‹ Manuel des assemblées délibérantes [microforme]Chapitre 17 sur 84 · Si un membre présente une proposi · texte numérisé non relu

Si un membre présente une proposi

tion dont il est l’auteur, il doit lui donner . la forme qu'il désire lui voir conserver si elle est adoptée, soit celle de résolution,

Si cette pro- Hosition rencontre suffisamment les vues de l'assemblée pour qu'un membre se lève ct la seconde, le président Ia met alors aux voix. Le résultat affirmatif ou négatif devient alors la décision de l'assemblée.

54. Une motion doit être soumise par écrit, autrement le président a le droit de ne pas l'accepter, mais rien ne l'empêche de l'admettre s'il veut se donner la peine de Cette règle s'applique sinpiersent aux motions principales qui, si

l'écrire lui-même.

elles sont adoptées deviennent un acte et expriment le scutiment de l'assemblée, mais elle n’a pas trait aux motions incidentes ou auxiliaires (telles qu'ajournement, dépôt sur le bureau, question préalable, remise,) où: servent simplememt à l'assemblée à disposer des précédentes et qui sont toujours

Assemblées délibérantes.

présentées dans la même forme. Dans le cas de moëion d’amendement, qui est une motion auxiliaire, la rèvle admet une exeption. C'est dans le cas l'insertion de mots a Iditionels qui doivent être donnés par écrit, comme la motion principale.

652. Uue motion doit aussi être secondée, c'est-à- ve approuvée par un membre au moins qu: Adique son approbation en se levant et disant qu'il seconde la motion. Si une motion n’est pas secondée, le président nest pas obligé d'en tenir aucun compte, bien que, das la pratique, plusieurs motions, surtout celles qui se présentent au cours de la routine usuelle soient admises sans être socondées. Cotte règle s'applique aux motions principales comme aux motions auxiliaires. Le but que l’on se propose en exigeant qu'uns motion soit secondée est d'empêcher que le temps de l'assemblée soit pordu à discuter une motion qui n'a pas d'autre approbateur que celui là même qui la propose.

Il ya à cette règle des exceptions qui seront indiquées plus loin, par exemple, lorsqu'un membre a seul le droit de prendre

Dans le i est une met une ertion de onnés par

secondée, ‘mbre au on en se otion. Si président compte, motions, Cours de sans être jue aux motions ‘opose en ndée est blée soit n'a pas 1ême qui

Ions qui ple, lorsprendre

Motion proposée el secondée. 3)

Vinitiative d’une procédure particulière ou bien lorsqu'une règle spéciale exige plus d’un secondeur pour certaines motions.

Une exception à cette règle se présente par exemple lorsqu'il faut procèder à l'exéeution ou à l'observation d’un ordre de l’as- Sembiée, par exemple lorsqu'il est proposé de passer à l'ordre du jour où Jersqu'un membre susoere ou réclame la inise en force des ordres relatifs au décorum dans l’assemblée ou à la régularité dans la procédure.

Dans la Chambre des Communes: Anglaise, un seul député peut exiger la mise-en force du règlement permanent d’exelüsion des étrangers ; de même lorsque là seconde ou toute autre lecture d’un billFest inscrite à l'ordre du jour pour une date particulière, une motion pour la lecture de ce bill conformement à l’ordre du jour n’a pas besoin d'être secondée.

56. Lorsqu'une motion est proposée et secondée, le président doit l’énoncer à Yassemblée. C’est alors qu'elle devient une question à décider. Jusqu'à ce que le présilent ait fait cette énonciation, aucune autre motion ne peut être régulièrement

ag

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faite et personne ne peut parler sur h 4 motion en litige. Mais, lorsqu'elle est pro. 4 posée, secondée et énoncée par le président, % l'assemblée en prend possession et elle n peut être retirée sans sa permission ex 4 presse et cette permission ne peut être 1x obtenue qu'au moyen d'une motion proposé et secondée suivant les recles. an Le principe ici exposé n’a pas pour but Jé d'interdire tout action ou allusion relative og à un: motion jusqu'à ce qu'elle ait ct ve énoncée par le président. Au contraire dé après qu'une motion à été faite ou faite et 4 secondée mais n'a pas encore été soumis io

comme question, le proposeur à le droit de bl]

la retirer où de la modifier soit de lui-même, à soit à la suggestion d'un membre ou du pri: pré sident et cela, sans motion nouvelle ni vote ra

La seule règle est que, tant qu'une motion m

n'est pas régulièrement proposée, secondi:pre et énoncée par le président, elle ne peu être discutée comme une question soumis à la discussion de l'assemblée. Par suite, le: président, tout en permettant aux membres de faire des remarques ou des suggestion:

relatives à une motion dont l'assemblée

ler sur h le esb pro- > président et elle ne nissiOn EX-

peut étre nn proposé

s pour but jon relative elle ait ét 1 contraire e ou faite ct été soumis a le droit di le lui-même,

re ou du pré

elle ni vott ’une motiol

Motion fete el secondée, 37

mest pas encore notifiée doit veiller à arréer ou empecher toute observation qui pourrait tendre à exciter le débat.

La règle générale est qu'il ne peut exister de débat sur aucun sujet à moins qu'il y ait une question pendante devant l'assernblée.

57. Lorsque la motion est régulièrement amence devant l'assemblée, le président doit Pénoncer, si elle n'est pas donnée par écri ê 2e! par écrit, où la faire lire si elle est écrite aussi souvênt qu'un membre désire en entendre les détails ou la lecture pour son information.

5$. Lorsqu'une motion ou une proposide, est révulièrement soumise à l'assemaucune autre motion ne peut être recue à moins quelle ait par sa ne mr préséance sur la question alors sous onde ration et par conséquent doive pour le :moment prendre sa place et être décidée "

6e, second prêmiere.

lle ne pet

tion soumis Par suite, le ux membres

suggestion M l'assemblée

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