DE L'ÉLECTION DES COMMISSAIRES ET SYNDICS
en toutes lettres et paraphée par le président de l'élection. IL, EP; art. 163.
43. Tout électeur peut voter pour autant de candidats qu'il y a de commissaires où de svndics d'écoles à élire dans la municipalité. Mais quiconque vote sans avoir les qualités requises pour être électeur encourt une amende de vingt piastres, LL P., art. 149 et 104.
44. Quiconque se présente pour voter doit, s'il en est requis par le président ou par un électeur, un candidat où le représentant d'un candidat, faire la déclaration qui suit devant le président ;
« Je jure (oy j'affirme) que je suis habile à voter à cette Clec- “tion, que je suis âgé d'au moins vingt et un ans, que j'ai pavé «toutes les taxes scolaires dues par moi, et que je n'ai pas déjà « voté à cette élection. Ainsi, que Dieu me soit en aide, ;
Si l'électeur refuse de prêter ce serment, son vote doit être refusé et alors il n'a plus le droit de se présenter une seconde fois pour voter à cette élection (} ET P:, art 165.
45. Si un électeur prête le serment requis, où s'il refuse de le prêter, ou si objection est faite à son vote, mention de chacun de ces faits doit être indiquée dans le registre de votation, dans les termes suivants: « Assermenté », « Refusé », «( )bjecté », selon Je cas. — I... I. RE PELO0,
46. Lorsque le président ne comprend pas li langue parlée Par un où plusieurs électeurs, il doit nommer un interprète qui,
(1) Jugé : Que le vote d'un électeur enregistré après que tel électeur à refusé de prèter le serment requis par la loi, est nul, /o/be. 25. fortelance, €. (SM Québec, 1879, Juge Stuart. —Q. Z. À., vol, 6, P. 17.
Jugé: Que la rétribution mensuelle est une taxe scolaire. . Luclair vs. Pois ter,
€. C., Waterloo, 1882. Juge Buchanan.—Z. € #5 NOÏs. 2$. P. 231
avant d'agir comme tel, doit prêter devant lui le serment suivant
« Je jure (o4 j'affirme) que je traduirai fidèlement les serments « déclarations ou affirmations, questions et réponses, que le pré- « sident m'enjoindra de traduire, concernant cette élection. Ainsi, « que Dieu me soit en aide.» LH, I. P., art. 167.
#7. Si, quand la votation est commencée, il s'écouie une heure sans qu'aucun vote n'ait été donné, le président doit clore l'élection. Néanmoins, si une déclaration sous serment est faite au président qu'un électeur a été empêché d'approcher du bureau de votation, par violence, l'élection ne peut être close avant qu'une autre heure se soit écoulée après que cette violence a cessé, L. I. P., art. 168.
48. Quand plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix en leur faveur, le président doit voter immédiatement pour l’un ou l'autre de ces candidats, sous peine d'une amende de pas moins de vingt, ni de plus de cinquante piastres. LI. P., art. 100.
49. À la clôturede l'élection, qui doit avoir lien à cinq heures de l'après-midi, sauf le cas prévu par l'article 47 de ce manuel, le président doit certifier, sous sa signature, sur le registre de votation, le nombre total des votes inscrits, depuis le premier jusqu’au dernier nom, ainsi que le noml:e des votes donnés en faveur de chacun des candidats, et ensuite il proclame élus le ou les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 10 Part 70.
50. Les élections qui ont lieu dans les cas suivants se font aussi de la manière sus-mentionnée :
1° Pour former une commission scolaire à la suite de l'érection d'une municipalité nouvelle. (L. I. P., art. 104.)
DE L'ÉLECTION DES COMMISSAIRES ET SYNDICS 17 2° Pour la formation d'une commission des syndics quand, dans une municipalité nouvellement érigée, la minorité se déclare dissidente dans les trente jours qui suivent l'organisation de la corporation des commissaires d'écoles. (L. I P., art, 130.)
3 Lorsque, dans une municipalité scolaire, les contribuables appartenant à la croyance religieuse des dissidents étant devenus en majorité, forment une Corporation de commissaires d'écoles, ou quand les contribuables appartenant à la croyance religieuse de la corporation des commissaires étant devenue en minorité forment une corporation de syndics. (LL P., art. 127 et 128.)
4” Lorsqu'une élection avant été annulée, le tribunal ordonne qu’il en soit fait une autre. (L, 1. P., art. 193 et suiv.)
%1. Le commissaire ou le syndic d'écoles élu est tenu d'accepter la chare qui lui est conférée et ne peut s'en démettre avant l'expira a de son mandat. Cependant, les membres des clergés catholique et protestant, les personnes âgées de plus de soixante ans et celles qui ont été commissaires ou syndies d'écoles depuis moins de quatre ans, peuvent refuser d'accepter cette charge ou s'en démettre, plus tard, après l'avoir acceptée. L,. I. P,, art, 17.
52. Le président de toute assemblée générale pour l'élection des commissaires ou syndics d'écoles doit, dans les huit jours qui suivent cette élection, donner avis, par écrit, aux commissaires où syndics élus, et faire un rapport au surintendant de l’Instruction publique, mentionnant le jour et le lieu où l'assem- Fée a été tenue et les noms des personnes qui y ont été élues, sous peine d'une amende de cinq piastres. (Voir formules Nos SES EEE, nt pa
58. Quand l'assemblée pour l'élection des commissaires ou des syndics n'a pas eu lieu, ou si, ayant eu lieu, il n'y à pas eu
d'élection, le secrétaire-trésorier doit, sous les mêmes peines et dans le même délai, en informer le surintendant de l’Instruction publique. (Voir formule N° 4). I, 1. P., art. 173,
Des contestations d'élection des commissaires el des
syadics d'écoles
54. Toute élection de commissaire où de syndic d'écoles peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs, quand elle a été remportée par violence, Corruption ou fraude, par les votes de personnes n'ayant pas qualité d'électeurs pour cause d’incapacité légale, ou pour défaut d'observation des formalités requises, en suivant les formalités prescrites par l’article 179 et suivants de la loi de l'Instruction publique. L. I. P., art. 178. (Voir à l’appendice, contestation délections, ch. VIT).
SECTION IV Des nominations par le lieutenant-gouverneur en conseil
55. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nominer des commissaires et des :yndics d'écoles dans les cas qui suivent : 1° Quand, dans une municipalité nouvellement érigée, une élection n’a pas eu lieu un des lundis juridiques du mois de juillet ui a suivi l'érection de cette municipalité. (L. I. P.,
2° Quand il n'y a pas eu d'élection un des lundis Juridiques du mois de juillet pour remplacer les commissaires ou les syndics sortant de charge. (L. I. P., art. 175.)
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