ESA
be
M Pod tem cr
PR TE Dire 54 A3 CITES
SECTION II Sessions des commissaires et des syadics d'écoles
G£. Les sessions des commissaires et des syvndics d'écoles peuvent être tenues les jours non juridiques. L. I. P., art, 211.
65. Les sessions des commissaires et des svndics d'écoles sont publiques; mais ceux-ci peuvent référer les plaintes faites contre les instituteurs ou les élèves, on les demandes d'emploi faites par les instituteurs et tout autre sujet d'un caractère personnel, à un comité dont les réunions doivent être privées. LEP, art. 200.
66. Les commissaires ou les svndics d'écoles peuvent, par résolution à cet effet, fixer le lieu de leurs réunions dans leur municipalité scolaire où dans une cité, une ville où un village adjacent à cette municipalité. Mais dans aucun cas ces réunions ne seront tenues dans un hôtel ou autres lieux où l'on débite des liqueurs spiritueuses,
S'ils tiennent leurs sessions chez leur secrétaire-trésorier ou chez toute autre personne, il leur est interdit de payer aucun loyer sans en avoir obtenu la permission du surintendant. L, Pratt. Si0etN. CO art 250.
67. Dans les séances des commissaires ou des svndics d'écoles, toutes les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents, Il n'est pas nécessaire que les résolutions proposées soient secondées. Celui qui préside doit voter sur chaque proposition, et, en cas de partage égal des votes, il est toujours obligé de donner sa voix prépondérante. LI. I. P., art. 212.
GS. Le procès-verbal de chaque session doit être inscrit dans le registre des délibérations de la commission scolaire, appelé