ORDRE PENDANT LES DÉBATS
201. Les débats d'une assemblée lécislative sont bien différents des débats d'une assemblée politique où de ceux qui ont lieu devant un tribunal. Les premiers sont, en théorie du moins, plutôt l'expression d'opinions individuelles au milieu de membres du même corps, les autres sont plutôt une lutte pour la victoire entre adversaïres devant une cour distincte et indépendante, la première n’admet pas de réplique, la dernière au contraire regarde la réplique comme le droit de l’une des parties.
202. C'est une règle générale dans toute assemblée délibérante que le président ne doit pas prendre part aux débats ou autres travaux en aucune autre qualité que comme président. Il est ainsi autorisé seulement à
énoncer la substance des faits qui sont à st
connaissance, à donner ses informations à l'assemblée sur un point d'ordre ou sur le
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