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nant lesemplacements des maisons d ‘école, la construction des matsons d'école et le mobilier scolaire, 106. Les maisons d'école doivent é ment aux plans et devis approuvé de l’Instruction publique. (!) I
tre construites conformés ou fournis par le surintendant + [. P., art. 252,
107. S'il devient nécessaire d’ placement d'une maison d'école, de construire, de reconstruire, d'agrandir où de réparer une ou plusieurs maisons d'école ou leurs dépendances, et d'acheter ou réparer le mobilier ou le matériel scolaire, les commissaires ou les syndics d'écoles peuvent imposer, pour cette fin, soit l'arrondissement en Particulier, soit la municipalité tout entièrr, suiv
ant que l'un ou l'autre mode est déjà en vigueur dans la municipalité.
Le mode adopté dans le cas ci-de Par une résolution de la commission scolaire, approuvée par le surintendant de l'Instruction publique, six mois avis à cet effet aura été donné iux dispositions de l'article que. L.I P.,, art. 253.
acquérir ou d'agrandir l'em-
ssus ne peut être changé que
après qu'un aux contribuables conformément 293 de la loi de l'Instruction publi.
108. S'il s'agit d'une cotisation pour une académique, l'arrondissement où cette école tenu de supporter les frais spécifiés dans 1’ d'abord imposé Pour le montant qui aurait été nécessaire pour une école élémentaire, Le surplus nécessaire doit 2lors être imposé sur toute la municipalité, 1 q'ote-part comme les autres.
école modèle ou est situce, s’il est article précédent, est
arrondissement payant sa
(1) /ugé: Que l'entrepreneur des réparations à f suivant devis et marché, ne
marché, n'ét
aire à une maison d'école, peut recouvrer le prix des travaux qui, d’après le ait payable qu'après leur confection et acceptation s'il n’a pieinecut satisfait à son obligation. Laumur vs. Les COMurssaires d'écoles de St. Jérôme. €, R., Montréal, 1868, — }, Z., vol. 16, p. 214.
Les avis doivent être donnés comme pour l'article qui précède. L. I. P.,art. 254.
109. Aucune cotisation pour l'achat de l'emplacement et l'achat ou la construction d'une maison d'école supérieure, académique où modèle, et de ses dépendances, ne doit excéder trois milie piastres, Li seize cents piastres pour l'achat de l'emplacement et l'achat ou la construction d'une maison d'école élémentaire et de ses dépendances, à moins que les commissaires ou les syndics ne soient spécialement autorisés par le surintendant de l’Instruction publique à prélever, pour ces fins, un montant plus élevé (1). IL. I. P., art. 255.
110. Quand une cotisation spéciale est imposée sur un arrondissement scolaire en particulier, où sur toute la municipalité, pour l'achat d'un emplacement d'école ou la construction, la reconstruction, l'agrandissement ou la réparation d’une maison d'école ou de ses dépendances, tout contribuable peut, après l'imposition de cette cotisation, en appeler de la décision de la commission scolaire de la manière indiquée au chapitre VI de l'appendice de ce manuel. L. I. P., art, 256.
BEL. Quand un terrain vacant a été choisi pour l'emplacement ou l'agrandissement de l'emplacement d'une maison d'école, s les commissaires ou les syndics, selon le cas, ne peuvent s'enten dre avec le propriétaire sur le prix de ce terrain, ou si celui-c refuse de le livrer dans les huit jours qui suivent la demande écrite qui lui en est faite, le différend doit être réglé par arbi trage et de la manière suivante :
1° Les commiss'ires ou les svndics, selon le cas, nomment:
(1) /ugé: Que les commissaires (ou syndics) d'écoles n'ayant droit d'appli quer qu'une somme de trois mille piastres sur la construction d'une éco! modèle ne peuvent imposer une taxe additionnelle pour les mêmes fins. Le commissaires d'écoles de Laprairie vs. Brossean et al, ©, BR. Montréal, 1884. DARCPARNGL AND
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un arbitre, et le propriétaire du terrain en nomime un autre, dans les trente jours qui suivent le délai de huit jours plus haut mentionné,
Le juge, ou l’un des juges de la cour supérieure du district où est situé le terrain eu question, en nomme un troisième à la diligence des parties.
