CHAPITRE XIV
RECONSIDÉRATION.
250. C'est un principe de loi parlementaire sur lequel sont basées bien des règles de procédure déjà énoncées que lorsqu'une question à été posée à une assemblée délibérante et décidée dans l'affirmative ou la négative, cette décision est le jugement de l'assemblée et ne peut plus être mise en question.
251. Le principe est le même si la question proposée n'est pas absolument identique à celle qui a été décidée maïs est simplement équivalente. Par exemple lorsque la négative d’une question revient à l’afhrmative de l’autre et ne laisse pas d'autre alternative ; ces questions sont équivalentes et la décision de l’une règle naturellement l’autre.
252. Un application commune de cette règle d'équivalence se présente dans le cas d'amendement pour retrancher des mots.
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Reconsidération.
Dans ce cas, cest la règle invariable de
considèrer la décision de ne rien retrancher
de la motion comme une décision de l’admettre, par suite, poser la question d’admission après que la question de retran-
chement a été repoussée deux fois la même chose.
serait voter
23. Le principe énoncé plus haut ne s'applique pas aux différents degrés de la
procédure comme par exemple aux diverses étapes Ge la présentation d'un bill. Aïnsi dans l'examen des rapports de comités des
questions qui ont déjà été posées et déci-
dées avant que le sujet fût envoyé au
. , L A . , comité peuvent être présentées de nouveau.
De même, les ordres de l'assemblée, les ins-
tructions ou envois aux comités peuvent
être modifiés ou annulés.