DES NOMINATIONS DES COMMISSAIRES ET SYNDICS
3° Quand, dans les cas d'une vacance créée dans une comimission scolaire par une des causes spécifiées à l'article 38 de ce manuel, la nomination d'un remplaçant n'a pas été faite par les autres membres de cette commission dans le délai de trente jours prescrit. (L. I. P., art. 190.)
56. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler les nominations qu'il a faites et en faire d'autres à leur place. L, I. P., art. 30.
57. Les demandes de nominations de commissaires où de syndics d'écoles doivent être faites sur la recommandation du surintendant de l'Instruction publique (1). I. I. P. art. 104-174- 177-199.
Des nominations des commissaires et syndies dé, oles par les membres de leur commission scolaire
5%. Les commissaires et les syndics d'écoles dont le siège est devenu vacant pour cause de décès, de changement de domicile, de défaut des qualités requises, de refus d'accepter la charge quand la loi autorise tel refus, de démission légalement donnée en vertu de l’article 51 de ce manuel, où en cas d'empêchement d'agir pendant trois mois consécutifs pour caur+ d'absence ou de maladie, sont remplacés par les commissaires ou les syndics restant en charge, dans les trente jours qui suivent la date À laquelle la vacance s'est produite (?).
LS (1) Ces demandes doivent être adressé ?s au surintendant de l'Instructinn p'blique.
(2) Jugé : Qu'un commissaire (ou syndic) d'écoles élu d'une manière illégale peut se démettre de sa charge avant d'être Poursuivi. Za/iberté vs. Ruelle. €. BR. R., 1876.
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Le secrétaire de la commission scolaire où cette nomination a eu lieu doit en informer le surintendant de l'Instruction publique dans les quinze jours qui suivent celui où elle a été faite. L. I. P., art. 171 et 198.
59%. Quand le remplacement mentionné dans l'article qui précède n’a pas eu lieu dans le délai prescrit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du surintendant de l’Instruction publique, nommer un commissaire on un syndic d'écoles, selon le cas, pour remplir la vacance. L,. I. P., art. 100.
60. Quand des commissaires ou des svndics d'écoles sont empêchés de remplir leurs fonctions en cas de maladie, aucune nomitation pour les remplacer n'a lieu, à moins qu'un certificat de médecin, attesté sous serment devant un .-ige de paix, constatant cette incapacité, n'ait été remis au secrétaire-trésorier de la commission scolaire,
La vacance provenant de cette incapacité date du jour de la remise du certificat au secrétaire-trésorier, APP art 201.
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