‹ Manuel des assemblées délibérantes [microforme]Chapitre 69 sur 84 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

RECONSIDÉRATION.

250. C'est un principe de loi parlementaire sur lequel sont basées bien des règles de procédure déjà énoncées que lorsqu'une question à été posée à une assemblée délibérante et décidée dans l'affirmative ou la négative, cette décision est le jugement de l'assemblée et ne peut plus être mise en question.

251. Le principe est le même si la question proposée n'est pas absolument identique à celle qui a été décidée maïs est simplement équivalente. Par exemple lorsque la négative d’une question revient à l’afhrmative de l’autre et ne laisse pas d'autre alternative ; ces questions sont équivalentes et la décision de l’une règle naturellement l’autre.

252. Un application commune de cette règle d'équivalence se présente dans le cas d'amendement pour retrancher des mots.

Jemen-

60] LES regles

squ'une

ie déli-

e ou la

sent de

nise en

la quesidentiest sini- : lorsque à l’afhrd'autre équivale natu-

de cette ns le c1s es mots.

Reconsidération.

Dans ce cas, cest la règle invariable de

considèrer la décision de ne rien retrancher

de la motion comme une décision de l’admettre, par suite, poser la question d’admission après que la question de retran-

chement a été repoussée deux fois la même chose.

serait voter

23. Le principe énoncé plus haut ne s'applique pas aux différents degrés de la

procédure comme par exemple aux diverses étapes Ge la présentation d'un bill. Aïnsi dans l'examen des rapports de comités des

questions qui ont déjà été posées et déci-

dées avant que le sujet fût envoyé au

. , L A . , comité peuvent être présentées de nouveau.

De même, les ordres de l'assemblée, les ins-

tructions ou envois aux comités peuvent

être modifiés ou annulés.

Page 1