‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 18 sur 90 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DES DEVOIRS DES COMMISSAIRES ET DES SYNDICS D'ÉCOLES RE- LATIVEMENT À L'ORGANISATION DES MUNICIPALITÉS SCO- LAIRES, — DES POUVOIRS ET DES DEVOIRS DES COMMIS- SIONS SCOLAIRES RELATIVEMENT À L'ADMINISTRATION DE LEURS ÉCOLES.—LE FONDS SCOLAIRE, —DES Pouvoirs &r DES DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RELATIVEME NE À L'ADMINISTRATION DES BIENS DE LEUR CORPORATION, — DES pou VOIRS ET DES DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAI- RES RELATIVEMENT À LEURS MAISONS D'ÉCOLES,

Des decoirs des commissaires et des syadres d'écoles relativement à l'organisation des munie palités scolaires

74. Les commissaires et les syndics d'écol + doivent diviser leurs municipalités respectives en arron lisseme nts d'écoles qu'ils doivent désigner par des numéros. Chaque municipalité doit contenir une ou plusieurs écoles. L, I. P., art. 94 et 112

25. Peur être établi, un arrondissement doit contenir au moins vingt enfants âgés de cinq à seize ans. L, L P., art. 115.

76. Pour des raisons spéciales, les commissaires ou les syndics peuvent, néanmoins, établir un arrondissement renfermant un nombre d'enfants moindre, I. I. Fr art 116

77. Aucun arrondissement ne doit excéder cinq milles en longueur ou en largeur, à moins que les commissaires ou les

20 MANUEL DES COMMISSAIRES ET SYNDICs, ÉCOLES

syndics d'écoles n'aient POUTVU aux moyens de transport des enfants à l'école, conformément aux dispositions de l'article 82 de ce manuel. 1, 1 Part. 116,

7. Les commissaires et les syndies d'écoles peuvent, quand ils le jugent à propos, changer, par résolution, les limites des arrondissements déjà existants et en établir de nouveaux ou les diviser (1) L, I. Part ire

2%. Les commissaires où les svndies d'écoles ne sont pas tenus de diviser en arrondissements les cités, Villes on villages constitués en corporations érigés er municipalités scolaires, Si cette division à déjà eu lieu, ils peuvent, par résolution, l'annuler, et alors ces municipalités scolaires ne forment qu'un seul

arrondissement, LE, EL. P. art. FES

SO. La désignation des limites assignées à chaque arrondissement doit étre consignée au registre des délibérations de la Corporation scolaire. LE, EP. art. 114.

SE. Les commissaires on les svndics d'écoles doivent, autant que possible, maintenir une école dans chaque arrondissement ; mais ils peuvent néanmoins, s'ils le jugent nécessaire, réunir deux où plusieurs arrondissements pour une même école et les séparer de nouveau,

Dans l'un et l'autre de ces cas, le surintendant de l'Instruction publique doit être informé des changements. L. I. P., art. 117.

S2. Dans le cas où ils réunissent deux ou un plus grand nombre d'arrondissements pour une même école, ou quand un arrondissement est trop étendu, les commissaires ou les svndics peuvent prendre des arrangements pour faire transporter à cette école et en ramener en voiture les élèves éloignés. L, L pe art. 118.

(1) Les décisions des commissaires et syndics sont sujettes à appel, confor-

mément aux dispositions du chapitre VI de l'appendice de ce manuel.

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#38. Les commissaires où les svndics d'écoles peuvent, avec l'autorisation du surintendant de l'Instruction publique, cons. truire et entretenir deux maisons d'écoles où plus dans chacun des arrondissements de leur municipalité. EL. LP, art, 210,

S4. Les enfants domiciliés dans un arrondissement où il v a une école en activité ne peuvent fréquenter l'école d'un antre arrondissement de la municipalité, sans une permission spéciale des commissaires où des svndies d'écoles, selon le cas. Mais tout contribuable d'un arrondissement où il n'v a pas d'école en activité où d'école de sa croyance religieuse, peut envoyer ses enfants à l'école d'un arrondissement voisin du sien, situé dans les limites de sa municipalité, en payant la rétribution mensuelle exigée pour les enfants de cet arrondissement. L. L P. art. 120 et 138 et R. C. C., art. 183,

S5. Tout enfant peut fréquenter l'école modèle où académique de sa municipalité, mais nul enfant résidant hors de l'arrondissement où est située” telle école ne peut la fréquenter S'il n'a les connaissances requises pour suivre les cours modèles on académiques. LL. 1 P., art. 121.

