire, sont distingués des autres, contiennent :

i" Une série de numéros d'ordre;

2" Les noms et prénoms des enfants;

3'' La date et le lieu de leur naissance ;

4** L'indication de la religion à laquelle ils appartiennent;

5" Le nom du praticien qui a délivré le certificat de vaccine;

6" Le nom et la profession des parents ou tuteurs;

7" Le domicile de ces derniers.

Art. 45. Au commencement de chaque trimestre, l'instituteur en chef fait connaître le mouvement de son école, pendant le trimestre précédent, au collège échevinal, qui en donne avis à l'inspecteur cantonal,

Chap. II. — De Vemeignement de la religion et de la morale.

Art. li. Les leçons de religion et de morale, dans les écoles dont la majorité des élèves professe la religion catholique, se donnent le matin, pendant la première demi-heure; et, l'après-midi, pendant la dernière demi-heure de la classe.

Art. 15. Les classes commencent et finissent par une prière faite en commun.

Art. 46. L'éducation morale et religieuse sera entièrement prise à cœur. L'instituleur en fera l'objet de ses soins assidus. Il saisira avec zèle les occasions qui se présenteront sans cesse, pour développer les principes de religion et de morale.

Art. 47. Pour ces trois articles, Tinstituteur catholique suivra la direction émanée des évéques, en vertu de l'art. 6 de la loi.

Art. 18. Les institulcius se conformeront, pour ia niétliode à employer dans l'enseignement de la religion et de kl morale, aux insi rodions adressées par les évêques de Belgique à iU:\I. les curés, et dont une copie est ci-annexée.

DEUXIÈItlE PARTIE.

Dispositions locales arrêtées par le conseil communal de. . . , en vertu de larticle 15 de la loi du 23 Septembre 1842.

Chap. 1". —

Notre Ministre de Tintérieur est chargé de Texécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 Août 1846.

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