2° Si les commissaires où syndics, on le propriétaire ne nomment pas leur arbitre respectif dans le délai prescrit, ces arbitres doivent, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, être nommés par le juge ou l'uni des juges de la cour supérieure du district. Les arbitres, ainsi nommés, ont tous les pouvoirs nécessaires pour assigner les témoins, les assermenter, les interroger et les entendre. L,. !. P., art. 257.
112. Avant de procéder en vertu de l'article qui précède, les arbitres doivent prêter serment devant un juge de paix du district, suivant la formule No 1 de ce manuel. L,. IL. P., art, 258.
113. Les arbitres doivent, dans les trente jours qui suivent la nomination du dernier d'entre eux, rendre leur sentence et en signifier une copie à chacune des parties intéressées.
La sentence des arbitres et finale : elle adjuge sur le fond, fixe le montant des frais de l'arbitrage et désigne la partie qui doit les payer. L. I. P., art. 250.
114. M'yennant le dépôt, fait entre les mains du protonotaire du distri .t où est situé le terrain exproprié, du montant adjugé à la partie qui a droit de le recevoir, les commissaires où les syndics peuvent prendre possession immédiate de ce terrain. PER 260)
115. La cour supérieure du district ordonne la remise de la somme ainsi déposée aux parties auxquelles elle a été attribuée, après avoir fait appeler tous les intéressés, créanciers ou avants droit, suivant les formalitéset dans les délais que le tribunal ou le juge trouve convenables. L, I. P., art. 26r.
116. Si quelqu'un s'oppose à l'exécution de la sentence, un des juges de la cour supérieure, sur preuve que la procédure prescrite par les articles précédents a été observée, peut émettre son mandat, adress à un shérif, à un huissier ou à toute autre personne avant les pouvoirs requis, pour mettre les commissaires ou les syndics en possession, ce que ce shérif ou cet huissier ou autie personne devra faire, en requérant l'aide nécessaire, si besoin est, L, IL P. art. 262,
117. Toute propriété exempte de payer les cotisations scolaires, en vertu de l'aiticle 1 36 de ce manuel, ne peut être expropriée pour les fins ci-dessus mentionnées. L, I. P., art. 263.
IIS. Lorsqu'un arrondissement est divisé par suite de la formation d'un nouvel arrondissement où d'une nouvelle municipalité, ou par l'annexion d'une partie de son territoire À une municipalité on à un Arrondissement déjà existant, la partie où est située la maison d'école en garde la propriété, mais elle doit faire À l'autre une remise dont le montant est établi au prorata de l'évaluation foncière des propriétés qui ont été taxées pour la construire.
La même règle est suivie lorsque, ‘11: une municipalité, la minorité religieuse se déclare dissidente, la majorité gardant la maison d'école, à moins d'une entente contraire avec la hinorité, moyennant une remise fixée comme il est dit ci-dessus (1). L, I. P., art. 264.
(1) Jugé : Qu'une maison C'école acquise ou construite par les contribuables d'un arrondissement devient 1a propriété de la municipalité scolaire dont cet arrondissement fait partie dans le cas où cet arrondissement est supprimé par sa réunion à un autre ou à d'autres : et si la maison d'école est vendue, le prix de vente doit être versé dans le fonds scolaire de la municipalité et les contribuables! qui ont participé à l'achat ou à la construction de cette maison ne peuvent prétendre à une part du produit de la vente. Æudy vs. les commissaires d'écoles de Charlesbourg, €. C., Québec, 1883, Juge Caron. — Q. Z R:, vol. 9,p. 103, et /obin vs. Les commissaires d'écoles de () harlesbourg, €. [Re Québec, 1883, Juge Casault. — OL. R., vol, 9, P. 312.