FONDS SCOLAIRE A
jour d'octobre de chaque année. Dans ce recensement, il doit faire la distinction entre les enfants de sept À quatorze ans, et ceux de cinq À sept ans ct de quatorze à seize ans révolus, et indiquer le nombre de ceux qui, dans chacune de ces catévories, assistent à l'école. L. I. P., art. 274.
935. Tout chef de famille, tuteur, curateur ou gardien, qui refuse de donner au secrétaire-trésorier les renseignements qui lui. ut demandés en vertu de l'article précédent, où qui fait une fausse déclaration, est passible d'une amende de pas moins
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de cinq, ni de plus de vingt-cinq piastres. LL. L P. art. 270. 96. Les commissaires et les svndics d'écoles doivent, dans leur rapport, transmettre au surintendant de l'Instruction publi-
que le recensement annuel des enfants de leurs municipalités. LE Part 275.
SECTION III Le fonds scolaire
®7. Dans chaque municipalité, les deniers provenant de toutes
sources, et qui n'ont pas de destination sp” : par dispositions des donateurs, vendeurs ou autres, form ‘ fonds commun pour toutes les écoles; ces deniers doivent € : aifectés an paie-
ment des traitements des instituteurs, à l'entretien des maisons d'écoles, à l'achat des livres et fournitures d'écoles et À d'autres fins scolaires sans égard au montant que chaque arrondiss. nent aura contribué au fonds commun. LI, I. Path 447,
95. Les commissaires et les syndics peuvent ordonner le paiement, sur le fonds de leur corporation scolai es dépenses auxquelles il n’a pas été spécialement pourvu par la loi. I L: Ps-art due
%9. Chaque fois que le fonds scolaire d'une municipalité n’a pas été complètement employé, le surplus doit être déposé, au nom de la Corporation scolaire, à intérêt, dans une banque légalement constituée, à l'expiration de chaque année scolaire. L,. L P., art. 443.
Des pouvoirs et des devoirs des commissions scolaires relativement à l'administration des biens de teurs corporations
100. Il est du devoir des commissaires ou des syndics d'éco les, dans chaque municipalité :
1 D'administrer les biens meubles et immeubles appartenant à leur corporation scolaire en vertu de quelque titre que ce soit ;
2 D'acquérir et de posséder pour le compte de leur corporation, des biens meubles ou immeubles, sommes d'argent ou rentes, et d'en user suivant les fins de leur destination :
3 De choisir et d'acquérir les terrains nécessaires pour les emplacements de leurs écoles, de bâtir, réparer, entretenir leurs maisons d'école et dénendances, d': ‘ter ou réparer le mobilier scolaire, de louer temporairement eu accepter gratuitement l'usage des maisons ou autres bâtiments ayant les conditions requises par les règlements des comités, pour y tenir des écoles : (1)
4" De s'adjoindre, permanemment ou temporairement, des régisseurs pour les aider à administrer, bâtir, réparer, chauffer, nettoyer lenrs maisons d'école, et tenir en bon état les biens
meubles et immeubles appartenant à leut corporation (loir formule N° 72) ;
5° De faire assurer, pour au moins la moitié de leur valeur,
(1) Voir l'appendice chapitres 1-2 et FE
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les bâtiments et les meubles appartenant à leur corporation scolaire. L. I. P., art. 220.
101. À moins d'une disposition spéciale de la loi, aucune Corporation scolaire ne peut posséder des biens-fonds dont le revenu annuel excède trois mille piastres. L. I. P., art. 231.
102. Aucune corporation scolaire ne peut hypothéquer, vendre, aliéner ou échanger ses biens ou emprunter sur iceux, sans en avoir obtenu l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du surintendant de l'Instruction publique (1).
Toute vente de propriété scolaire autorisée en vertu de cet article doit être faite à l'enchère par le secrétaire-trésorier, après avis public. L,. I. P., art. 1.
103. Toute corporation scolaire dans une cité, une ville ou village incorporé peut, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, sur le rapport du surintendant de l'Instruction publique, capitaliser les dettes qu'elle a légalement contractées cu qu’elle doit contracter, et en stipuler le paiement par annuités, Pour un terme n’excédant pas cinquante ans.
Ces annuités comprennent l'intérêt et la fraction de capital qui doit être annuellement payée pour éteindre la dette à l'époque convenue.
Cette corporation peut, avec l'autorisation du surintendant de l’Instruction publique, émettre, pour le paiement de ces annuités, des obligations échéant de six mois en six mois ou d'année en année, jusqu'à l'extinction de l'emprunt. L. I. P., art. 233.
(1) Une commission scolaire n’a pas le droit de céder gratuitement une propriété lui appartenant, — Opinion des officiers en loi, dossier 1380-99. Les propriétés occupées ou appartenant à des corporations icolaires sont exemptes des taxes municipales. Code munie pal, art. 712, Ÿ 3.
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