‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 19 sur 90 · LE · texte numérisé non relu

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S9®%. Les commissaires où syvndics d'écoles doivent percevoir des contribuables de leur municipalité une somme suffisante pour acquitter le traitement des instituteurs qu'ils doivert payer à l'expiration de chaque mois d'enseignement, ce dont ils doivent faire mention dans leur rapport au surintendant de l'Instruction publique. L. I. P., art. 241.

orps administratifs qui emploient les fonc

tionnaires de l'enseignement primaire, de faire, annuellement, un apport mentionnant le nom, l'emploi et le traitement, pour l'année précédente, de tous les instituteurs ou ipstitutrices laïcs brevetés ou non brevetés, enseignant dans les Écoles sous leur contrôle. EL Pots.

®L Les commissaires où les syndics d'écoles peuvent établir dans leur municipalité des écoles exclusivement fréquentées soit par des filles, soit par des garçons, et chacune de ces écoles de filles ou de garçons est comptée comme un arrondissement. 1e E Part. 352.

®2. Lorsqu'une communauté religieuse place une de ses écoles sous la régie des commissaires ou des svndics, celle-ci a droit à tous les avantages accordés, en vertu de cette loi, aux écoles publiques. L. I. P., art, 272

®%38. Des commissaires ou syndics d'écoles peuvent s'unir à une où plusieurs municipalités scolaires voisines pour construire ou entretenir une école élémentaire, une école modèle ou une académie, laquelle e alors sous le contrôle de la corporation scolaire de la municipalité où elle est située, en suivant les formalités prescrites par les articles 269 et suivants de la loi de l’Instruction publique. L. I. P., art. 2609 et suiv.

94. Les commissaires et les svndics d'écoles font faire par leur secrétaire-trésorier le recensement des enfants de leur municipalité scolaire, entre le premier jour de septembre et le premier

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