CHAPITRE IV
DES ASSEMBLÉES POUR LES ÉLECTIONS. = DES ÉLE TIONS, — DES CONTESTATIONS D'ÉLECTION, DES NOMINATIO PAR LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR, — DES NOMINATIONS PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Des assembltes Pour les élections des commissaires et des 7211 \ d'écoles
28. L'assemblée annuelle pour l'élection annuelle des commissaires ou des syndics d'écoles a liet, le premier lundi juridique du mois de juillet, où, en cas d'empêchements, un des autres lundis juridiques du même mois (1). LL P,, art. 150 et 155,
29. Le secrétaire-trésorier doit convoquer l'assemblée prescrite par l'article précédent, par un avis public qu'il donne conformément aux dispositions des articles 277 et suivants de la loi de l'instruction publique, sept jours au moins avant celui où elle doit avoir lieu. S'il néglige de faire cette convocation, le secrétaire-trésorier est passible d'une amende de cinq à vingt piastres. (Voir formule N° 2} EL IP. art. 150, 151 ét 195.
36. L'assemblée doit être convoquée pour dix heures du Matin, à un lieu central de la municipalité, indiqué dans l'avis de convocation. LE. I. P. art. 151.
(1) Excepté pour St-Pierre de la Pointe-aux-Esquimaux où l'élection aura lieu le premier lundi juridique de mars. 2 Ed. VII, ch. 16, art. 2.
81. Dans le cas d'une assemblée annuelle, s'il n'y a point de secrétaire-trésorier
, Où s'il est absent de la municipalité où incapable d'agir, l
assemblée doit être convoquée par le président des commissaires où des svndics d'écoles, et, à défaut de l'un et de l'autre, par le plus ancien membre de la commission scolaire. L. 1. P., art. 142.
82. Le président de chaque assemblée annuelle pour l'élection des commissaires où des syndies d'écoles doit être choisi parimi les contribuables de la municipalité scolaire, sachant lire et écrire, et nommé à cet effet par ne résolution des commissaires ou des syvndics, selon le cas. 1] peut Être choisi parmi les membres de la commission scolaire qui ne doivent pas sortir de charge cette année-là,
Si la nomination d'un vrésident n'a pas été faite, où si la personne choisie pour remplir cette charge est absente ou incapable d'agir, le secrétaire-trésorier de la Corporation scolaire doit présider l'assemblée. L. I. P. art. 153.
838. Si l'assemblée pour l'élection des commissaires où des syndies d'écoles est la première tenue dans la municipalité, elle doit être convoquée par un juge de paix v résidant, et, à défaut de juges de paix, par trois propriétaires de biens-fonds, en observant la procédure prescrite par les articles 24 et 30 de ce manuel, L. I. P, art, 1 <6.
84. La première assemblée pour l'Élection des commissaires ou des syndies d'écoles est présidée par un contribuable de la municipalité, sachant lire et écrire, choisi par ceux qui composent l'assembiée, L,I Part, EE
5. \ux assemblées plus haut mentionnées, les contribuables habiles à voter en vertu de l'article
‘9 de ce manuel, doivent élire cinq commissaires ou trois syndics d'écoles, selon le cas, sachant lire et écrire, ou le nombre
de commissaires ou de syndics
nécessaires pour remplir les vacances causées par la retraite des commissaires où des syndies qui doivent sortir on sont sortis de charge, L. I P., art. 154,
SF FION 1] De l'élec lion des COMMUSSOUT CS cles SyAdé $ d'écol ÿ
86. Le président de l'élection, après avoir ouvert l'assemblée, requiert les électeurs présents de proposer les personnes éligibles qu'ils veulent nommer commissaires où svndics d'écoles,
I doit mettre en nomination toutes les personnes élisribles ainsi proposées, verbalement ou par écrit, par au moins deux électeurs présents (1). LL. P. art. 158.
#87. La nomination des candidats doit avoir lieu pendant la première heure qui suit l'ouverture de l'assemblée. EL. 1, P.
SN. Aucune, sonne ne peut tre mise en nomination à moins qu'i' ne soit donné, en proposant sa candidature, ses noms et prénoms, ainsi que les noms et prénoms des électeurs qui la proposent, LI. P., art. 150.
89. Une heure après l'ouverture dt l'assemblée, le président proclame élus celui ou ceux des candidats qui n'ont pas d'oppo-
(1) Jugé: Qu'ii n'est pas nécessaire de proposer les can:lidats séparément.
Que le président est tenu de mettre en nomination tous les candidats qui sont proposés verbalement ou par écrit par deux électeurs. Legautt »s. l'aiement. €. C., Montréal, 1872 Juge MacKay.— À, €, vol. 2, P: 235.
Jugé : Que le défaut de droit de voter des électeurs qui ont présenté les candidats n'est pas une cause de nullité de l'élection, si aucune objection n'# été faite lors de la mise en nomination etavant l'ouverture du poil, et si la votation s'est faire régulièrement, Morrier 2. Rasconi. €. des magistrats, comté de Bagot, Juge Lanctot. — #, Z.. vol. 7, P. 140.
sants et, lorsque deux ou plus de deux candidats sont proposés en opposition, il procède, sans délai, à l'enregistrement des votes des électeurs (1). L. LE P., art. 161.
40. Pour avoir droit de voter aux élections des commissaires ou syndics d'écoles, il faut être majeur, propriétaire ou mari de propriétaire de biens-fonds, où être propriétaire ou mari de propriétaire seulement d'un bâtiment construit sur un lot de terre appartenant à autrui, être inscrit comme tel au rôle d'évaluation, et avoir acquitté toutes ses contributions scolaires.
2. Dans toute municipalité où il y a une corporation de syndics d'écoles, les personnes faisant partie de la minorité qui se sont déclarées dissidentes ne peuvent voter à l'élection des commissaires d'écoles, de même que celles de la majorité ne peuvent voter à l'élection des syndies d'écoles. L. L P. art. 148., atendé par 4, Ed. VIE, ch. S, et 7, Ed. VII, ch. 21.
41. Lorsque la votation a lieu, le président doit inscrire où faire inscrire, dans un registre disposé à cet effet et dans l'ordre qu'ils sont donnés, les votes des électeurs, en indiquant les noms et qualités de chacun d'eux (2) L. I P., art, 162.