LECTURE DE DOCUMENTS
155. C'est une regle générale pour des aisons faciles à comprendre, que lorsque des papiers sont déposés devant une assemblée délibérante pour ses travaux, tout les membres ont le droit de les faire lire tout de suite avant d'être obligés de voter, et par suite, lorsqu'un membre demande en vertu de cette règle la lecture de papiers relatifs à la question dont s'occupe l’assemblée, il ne peut pas être soulevé de question au sujet de cette lecture, de papiers ou documents ; tout est lu par le secrétaire, sur l'ordre, naturellement, du président.
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Lecture de documents. 93
156. Mais à l'exception des documents qui rentrent dans la règle précédente, aucun membre n’a le droit de lire lui-même ou de faire lire aucun autre document, livre ou papier, sans la permission de l'assemblée, provenant d'une motion mise aux voix dans ce but. Les délais et les interruptions qui pourraient se produire par la lecture detoute espèce de papiers, montrent la nécessité absolue de restreindre cette règle dans les li-
mites les plus étroites, tout en permettant
à chaque membre d’avoir autant d'informations que possible sur le sujet à l'égard duquel il est appelé à voter.
157. Par suite, lorsqu'un membre désire qu'un livre, qu'un papier ou qu'un document «déposé sur le bureau, imprimé ou écrit, excepté ceux mentionnés, soit lu pour son information personnelle ou celle de l’assemblée, ou lorsqu'un membre désire lire de sa place, un papier, un livre ou un document dans le cours des débats ou autrement, ou même désire lire son propre discours qu'il a préparé à l'avance et qu'il a écrit, s'il s'é- Jève une objection quelconque, il doit obtenir la permission de l'assemblée pour cette
ame
94 Assemblées délibérantes.
lecture au moyen d'une motion et vote spécial.
158. Lorsqu'un membre à évidemment l'intention de lire un papier dans un but d'information et non pour retarder l’assemblée, le président le permet généralement à moins que quelqu'un s’y oppose; dans ce cas, permission doit être demandée, et elle est rarement refusée lorsqu'il n’y a pas abus intentionnel du temps et de la patience de l'assemblée.
159. Ce n'est pas la coutume comme autrefois dans les assemblées législatives, de lire tous les papiers qui sont présentés, spécialement lorsqu'ils sont renvoyés à des comités immédiatement après leur présenta tion, quoique ce soit toujours le droit des membres d'insister sur leur lecture. Il serait impossible avec la quantité ‘l’affaires que font maintenant les corps législatifs de passer beaucoup de leur temps à la lecture des papiers.
160. Lorsqu'au cours du débat ou procédure, un membre demande la lecture d’un
papier et que sa question est mise aux voix!
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Retrait d'une motion. 95
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