‹ Manuel des assemblées délibérantes [microforme]Chapitre 55 sur 84 · Lorsqu'un document soumis à · texte numérisé non relu

Lorsqu'un document soumis à

ranles.

lit alors Île preaux voix et ains ut ait été adopté ‘admettre aucun es amendements jue les amende.

omité a fait son résident s'arrête 1blée de proposer nent tout entier, e document a éti ts. et ensuite il à d'adoption du ion ou ordre de ale est énoncée inme acceptation e meilleure façon e concours avec le , l'ordre ou conu rapport avec où

solution ou l'or:

rnal comme résoon pas Comme un

ent soumis à un

Ordre des travaux. 111

comité est renvoyé amendé sur une nouvelle copie, ce qui peut arriver quand les amendements sont nombreux et pratiquement de peu d'importance, cette nouvelle copie doit être considérée comme un amendement et si c'est nécessaire doit être amendée d'abord et ensuite mise aux voix comme un amendement à l'égard duquel le comité aurait fait son rapport, ou bien encore on peut accepter cette nouvelle copie comme substitution au document primitif et la traiter en conséquence,

197. Il arrive souvent qu'en dehors de la question principale 1l y en a plusieurs autres qui s'y rapportent, qui sont présentées en même temps et doivent être examinées dans leur ordre. Aïnsi par exemple, supposons d'abord une motion principale, ensuite une motion d’amendement, 3o, une motion pour envoyer devart un comité, 4o. la motion précédente étant en

supens, une question d'ordre s'élève dans les débats donnant naissance : 5o. à une question de privilège et 60. à une motion auxiliaire comme celle de dépôt sur le bureau, la procédure régulière est d'abord

112 Assemblées délibérantes.

de mettre aux voix la motion de dépôt sur le bureau ; si elle est rejetée, on règle ensuite la question de privilège puis vient la question d'ordre et enfin la question d'envoi devant un comité. Ni celle-ci est rejetée, la question d'amendement est examinée et enfin la question principale. Cet exemple indique suffisamment la façon dont une question peut en amener une autre cet l'ordre dans lequel tout est décidé.

19%. Lorsqu'une motion est faite et secondée c'est le devoir du président de l’'énoncer à l'assemblée ; tant que cela n’est pas fait, l'assemblée n'a aucune question à considérer n1 à régler et par suite, il n'est dans l’ordre pour aucun membre de se iever soit pour discuter ou soit pour faire une motion qui sy rapporte.

199. C'est par suite, une procédure antiparlementaire et abusive de permettre de proposer et d'énoncer en même temps et de mettre au vote dans leur ordre la motion principale et une motion auxiliaire qui S'y rapporte, C'est ce qui arrive quand un membre propose une question principale, une résolution par exemple, et en même

pôt sur ensuite a quesd'envoi jetée, la inée et >xemple nt une utre et

faite et lent de ja n'est estion à

il n’est se lever ire une

re antittre de ps et de motion qui Sy and un

ncipale, même

Ordre des travaux. 112

temps la question préalable ou celle de dépôt sur le bureau ; dans ce cas le président ne doit pas prendre note de la motion auxiliaire, mais doit proposer de la façon usuelle la question principale seule sans permettre d'en faire aucune autre. Par suite les membres ne sont pas privés de leur droit aux débats sur le sujet qui est présenté.

200. Lorsqu'un membre a la parole, elle ne peut lui être retirée sur la question qui est alors en discussion devant l'assemblée, et lorsqu'il parle il ne peut pas être interrompu dans son discours par aucun membre se levant pour proposer à l'ajournement où demander l’ordre du jour ou faire aucune autre motion privilégiée du même genre; c'est une règle générale qu'un membre qui a la parole ne peut être forcé de s'asseoir ou interrompu que par un rappel à l'ordre, et lorsque la question d'ordre est décidée, il & encore le droit d’être entendu jusqu'au bout. Une demande d'ajournement, ou des ordres du jour, ou un rappel à la question fait par des membres de leur siège n’est pas une motion, car

114 Assemblées délibérantes.

aucune motion ne peut être faite sans qu'un membre se lève, appelle le président et que celui-ci lui réponde. Ces rappels à la question sont eux-mêmes des violations de l'ordre et bien qu'un membre qui a la parole puisse les respecter comme l'expression du désir de l'assemblée de voir cesser les débats, elle ne l'empêche pas de continuer comme il lui plait. La règle citée plus haut qu'un membre ne peut être Justement interrompu dans son discours que par un rappel à l’ordre, n’impose pas au président l'obligation de refuser d'entendre un membre qui se lève et s'adresse à lui pendant qu'un autre parle, car dans ce cas le président saurait rarement s'il y a motif à l’interruption et courrait risque de laisser l’assemblée dans l'ignorance de choses dont il est pour elle de la plus haute importance d’être informée ; par suite quand un membre se lève pendant qu'un autre parle et s'adresse au président, 1l doit l'inforiner qu'il se lève pour un point d'ordre ou pour une question de privilége ; c'est alors le devoir du président de s'adresser au membre qui parle, de le prier de suspendre ses

1S qu'un é et que s à la tions de à parole sion du ser les ntinuer us haut stement par un -ésident 1 mem- >Jendant > présif à l’inser l’asdont il ortance n memvarle et aforiner ou pour alors le ui memdre ses

Ordre des travaux. 115

remarques ou de reprendre son siège et de permettre au membre qui s'est levé de continuer l'exposé de son point d'ordre ou autre matière d'ordre et privilège. Si ce dernier en parlant montre qu'il y avait matière à interruption, cette question doit d'abord être réglée et ensuite le membre qui a été interrompu est prévenu de continuer son discours. Tout membre comme on le voit a le droit d'interrompre un autre dans son discours s'il y a lieu, mais tout abus de ce droit pour tracasserie personnelle est passible de blâme et de punition. C’est une violation de l'ordre d'appeler à l’ordre ou d'interrompre un membre inutilement et sans but. Quant aux occasions dans lesquelles l'interruption d'un membre qui parle est permise, il faut observer qu'elles ne sont pas restreintes, comme les termes du paragraphe 200 semblent l'indiquer, à des violations de l’ordre dans les débats de la part du membre qui parle; toute matière de privilége qui affecte l'assemblée ou un de ses membres et sur laquelle l'assemblée a droit d’avoir une information immédiate sont aussi des occasions d'interruption.

116 Assemblées délibérantes.

Citons comme exemple : lorsque l'accès à la place des séances de l'assemblée est obstrué et que la personne d'un des membres est attaquée, ou lorsqu'une mesure ayant rapport aux travaux de l'assemblée requiert l’attention immédiate,comme par exemple lorsqu'il devient nécessaire d’avoir des lumières, ou lorsqu'il arrive quelque chose au membre lui-même qui parle, comme lorsqu'il est ennuyé et troublé par le bruit et le désordre ou lorsque la force lui manque et qu'il est nécessaire pour lui de finir son discours ASSIS.

ès à la )bstrué est atapport ’attenrsqu'il res, ou embre il est désoret qu'il IScOUurs

Ordre pendunt les débats. 117

Page 1