DECTION IT RESTRICTION DU DÉBAT
209. Toute question qui peut être posée devant une assemblée délibérante est susceptible d’être débattue suivant sa nature, cest-à-dire que chaque membre a le droit Par suite, c'est une règle générale et une regle
d'exprhner son opinion à son égard.
primordiale en cette matiere que, dans les
débats, ceux qui parlent doivent se borner |
à la question et non parler en dehors du sujet où sur des questions qui ne s y rattachent pas ; tant qu'un membre à la parole et reste dans les règles il peut parler aussi longtemps qu'il lui plaît. Cependant si un orateur insignifiant abuse du temps et de la
patience de l'assemblée, les membres manquent rarement de montrer leur désagrément d’une façon ou de l’autre, ce qui l’amène à terminer ses remarques.
122 Assemblées délibérantes.
Dans certaines contrées 11 est d'habitude d'établir pour règle spéciale que certaines questions doivent être décidées sans débats, parmi celles-ci, la plus commune est la motion d'ajournement ; mais dans l’absence de regle spéciale pour restreindre le droit de débat à l'égard de quelque sujet particulier, toutes questions qui peuvent être présentées, à l'exception peut-être de celles qui exigent l’unanimité, peuvent être débattues.
210. C'est aussi la règle que personne en parlant ne peut employer un langage malhonnête à l'égard des travaux de l’assemblée, ou faire des réflexions sur aucune de ses décisions précédentes à moins qu'il ait l'idée de terminer ces remarques par une motion pour annuler cette décision; mais si la proposition sous considération est toujours en suspens et n’esi pas adoptée, bien qu'il puisse avoir été fai un rapport à son égard par un comité, les réflexions qus sy rapportent n'atteisgnent pas l'assemblée.
Cette règle s'applique aux travaux des comités, qui sont de fait les travaux de l'assemblée.
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Restriction du débat. 123