S6. Les écoles modèles où académiques et les écoles de filles eu de garcons telles que désignées aux articles 91 et 92 de ce Manuel comptent chacune pour un arrondissement scolaire, L. 1. P., art. 122.

SECFION 1

Des poucoirs et des desoirs des COMHUSSIONS Scolaires relativement à l'administration des écoles

S7. Ilest du devoir des commissaires et des svndics d'écoles : 1° D'engager des instituteurs et des institutrices pour ensei-

gner dans les écoles suus leur contrôle. Ces instituteurs ou ins-

titutrices devront avoir les qualités requises par la loi sous peine,

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pour les commissions scolaires, de perdre l'allocation du gouvernement ; (Voir formule N° io

2° De résilier l'engageniert des in ituteurs et institutrices Pour cause d'incapacité, de . ‘2 à remplir leurs devoirs,

d'insubordination, d'inconduite ou d'immoralité, après mûre délibération, à une session convoquée à cet effet ; (!)

3 De prendre les mesures nécessaires pour que le cours d'études adopté par les comités catholique ou protestant, selon le cas, soit suivi dans chaque école ;

4" D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité, sous peine de la retenue de la subvention - toutefois, le curé ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine, a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale, pour l'usage des élèves de SA Croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes Pouvoirs, en ce qui concerne les élèves protestants ;

5 De faire des règlements pour la régie de leurs écoles et de les communiquer, par écrit, aux instituteurs sous leur contrôle ;

6° De fixer l’époque où l'examen public annuel doit avoir lieu, et d'y assister :

7 De faire et mettre à exécution des règlements concernant l'hygiène dans les écoles, Pourvu que ces règlements ne soient pas contraires à ceux du-bureau central d'hygiène ;

8° De nommer deux où nn plus grand nombre d'entre eux pour visiter chacune des écoles sous leur contrôle, au moins une fois tous les six mois, lesquels doivent faire rapport à la commission scolaire dont ils font partie sur l'état des maisons d'écoie,

(1) Jugé: Qu'une corporation scotaire qui a destitué un instituteur pour mauvaise conduite, est passible de payer des dommages au dit instituteur si les causes qui ont motivé sa destitution ne sont pas suffisantes. /roane vs. les commissaires d'écoles de Laprairie, —<. R., Montréal, 1856, — Z.. CHENOIAT, P. 40, et Landry 25. Murcotte. €. S., Québec, 161, Juge Stuart, -- Z. Eds vol. 11, p. 486.

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la manière dont les règlements scolaires sont observés, les progrès des élèves, le caractère et la capacité des instituteurs, et autres choses relatives à la régie des écoles :

9° De suivre, quant aux comptes et registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions génerales où particulières qui leur sont données par le surintendant d: : iostraction publique ;

107 De faire adresser, chaque année, avan quinze juiilet, un rapport au surintendant de l’Instruction punione, d'apès la formule qui leur est fournie par celui-ci :

11 De faire inscrire, dans un registre affecté à cet effet, les procès-verbaux de leurs séances qui doivent être signés par le président et par leur secrétaire-trésorier, conformément aux distions de l'article 68 de ce manuel (/ oùr formule N°10) :

12 De tenir des livres de comptes de la manière et suivant les formules déterminées par le surintendant de l'Instruction publique ;

13° De régler tous les différends qui peuvent s'élever, relativement aux écoles de leur municipalité, entre les parents ou les enfants et les instituteurs :

14° De renvoyer de l'école les enfants habituellement instbordonnés où dont la conduite est immorale en paroles où en actions ;

15 De fournir, s'il y a lieu, des livres de classes aux enfants des indigents qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, ces livres devant être payés à même le fonds scolaire de la municipalité ;

16° De payer leurs instituteurs à l'expiration de chaque mois d'enseignement. L, I. P., art. 215 et 222.

SS. Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil donnée sur la recommandation du surintendant de l’Instruction p'blique, es commissaires et les syndics d'écoles peuvent conclure des conventions, pour des fins scolaires, avec toute personne, institution où corporation. L,. I. P., art. 230.

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