SESSIONS DES COMMISSAIRES ET SYNDICS
« Livre des délibérations, » Après avoir été lu et approuvé, au commencement de la séance suivante, il est signé par la personne qui préside et contresigné par le secrétaire-trésorier, (Voir formule N° 10). I, [. P. art. 217
69. Chaque fois qu'un règlement où une résolution des com. missaires où des syndics d'écoles est amendé ou révoqué, mention doit en être faite à la marge du registre des délibérations, en regard de ce règlement on de cette résolution, en indiquant la date à laquelle cet amendement ou révocation à été fait. ET Pat 2T4
70. Le premier lundi qui suit l'organisation d'une municipalité scolaire, et, pour les années subséquentes, le premier lundi qui suit la signification de l'élection des Commissaires où des syndics d'écoles qui, au mois de juillet de chaque année, doivent remplacer les membres de leurs commissions scolaires, ou, dans le cas où l'élection n'a pas eu lieu, le premier lundi qui suit l'avis de la nomination donnée à CEUX qui sont nommés par le licutenant-gouverneur en conseil, ces commissaires ou svndics d'écoles doivent s'assembler pour élire leur président, qui doit rester en charge jusqu'à la nomination de son SUCCESSENT,
À cette session doit aussi se faire l'engagement du secrétairetrésorier, quand il y a lieu (!)
Si cette session ne peut avoir lieu le jour prescrit, elle doit se tenir un des autres jours de la même semaine, L. 1. P., art. 202.
71: La première séance des commissaires où des syndics d'écoles est présidée par l'un d'entre eux, jusqu'à la nomination du
(1) I n'est pas nécessaire de renouveler l'engagement du secrétaire-trésorier quand son cautionnement est valide, FAP art, 212:
Le secrétaire trésorier ne peut exercer ses fonctions avant d'avoir prèté serment et donné son cautionnement, L. I P., art, 303 et 308.
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24 MANUEL DES COMMISSAIRES ET SYNDICS D'ÉCOLES président pour l'année scolaire courante (1). L, I. P., art. 203.
72. Si la nomination du président n'a pas eu lieu à la première session de la commission scolaire ou dans les quinze jours qui ont suivi cette session, elle peut être faite par le lieutenant- Bouverneur, sur la recommandation du surintendant de l'Instruction publique. L, I. P., art. 204.
78. Dans le cas d'absence de leur président, les commissaires ou les syndics d'écoles nomment un d'entre eux président temporaire : celui-ci a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président ordinaire. EE Pat, 20:
(1) Jugé: Qu'un président de commissaires (ou syndics) d'écoles ne peut être remplacé par ses collègues avant l'expiration de l'année pour laquelle il a été nommé "ilenenre vs. Charest. C.B.R., Québec, 1881, — Décisions de la C. d'lppel, vol, 1, P. 235.
Jugé: Que la disposition de l'art, 335 du code municipal exigeant que Île maire d'une municipalité sache lire et écrire doit étre interprétée largement, et qu'un homme qui ne peut lire et écrire qu'avec difficulté n'est pas suffisamment instruit pour occuper la charge de maire, Zurgeon vs. Noreun. C. C., Québec. 1873. Juge Stuart. — ©. Z. À., vol., 9, p. 363.
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