SECTION IV. LEUR RAPPORT
286. Lorsqu'un comité doit faire son rapport, le président où le membre nommé
pour faire le rapport, se lève de sa place, et
informe l'assemblée que le comité auquel
tel sujet où document à été soumis, les
a, suivant les ordres, convenablement étudié et l’a chargé de faire un rapport à cet égard, ou de le rapporter avec divers amen-
dements ou sans amendements, suivant le
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cas, ce qu'il est prêt à faire lorsqu'il plaira à l'assemblée, et ce membre ou un autre, peut proposer que le rapport soit alors reeu. Cette motion étant faite, la question est mise aux voix pour savoir si l'assemblée veut ensuite recevoir le rapport, et un vote est alors passé pour décider sl on Île recoit à ce moment ou pour fixer une date postérieure pour sa réception.
Dans ce paragraphe et le suivant, relatifs au rapport d'un comité, on ne parle pas de ce que l’on est convenu d'appeler un 7«pport de La minorité, mais l'emploi fréquent qu'on en fait oblice à dire quelques mots à cet évard.
Le rapport d'un comité étant le résultat de l'entente de la majorité de ses membres, les membres dissidents en pratique parlementaire stricte, n'auraient pas d'autre moyen de faire connaître leurs vues à l'assemblée que par leur parole individuelle.
Mais comme on peut supposer que ces menmibres ont étudié avec autant de soin que leurs collècues le sujet qui leur à été soumis et que, par suite, leurs vues et leurs
opinions peuvent mériter comme les autres.
{64 Assemblées délibérantes.
l'attention de l'assemblée, c'est la coutume de permettre aux membres de la minorité de présenter leurs vues et leurs conclusions sous la forme parlementaire d'un rapport qui porte alors le nom incongru de rapport de la minorité Deux membres ou plus peuvent s'unir pour ce rapport ou chacun d'eux peut exprimer ses vues dans un rapport séparé.
Un rapport de Ia minorité n'est pas reconnu comme rapport de comité n1 traité comme tel; 1l est reçu par courtoisie et peut accompagner le rapport comme représ®ntant les opinions de la minorité, et pour le faire adopter, 1] faut qu'il soit proposé en amendement au rapport lorsque celui-ci vient devant l'assemblée pour considération.
2#7. Au moment fixé par ordre de l’as-
semblée pour recevoir le rapport, le prési-
dent le lit de sa place, et ensuite le remet avec tous les papiers qui s’y rapportent, au secrétaire, sur le burean, où il est lu une seconde fois, et ensuite il reste sur le bureau Jusqu'au moment assiené où jusqu'à ce qu'il plaise à l'assemblée de le prendre en considération.
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288. Si le rapport du comité consiste en un document avec amendements, le président lit les amendements avec le contexte du document, quel qu'il soit, et indique les altérations et les raisons qui ont motivé de la part du comité les amendements Jusqu'à ce qu'il soit arrivé au bout; puis lorsque le rapport est lu du bureau du secrétaire, les amendements seuls sont lus, sans le contexte.
29. Pratiquement, on se passe de la formalité de motion et de vote pour la réception du rapport; pourtant, s'il est fait une objection quelconque ou si le président trouve quelque chose d'irrégulier dans le rapport il doit refuser de le recevoir sans une motion et un vote. Un rapport, sil est d'une longueur considérable, est rarement lu par le président, de sa place ou par le secrétaire, du bureau, avant qu'il soit soumis l'assemblée à l'examen. Dans les Assemblées Législatives, l'impression des rapports dispense de leur lecture.
290. Le rapport d'un comité étant fait et reçu, le comité est dissous et ne peut plus agir sans de nouveaux pouvoirs, inais
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son autorité peut lui être rendue par un vote et la même affaire peut lui être soumise de nouveau. Si un rapport nest pas recu par l'assemblée, le comité n'est pas déchargé par ce fait, mais peut recevoir l'ordre de siéver encore, et une heure et une place peuvent lui être fixés à cet eflet, 294. Lorsqu'un sujet ou un document a déjà été soumis à un comité et qu'un l'A pport a déja été fait à son évard, il peut être renvoyé au inême Comité Où à un autre ; si un rapport est renvoyé à un comité avant qu'il ait été accepté par l'assemblée, tout ce
qui s'est d'abord passé dans le comité ne vaut rien, toute la question est remise à l'étude comme si rien ne s'était passé.
292. Le rapport d'un comité peut être de trois formes différentes : premièrement, il peut contenir simplement un exposé de faits, de raisonnements ou d'opinions se rapportant au sujet sans conclusion spécifique, ou secondement, un exposé de faits de
raisonnements ou opinions concluant par
une résolution ou une série de résolutions ou autre proposition spécifique, ou fr'oisièmeiment, 11 peut comprendre simplement
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ces résolutions où propositions, mais sans aucune introduction.
2933. La premiere question à poser sur un l'apport, est strictement celle de sa reception,; en pratique cette question est rarement ou Jainais DOsee : ON SUPPOSE DÉNEralement, surtout Si s'agit du rapport d'un comité général qu'il n'y à pas d'objection et que l'assemblée consent. Lorsque le rapport est reçu, du consentement œéncral, ou après un vote, le comité est décharge et le rapport devaient la base des travaux sulséqueuts de Fassemblés pour le sujet auquel 1l à trait.
294 Lorsqu'est arrivé le moment fixé pour considérer un rapport, 1l peut être traité eb réglé connne toute autre proposttion (»® ù D) ct peu’ être amendé de la méme maniere (6% à 8582) aussi bien pour les exposés préliminaires, les raisonnements ou opinions, S1l y en a, que les résolutions ou autres propositions qui en sont Ia conclusion ; de même sil consiste simplement d'un exposé de faits, ete, sans résolutions ou de résolutions, ete., sans introduction.
24) Lau question finale [osé sur un
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rapport, quelle que soit sa forme est ealle de son acceptation, et s'il est accepté le rappors esb adopté par l'assemblée et devient l'exposé, le raisonnement, l'opinion, la résolution ou autre acte, suivant le cas, de l’asles actes d'un comité quand ils sont admis, adoptés ou acceptés, deviennent des actes de l'assemblée comme S'ils en émanaïent sans avoir Jamais passé par un courte, 296. Il serait cependant préférable pour se conformer strictement aux revles parlementaires, de poser la question finale sur un rapport, suivant sa forme. Si le rapport contient simplement un exposé de faits de raisonnements où d'opinion, la question devrait être celle de l'acceptation . s'il conclut aussi par des résolutions ou autres propositions spécifiques analogues— lintroduc-
tion étant ainsi novée dans la conclusion:
la question posée devrait être celle d’admis- | |
sion des résolutions où d'adoption de lordre ou autre proposition, où la prise du vote recommandée par le comité; telle devrait étre aussi la forme de la question sil s'agit
de résolutions sans introduction.
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