‹ Manuel des assemblées délibérantes [microforme]Chapitre 57 sur 84 · SECTION I. MANIÈRE DE PARLER · texte numérisé non relu

SECTION I. MANIÈRE DE PARLER

203. Quand un membre désire adresser la parole à l'assemblée sur un sujet quelconque, soumis à sa considération aussi bien que pour faire une motion, il doit se lever et se tenir debout à sa place, tête découverte, et s'adresser non pas à l’assemblée ou à aucun des membre en particulier, mais au président qui, en l’entendant, s'adresse à lui, l'appelle par son nom de telle façon que l’assemblée puisse voir celui qui parle et lui accorder son attention. Si une question s'élève pour savoir quel est celui des membres qui a la parole, lorsque plusieurs se sont levés en même temps ou à peu près, cette question est décidée, comme nous l'avons déjà dit paragraphe (46,) lorsqu'il s'agissait du moyen d’avoir la parole pour faire une motion.

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204. C'est l'habitude pour le président après qu'une motion a été faite, secondée et proposée de donner la parole au proposeur de préférence aux autres s'il se lève pour parler, ou en reprenant les débats après ajournement de donner, la parole s’il le désire, à celui qui a proposé l’ajournement de préférence aux autres membres, et lorsque deux membres ou plusieurs réclament la parole de donner la préférence à celui qui est opposé aux mesures en question, mais dans ce cas la décision du président peut être renversée par l'assemblée.

205. On croit quelquefois que lorsqu'un membre au cours du débat interrompt son discours de lui-même et laisse la parole à un autre dans un but particulier, il a le droit strict de la reprendre ensuite: bien que cela soit généralement accepté, lorsqu'un membre abandonne la parole pour une raison quelconque, il perd son droit et le président n a pas Le droit d'admettre ou de forcer d’exécuter un arrangement de cette nature entre les membres.

206. Personne en parlant n’a le droit de mentionner un membre présent par son

nom, mais il doit l'indiquer par son siéve dans l'assemblée ou le désigner comme le membre qui a parlé le dernier, ou avantdernier ou dans un autre sens, ou enfin le désigner par une expression équivalente.

Le but de cette règle est d'éviter autant que possible l'expression de sentiments personnels, hostiles ou favorables, en séparant toujours la personne officielle de lindividu pour chaque membre, et en ne considérant que la première de ces personnalités dans tout ce qui a rapport aux débats.

207. Si le président se lève pour parler tout autre membre qui se serait levé dans le même but doit se rasseoir de façon à le laisser parler le premier, mais cette règle n'autorise pas le Président à interrompre un membre qui parle, ou à enlever la parole à un membre à qui il l’a déjà donnée. Cette règle n'empêche pas le président d'interrompre un membre qui parle, lorsqu'il y a

matière à interruption, comme par exemple lorsque le membre se rend lui-même coupable de violation d'ordre.

208. Un membre lorsqu'il parle doit rester debout à sa place, découvert, et ne

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Restriction du débat. 121

peut se rasseoir que lorsqu'il à fini son discours, mais si l'âge ou la maladie ou toute autre infirmité l'empéchent de rester debout sans souffrances 1] peut être autorisé à par-

ler assis.

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